Règlement sur les compétences pour la désignation à titre d’analyste (cannabis)
DORS/2018-146
Enregistrement 2018-06-27
Règlement sur les compétences pour la désignation à titre d’analyste (cannabis)
C.P. 2018-950 2018-06-26
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabisNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les compétences pour la désignation à titre d’analyste (cannabis), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 16
Compétences
Note marginale :Analystes
1 Un individu doit détenir les compétences ci-après pour être désigné à titre d’analyste en application de l’article 130 de la Loi sur le cannabis :
a) soit être titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer qui est, selon le cas :
(i) décerné par une université canadienne,
(ii) s’il est décerné par une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;
b) soit posséder une combinaison des éléments ci-après qui permet d’exercer les fonctions du poste :
(i) une expérience de travail qui se rapporte aux fonctions d’analyste,
(ii) des études dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer ou toute autre formation liée à ce travail.
Entrée en vigueur
Note marginale :
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 17 octobre 2018, voir TR/2018-52.]
- Date de modification :