Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 303 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :
Note marginale :Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
303 L’étiquette d’un aliment de consommation préemballé n’a pas à satisfaire aux exigences des articles 221, 239 et 240 si, à la fois :
a) cet aliment est vendu comme une seule unité, mais qu’il consiste en moins de sept aliments identiques emballés individuellement;
b) les renseignements qui sont exigés par la présente partie figurent sur l’étiquette de chacun de ceux-ci;
c) ces renseignements sont facilement visibles et lisibles au moment de la vente.
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