Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Produit alimentaire réputé satisfaire aux exigences applicables
374 (1) Tout produit alimentaire qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfait aux exigences applicables prévues à l’égard de ce produit alimentaire sous le régime de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada est réputé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfaire aux exigences applicables du présent règlement relatives à sa fabrication, son conditionnement, son entreposage, son emballage et son étiquetage, si ces activités sont exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Référence à la Loi
(2) La mention « la Loi » à l’alinéa 29(1)a), au sous-alinéa 30a)(ii) et à l’alinéa 39c) vaut mention des dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation qui s’appliquent aux aliments, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes et de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Estampille d’inspection
(3) Pour l’application des articles 179 à 183, du paragraphe 184(1), de l’article 185 et des alinéas 258a), 282(1)a) et 287(1)a), les estampilles d’inspection ou les mentions ci-après sont réputées être des estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 pendant une période de trente-six mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement :
a) s’agissant d’un produit de viande, l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1, 2 ou 3 de l’annexe III du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, ou cette estampille sans numéro d’agrément, si les exigences du paragraphe 93(3) de ce règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont respectées;
b) s’agissant d’un produit d’oeufs transformés préemballé, l’estampille d’inspection correspondant à la figure de l’annexe II du Règlement sur les oeufs transformés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement;
c) s’agissant du poisson préemballé, l’estampille d’inspection correspondant à l’une des désignations figurant à l’article 28 du Règlement sur l’inspection du poisson, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
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