Règlement sur la redevance sur les combustibles
Note marginale :Remboursement – combustible exporté par un non-résident
5 (1) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, si, à un moment donné, une personne qui n’est pas un résident du Canada et qui n’est pas inscrite aux fins de la partie 1 de la Loi exporte une quantité de combustible, et si, à un moment antérieur, un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible a livré la quantité de combustible à la personne dans une province assujettie, le ministre paye au distributeur inscrit un remboursement relativement à la quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné si les conditions ci-après sont satisfaites :
a) une redevance en vertu de l’article 17 de la Loi était payable par le distributeur inscrit au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment antérieur;
b) au cours de la période qui commence au moment antérieur et prend fin au moment donné, la quantité de combustible n’est pas davantage traitée, transformée ou modifiée au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
c) la personne fournit au distributeur inscrit une preuve que le ministre estime acceptable de l’exportation par la personne de la quantité de combustible et le distributeur inscrit conserve cette preuve.
Note marginale :Montant du remboursement
(2) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) correspond au montant de la redevance prévue à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Non-application
(3) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est exporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule.
Note marginale :Non-application
(4) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable si le type de combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible exportée autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule n’excède pas 1000 L.
- DORS/2019-265, art. 3
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