Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Classification obligatoire
306 (1) Les oeufs, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, le sirop d’érable ou les carcasses de boeuf pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés, doivent, à la fois :
a) être classifiés;
b) satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification;
c) porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou le Document de classification.
Note marginale :Exception — paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments suivants :
a) le saumon du Pacifique vidé et congelé;
b) les fruits ou légumes frais exportés;
c) les bleuets frais, les cantaloups frais, les pommettes fraîches, les canneberges fraîches (atocas), la rhubarbe de grande culture fraîche et les fraises fraîches;
d) la macédoine de légumes, les tomates à l’étuvée, la purée de tomates, la pulpe de tomates, la pâte de tomates, le ketchup de tomates et la sauce chili aux tomates qui sont dans des emballages hermétiquement scellés;
e) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui est importé, dans les cas suivants :
(i) s’il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » ou « Ungraded Beef »,
(ii) s’il n’est pas préemballé, il est accompagné des documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant qu’il n’est pas classifié;
f) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté, dans les cas suivants :
(i) s’il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » ou « Ungraded Beef »,
(ii) s’il n’est pas préemballé, il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant qu’il n’est pas classifié.
Note marginale :Exception — alinéas (1)b) et c)
(3) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux aliments suivants :
a) les produits de fruits ou de légumes transformés qui ne satisfont pas aux exigences de classification du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, s’ils portent une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous régulier » ou « Substandard »;
b) le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du présent règlement et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, s’il porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous-régulier » ou « Substandard »;
c) le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du présent règlement et qui est exporté, si les renseignements qui figurent sur l’étiquette ou sur le contenant relativement à la qualité du miel ne constituent pas une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression.
Note marginale :Exception — alinéa (1)c)
(4) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux aliments suivants :
a) l’aliment importé, si le Recueil prévoit qu’il doit porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine et si cette désignation plutôt que le nom de catégorie figure sur l’étiquette, et ce, conformément aux articles 205, 206 et 312, comme si elle était un nom de catégorie;
b) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont importés et vendus dans leur contenant d’origine portant une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine, s’ils satisfont aux exigences de désignation de cet État étranger et que ces exigences sont essentiellement équivalentes à celles prévues, le cas échéant, par le présent règlement;
c) les fruits ou légumes frais préemballés importés, autres que ceux de consommation préemballés, s’ils sont classifiés et satisfont aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil;
d) la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n’est pas préemballé et qui est importé, dans les cas suivants :
(i) il est classifié et étiqueté conformément aux exigences de classification des carcasses de boeuf établies par l’État étranger d’origine,
(ii) il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant sa désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine;
e) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n’est pas préemballé, qui ne porte pas de nom de catégorie et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, s’il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant son nom de catégorie.
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