Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines
Note marginale :Critères relatifs au fonds commun
5 (1) Pour l’application du paragraphe 139(1) de la Loi :
a) le fonds commun est situé au Canada et ne sert qu’à remplir les obligations financières prévues par la Loi;
b) le fonds commun est administré par un représentant des participants approuvé par la Commission;
c) la Commission approuve les conditions d’administration du fonds commun et tout changement à celles-ci;
d) sous réserve de l’alinéa e), le montant minimal dans le fonds commun qui doit être accessible à court terme est de deux cent cinquante millions de dollars;
e) si le montant minimal des ressources financières accessibles à court terme devient inférieur à deux cent cinquante millions de dollars, il doit être ramené à ce niveau dans les dix jours ouvrables suivant le jour où il est devenu inférieur.
Note marginale :Administrateur du fonds commun
(2) L’administrateur du fonds commun est tenu :
a) de fournir à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les états financiers vérifiés et des preuves démontrant que des ressources financières accessibles à court terme ont été conservées dans le fonds commun conformément aux alinéas (1)d) et e);
b) d’aviser la Commission au plus tard le jour ouvrable suivant la survenance des changements suivants :
(i) l’ajout d’un participant au fonds commun ou le retrait d’un participant du fonds commun,
(ii) toute réduction du montant des ressources financières accessibles à court terme dans le fonds commun, autre que les réductions imputables aux intérêts, aux frais bancaires et aux autres frais et dépenses liés à l’administration du fonds et autorisés dans les conditions du fonds;
c) de fournir à la Commission le numéro de téléphone et les adresses postale et électronique d’une personne-ressource.
- DORS/2021-134, art. 5
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