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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 275 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Miel préemballé

  •  (1) L’étiquette du miel préemballé qui est classifié doit porter les renseignements suivants :

    • a) la déclaration de quantité nette en unités métriques ou, dans le cas du miel préemballé qui est vendu comme une seule unité mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels, le nombre et la quantité nette de chacun en unités métriques;

    • b) la mention « en crème » ou « Creamed », ou une autre mention indiquant la consistance granuleuse du contenu, « liquide » ou « Liquid », « pasteurisé » ou « Pasteurized » ou « de presse » ou « Pressed », selon le cas.

  • Note marginale :Emplacement

    (2) Dans le cas du miel de consommation préemballé, les renseignements visés au paragraphe (1)b) doivent figurer sur l’espace principal.


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