Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Aliments mesurés individuellement
302 (1) La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé mesuré individuellement n’a pas à satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères du paragraphe 210(2), de l’alinéa 229(1)a), des paragraphes 229(2) et (3) et de l’alinéa 230b).
Note marginale :Aliments emballés à partir de produits en vrac
(2) La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé, autre que celui mesuré individuellement, qui est emballé au détail à partir de produits en vrac, si elle figure clairement en unités canadiennes sur l’espace principal, n’a pas à :
a) satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères du paragraphe 210(2), de l’alinéa 229(1)a), des paragraphes 229(2) et (3) et de l’alinéa 230b);
b) figurer en unités métriques.
Note marginale :Définition de mesuré individuellement
(3) Au présent article, mesuré individuellement se dit de l’aliment mesuré et emballé autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables.
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