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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 283 du 2022-06-21 au 2024-06-19 :


Note marginale :Étiquette — produits de viande comestibles non préemballés

  •  (1) Une étiquette doit être apposée sur le produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, ou y être attachée, et doit porter les renseignements suivants :

    • a) sur l’espace principal, les renseignements exigés par les alinéas 218(1)a) et b) et 244.1h) et les articles 244.5 et 286;

    • b) les ingrédients figurant par ordre décroissant de leur proportion respective en poids dans le produit;

    • c) les constituants des ingrédients figurant à la fois :

      • (i) immédiatement après chaque ingrédient dont ils font partie de manière à montrer qu’ils en sont les constituants,

      • (ii) par ordre décroissant de leur proportion respective en poids dans l’ingrédient, l’ordre d’importance devant être celui des constituants avant qu’ils ne soient combinés pour former l’ingrédient,

      • (iii) conformément aux articles B.01.009 et B.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient figurent dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément à l’alinéa (1)b) comme s’ils étaient des ingrédients.

  • DORS/2022-144, art. 42

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