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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 303 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité

 L’étiquette d’un aliment de consommation préemballé n’a pas à satisfaire aux exigences des articles 221, 239 et 240 si, à la fois :

  • a) cet aliment est vendu comme une seule unité, mais qu’il consiste en moins de sept aliments identiques emballés individuellement;

  • b) les renseignements qui sont exigés par la présente partie figurent sur l’étiquette de chacun de ceux-ci;

  • c) ces renseignements sont facilement visibles et lisibles au moment de la vente.


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