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Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines

Version de l'article 4 du 2021-06-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ressources financières accessibles à court terme — 5 %

  •  (1) Toute compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés l’alinéa 137(5)a) de la Loi ou aux alinéas 2(1)a) à d) doit conserver au moins cinq pour cent des ressources financières visées au paragraphe 138(1) de la Loi sous une forme qui permet d’y avoir accès à court terme.

  • Note marginale :Ressources financières accessibles à court terme — 2,5 %

    (2) Toute compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés aux alinéas 2(1)e) à i) doit conserver au moins deux et demi pour cent des ressources financières visées au paragraphe 138(1) de la Loi sous une forme qui permet d’y avoir accès à court terme.

  • Note marginale :Ressources financières

    (3) Lorsqu’elle précise les formes de ressources financières auxquelles une compagnie doit avoir accès à court terme, la Commission choisit les ressources financières parmi les formes suivantes :

    • a) la lettre de crédit;

    • b) la marge de crédit;

    • c) la participation à un fonds commun visé au paragraphe 139(1) de la Loi;

    • d) les espèces ou quasi-espèces.

  • DORS/2021-134, art. 4

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