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Règlement sur la redevance sur les combustibles

Version de l'article 16 du 2023-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Montant de la redevance – date d’ajustement

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible et qui est détenu au début d’une date d’ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :

(A − B) × (C − D)

où :

A
représente la quantité de combustible;
B
la quantité de combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
C
le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d’ajustement;
D
 :
  • a) zéro, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) la date d’ajustement est la date de référence,

    • (ii) la date d’ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut,

    • (iii) la date d’ajustement est le 1er janvier 2020 et la province assujettie est l’Alberta,

    • (iv) la date d’ajustement est le 1er juillet 2023 et la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,

  • b) le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique la veille de la date d’ajustement dans les autres cas.

  • DORS/2019-265, art. 3
  • DORS/2023-62, art. 12
  • DORS/2023-129, art. 8
  • DORS/2023-130, art. 5

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