Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Miel préemballé
275 (1) L’étiquette du miel préemballé qui est classifié doit porter les renseignements suivants :
a) la déclaration de quantité nette en unités métriques ou, dans le cas du miel préemballé qui est vendu comme une seule unité mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels, le nombre et la quantité nette de chacun en unités métriques;
b) la mention « en crème » ou « Creamed », ou une autre mention indiquant la consistance granuleuse du contenu, « liquide » ou « Liquid », « pasteurisé » ou « Pasteurized » ou « de presse » ou « Pressed », selon le cas.
Note marginale :Emplacement
(2) Dans le cas du miel de consommation préemballé, les renseignements visés au paragraphe (1)b) doivent figurer sur l’espace principal.
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