Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 300 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :
Note marginale :Déclaration de quantité nette
300 La déclaration de quantité nette visée à l’article 221 n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments de consommation préemballés suivants :
a) les portions individuelles d’un aliment conditionnées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;
b) les aliments à poids variable vendus aux détaillants;
c) les portions individuelles d’un aliment vendues par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu’elles sont servies avec des repas ou des casse-croûte.
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