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Version du document du 2018-07-27 au 2018-10-31 :

Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

DORS/2018-166

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2018-07-27

Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Attendu que la ministre de la Santé estime que les mesures prévues dans le règlement ci-après sont nécessaires,

À ces causes, en vertu du paragraphe 241.31(3)Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, la ministre de la Santé prend le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, ci-après.

Ottawa, le 25 juillet 2018

La ministre de la Santé
line blanc
Ginette Petitpas Taylor
Minister of Health

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aiguiller

aiguiller Ne vise pas l’aiguillage d’un patient vers un praticien en vue d’obtenir un avis écrit de ce dernier, pour l’application de l’alinéa 241.2(3)e) du Code, sur la question de savoir si le patient remplit tous les critères d’admissibilité. (refer)

certificat médical de décès

certificat médical de décès S’entend notamment, dans la province de Québec, du constat de décès. (medical certificate of death)

Code

Code Le Code criminel. (Code)

critères d’admissibilité

critères d’admissibilité Critères énoncés aux paragraphes 241.2(1) et (2) du Code. (eligibility criteria)

établissement de soins pour bénéficiaires internes

établissement de soins pour bénéficiaires internes Établissement résidentiel qui fournit des services continus de soins de santé, y compris un suivi professionnel de l’état de santé ainsi que des soins infirmiers, à des personnes qui nécessitent de l’aide pour accomplir des activités de la vie quotidienne. (residential care facility)

patient

patient Personne qui a fait une demande écrite d’aide médicale à mourir. (patient)

praticien

praticien Médecin ou infirmier praticien. (practitioner)

renseignements personnels

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

service de coordination de soins

service de coordination de soins Service visant à faciliter l’accès à l’aide médicale à mourir. (care coordination service)

Fourniture des renseignements

Désignation des destinataires des renseignements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation — ministre de la Santé

  •  (1) Le ministre de la Santé est désigné à titre de destinataire des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) et (2) du Code.

  • Note marginale :Désignation — autres destinataires

    (2) Malgré le paragraphe (1), sont désignées à titre de destinataires des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) et (2) du Code en ce qui concerne les renseignements visés les personnes suivantes :

    • a) s’agissant des renseignements à fournir en application de l’alinéa 7(2)b) et du paragraphe 8(2), le coroner en chef de l’Ontario;

    • b) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Colombie-Britannique ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé de la Colombie-Britannique;

    • c) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Saskatchewan ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le président-directeur général de la Saskatchewan Health Authority;

    • d) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Alberta ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé de l’Alberta;

    • e) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir dans les Territoires du Nord-Ouest ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest;

    • f) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir au Nunavut ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé du Nunavut.

Praticiens

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exception — aucun renseignement à fournir

 Le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient directement du patient ou par l’intermédiaire d’un autre praticien, d’un service de coordination de soins ou d’une autre personne qui agit au nom du patient, en vue de l’obtention d’un avis écrit, pour l’application de l’alinéa 241.2(3)e) du Code, sur la question de savoir si le patient remplit tous les critères d’admissibilité n’est pas tenu, relativement à la demande, de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aiguillage ou transfert des soins

  •  (1) Le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient et qui, relativement à la demande, aiguille ce dernier vers un autre praticien ou un service de coordination de soins ou, pour donner suite à la demande, transfère à un autre praticien la responsabilité des soins du patient fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 2 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il aiguille le patient ou en transfère la responsabilité des soins.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Retrait de la demande

  •  (1) Le praticien fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le retrait de la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient qu’il a reçue :

    • a) les renseignements visés à l’annexe 1;

    • b) dans le cas où il a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements visés à l’annexe 3;

    • c) les raisons pour lesquelles le patient a retiré sa demande, s’il les connaît;

    • d) dans le cas où le patient a retiré sa demande après que le praticien lui a donné la possibilité de le faire en application de l’alinéa 241.2(3)h) du Code, une indication à cet effet.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application du paragraphe 6(1) ou de l’article 9.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inadmissibilité

  •  (1) Le praticien qui conclut que le patient dont il a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’admissibilité fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le praticien a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que ce dernier ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (3) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application du paragraphe 5(1) ou de l’article 9.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — règle générale

  •  (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’il se l’administre lui-même fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 3 à 5 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient et au plus tard le cent vingtième jour suivant cette date.

  • Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — Ontario

    (2) Malgré le paragraphe (1), le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance en Ontario afin qu’il se l’administre lui-même fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 3 à 5 au destinataire ci-après au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient et au plus tard le cent vingtième jour suivant cette date :

    • a) le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(1), sauf dans le cas visé à l’alinéa b);

    • b) le destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a), dans le cas où, au moment de fournir les renseignements, il sait que le patient est décédé du fait de s’être administré lui-même la substance.

  • Note marginale :Exception — délai

    (3) Le praticien peut fournir les renseignements avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient s’il sait que ce dernier est décédé.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (4) Le praticien qui fournit des renseignements conformément aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application de l’article 9.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Administration d’une substance — règle générale

  •  (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements visés aux annexes 1, 3, 4 et 6 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date du décès du patient.

  • Note marginale :Administration d’une substance — Ontario

    (2) Malgré le paragraphe (1), le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance en Ontario fournit les renseignements visés aux annexes 1, 3, 4 et 6 au destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a) dans les trente jours suivant la date du décès du patient.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décès — autre cause

 Le praticien qui apprend que le patient dont il a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir est décédé d’une cause autre que le fait d’avoir reçu une telle aide fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le décès du patient :

  • a) les renseignements visés à l’annexe 1;

  • b) dans le cas où il a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements visés à l’annexe 3;

  • c) la date du décès du patient, s’il la connaît, et, dans le cas où il a rempli le certificat médical de décès, les causes immédiate et sous-jacente du décès indiquées dans le certificat.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fin de certaines obligations

 Le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient n’est pas tenu de fournir de renseignements en application de l’une des dispositions du présent règlement autre que les paragraphes 7(1) ou (2), ou 8(1) ou (2), selon le cas, en ce qui concerne toute circonstance relative à la demande dont il prend connaissance, ou toute mesure qu’il prend relativement à la demande, après le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il a reçu la demande.

Pharmaciens

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance de la substance

 Le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir fournit les renseignements visés à l’annexe 7 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il la délivre.

Collecte de renseignements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements des provinces et territoires

  •  (1) Le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, faire la collecte de renseignements personnels relatifs aux demandes écrites d’aide médicale à mourir ou à la prestation d’une telle aide provenant de l’administration d’une province ou d’un territoire, de l’un des organismes de l’administration, ou de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale.

  • Note marginale :Coroners et médecins légistes

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, demander au coroner en chef ou au médecin légiste en chef d’une province ou d’un territoire de lui fournir, à titre volontaire :

    • a) le nombre de patients décédés du fait qu’ils ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire;

    • b) des renseignements personnels relatifs au décès de patients du fait qu’ils ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire, notamment :

      • (i) des copies des certificats médicaux de décès de ces patients,

      • (ii) les résultats de toute enquête que le coroner en chef ou le médecin légiste en chef a menée relativement au décès de ces patients.

Publication de renseignements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le ministre de la Santé fait publier au moins une fois par année sur le site Web du gouvernement du Canada un rapport fondé sur les renseignements qu’il a obtenus en application du présent règlement.

  • Note marginale :Contenu — période visée par le rapport

    (2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes écrites d’aide médicale à mourir reçues par des praticiens au cours de la période visée par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la période, notamment :

    • a) le nombre de demandes ainsi que le résultat de ces dernières;

    • b) les caractéristiques des patients, notamment leur situation médicale;

    • c) la nature des souffrances physiques ou psychologiques intolérables des patients qui ont reçu l’aide médicale à mourir;

    • d) les raisons pour lesquelles des patients n’ont pas reçu l’aide médicale à mourir, y compris les critères d’admissibilité qu’ils n’ont pas remplis;

    • e) les lieux où l’aide médicale à mourir a été fournie;

    • f) les délais de traitement des demandes et de prestation de l’aide médicale à mourir;

    • g) des renseignements indiquant si des praticiens ont consulté d’autres professionnels de la santé ou des travailleurs sociaux relativement aux demandes;

    • h) la nature du rôle joué par les praticiens relativement aux demandes et à la prestation de l’aide médicale à mourir, y compris les rôles joués respectivement par les médecins et les infirmiers praticiens;

    • i) des renseignements indiquant si des patients ont consulté des praticiens concernant leur santé — pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir — avant que les praticiens ne reçoivent les demandes d’aide médicale à mourir de ces patients.

  • Note marginale :Autre contenu

    (3) Le rapport contient également :

    • a) la méthode utilisée pour élaborer les constatations qui y figurent;

    • b) des renseignements sur les tendances qui se dégagent des demandes écrites d’aide médicale à mourir et de la prestation d’une telle aide;

    • c) la période visée par le rapport.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement personnel relatif à :

    • a) toute personne qui a fourni des renseignements en application du présent règlement;

    • b) toute personne à l’égard de qui le ministre de la Santé a obtenu des renseignements en application du présent règlement.

Autres formes de communication

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication aux provinces et aux territoires

 Le ministre de la Santé peut communiquer à l’administration d’une province ou d’un territoire, à l’un des organismes de l’administration, ou à tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale les renseignements personnels qu’il a obtenus en application du présent règlement, à condition que la communication soit faite dans le cadre de la surveillance de l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Recherche

 Le ministre de la Santé peut, afin de permettre la recherche et l’analyse statistique sur l’aide médicale à mourir, communiquer à toute personne ou organisation des renseignements personnels — autres que le nom d’une personne — qu’il a obtenus en application du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il estime que la communication est nécessaire à l’atteinte des objectifs de la recherche ou de l’analyse statistique;

  • b) il reçoit de la personne ou de l’organisation un engagement écrit :

    • (i) d’utiliser les renseignements uniquement à cette fin,

    • (ii) de ne pas communiquer les renseignements d’une manière susceptible de permettre l’identification de la personne visée par ces derniers.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication au ministre de la Santé

  •  (1) Le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(2) communique au ministre de la Santé, au plus tard trente jours après le début d’un trimestre, les renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 2a) et g) de l’annexe 1 et aux alinéas 2a) et d) de l’annexe 7 — qu’il a obtenus en application du présent règlement au cours du trimestre précédent.

  • Note marginale :Définition

    (2) Au paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.

Entrée en vigueur

Note marginale :Quatrième mois suivant l’enregistrement

  • Note de bas de page * (1) Le présent règlement, sauf l’article 13, entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois de son enregistrement.

  • Note marginale :Article 13

    (2) L’article 13 entre en vigueur au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 du présent règlement.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 1(paragraphe 4(1), alinéa 5(1)a), paragraphes 6(1) et 7(1) et (2), article 8, alinéa 9a) et paragraphe 16(1))Renseignements de base — Demande d’aide médicale à mourir

  • 1 Renseignements ci-après au sujet du patient :

    • a) date de naissance;

    • b) sexe;

    • c) numéro d’assurance-maladie et province ou territoire qui l’a délivré ou, dans le cas où le patient n’a pas un tel numéro, province ou territoire où il avait son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le praticien a reçu la demande;

    • d) code postal associé au numéro d’assurance-maladie du patient ou, dans le cas où le patient n’a pas un tel numéro, code postal de son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le praticien a reçu la demande.

  • 2 Renseignements ci-après au sujet du praticien :

    • a) nom;

    • b) profession, à savoir médecin ou infirmier praticien;

    • c) s’agissant d’un médecin de famille, une mention à cet effet;

    • d) s’agissant d’un médecin autre qu’un médecin de famille, son champ de spécialisation;

    • e) province ou territoire où il exerce sa profession et, dans le cas où il exerce dans plusieurs provinces ou territoires, province ou territoire où il a reçu la demande;

    • f) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a reçu la demande;

    • g) adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail;

    • h) mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, le patient l’avait déjà consulté concernant sa santé — pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir — avant qu’il ne reçoive la demande.

  • 3 Renseignements ci-après au sujet de la demande :

    • a) date à laquelle le praticien a reçu la demande;

    • b) mention indiquant si le praticien a reçu la demande directement du patient ou par l’intermédiaire d’un autre praticien, d’un service de coordination de soins ou d’un autre tiers.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2(paragraphe 4(1))Aiguillage ou transfert de la responsabilité des soins

  • 1 Date à laquelle le praticien a aiguillé le patient ou a transféré la responsabilité des soins de ce dernier.

  • 2 Mention indiquant si le praticien a aiguillé le patient ou en a transféré la responsabilité des soins pour l’une des raisons ci-après et, dans l’affirmative, mention de la raison :

    • a) dans le cas où le patient se trouvait dans un hôpital, un établissement de soins pour bénéficiaires internes ou un établissement de soins palliatifs, l’aiguillage ou le transfert de la responsabilité des soins a résulté de l’application des politiques de l’hôpital ou de l’établissement en matière d’aide médicale à mourir;

    • b) sa conscience ou ses croyances l’empêchaient de déterminer si le patient remplissait les critères d’admissibilité ou de fournir l’aide médicale à mourir à ce dernier;

    • c) le patient lui a demandé l’aiguillage ou le transfert de la responsabilité des soins;

    • d) il n’estimait pas avoir l’expertise nécessaire pour fournir l’aide médicale à mourir.

  • 3 Mention du praticien indiquant s’il avait conclu que le patient remplissait ou ne remplissait pas tous les critères d’admissibilité avant de l’aiguiller ou d’en transférer la responsabilité des soins.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 3(alinéa 5(1)b), paragraphes 6(1) et 7(1) et (2), article 8 et alinéa 9b))Critères d’admissibilité et renseignements connexes

  • 1 Mention du praticien indiquant s’il a consulté d’autres professionnels de la santé — à l’exception du praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir du patient, comme le prévoit l’article 3 du présent règlement — ou des travailleurs sociaux afin d’établir si le patient remplissait les critères d’admissibilité et, dans l’affirmative, profession de ces personnes.

  • 2 Mention du praticien indiquant les critères d’admissibilité, parmi les critères ci-après, qu’il a pris en compte et indiquant s’il était d’avis que le patient remplissait ou ne remplissait pas chacun de ces critères :

    • a) le patient était admissible — ou aurait été admissible, n’eût été le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;

    • b) le patient était âgé d’au moins dix-huit ans;

    • c) le patient était capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;

    • d) le patient a fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures, et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d’avis que le patient le remplissait, motifs pour lesquels il était de cet avis;

    • e) le patient consentait de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs;

    • f) le patient était atteint d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d’avis que le patient le remplissait, une description de la maladie, de l’affection ou du handicap;

    • g) la situation médicale du patient se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;

    • h) la maladie, l’affection, le handicap ou le déclin du patient lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’il jugeait acceptables, et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d’avis que le patient le remplissait, la description du patient de ces souffrances;

    • i) la mort naturelle du patient était devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.

  • 3 Mention du praticien indiquant si le patient a reçu des soins palliatifs, s’il le sait, ainsi que :

    • a) dans le cas où le patient a reçu de tels soins, mention indiquant pendant combien de temps le patient en a reçu, s’il le sait;

    • b) dans le cas où le patient n’a pas reçu de tels soins, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, le patient avait accès à de tels soins.

  • 4 Mention du praticien indiquant si le patient avait besoin de services de soutien aux personnes handicapées, s’il le sait, et, dans l’affirmative :

    • a) dans le cas où le patient a bénéficié de tels services, mention indiquant pendant combien de temps le patient en a bénéficié, s’il le sait;

    • b) dans le cas où le patient n’a pas bénéficié de tels services, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, le patient avait accès à de tels services.

  • 5 Dans le cas où le praticien a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que ce dernier ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères, mention du praticien indiquant :

    • a) si le patient a perdu la capacité de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;

    • b) si le praticien a appris que le patient n’avait pas fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 4(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide médicale à mourir

  • 1 Mention du praticien indiquant :

    • a) s’il était d’avis que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité;

    • b) s’il s’est assuré que la demande du patient a été faite par écrit et qu’elle a été datée et signée par le patient ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;

    • c) s’il s’est assuré que la demande a été datée et signée après que le patient a été avisé par un praticien qu’il était affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables;

    • d) s’il était convaincu que la demande a été datée et signée par le patient, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant deux témoins indépendants qui répondaient aux exigences du paragraphe 241.2(5) du Code et qui l’ont datée et signée à leur tour;

    • e) s’il s’est assuré que le patient a été informé qu’il pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;

    • f) s’il s’est assuré qu’un avis écrit d’un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité a été obtenu et, dans l’affirmative, mention indiquant si l’autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien et date à laquelle cet autre praticien a signé l’avis;

    • g) s’il était convaincu que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) étaient indépendants aux termes du paragraphe 241.2(6) du Code;

    • h) s’il s’est assuré qu’au moins dix jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande a été signée par le patient ou en son nom et celui où l’aide médicale à mourir a été fournie ou, dans le cas où il a jugé qu’une période plus courte était indiquée dans les circonstances, mention indiquant sur lequel des motifs ci-après il a fondé sa décision :

      • (i) la mort du patient était imminente,

      • (ii) la perte de la capacité du patient à fournir un consentement éclairé était imminente;

    • i) si, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, il a donné au patient la possibilité de retirer sa demande et s’est assuré que ce dernier consentait expressément à recevoir l’aide médicale à mourir;

    • j) si, dans le cas où le patient éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour fournir au patient un moyen de communication fiable afin que ce dernier puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision;

    • k) s’il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu’il a prescrite au patient ou qu’il a obtenue du pharmacien pour le patient, que la substance était destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir.

  • 2 Date à laquelle la demande a été signée par le patient ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 5(paragraphes 7(1) et (2))Prescription ou fourniture d’une substance

  • 1 Date à laquelle le praticien a prescrit ou a fourni la substance au patient.

  • 2 Lieu où le patient séjournait lorsque le praticien lui a prescrit ou lui a fourni la substance.

  • 3 Renseignements suivants :

    • a) mention indiquant si le patient s’est administré lui-même la substance, si le praticien le sait;

    • b) dans le cas où le praticien sait que le patient s’est administré lui-même la substance :

      • (i) mention indiquant s’il était avec le patient lorsque celui-ci s’est administré lui-même la substance,

      • (ii) date à laquelle le patient s’est administré lui-même la substance, si le praticien la connaît,

      • (iii) lieu où le patient s’est administré lui-même la substance, si le praticien le connaît;

    • c) dans le cas où, d’après ce que le praticien sait ou croit savoir, le patient ne s’est pas administré lui-même la substance :

      • (i) mention indiquant si le patient est décédé, si le praticien le sait,

      • (ii) dans le cas où le patient est décédé, date du décès, si le praticien la connaît.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 6(article 8)Administration d’une substance

  • 1 Date à laquelle le praticien a administré la substance au patient.

  • 2 Lieu où le praticien a administré la substance au patient.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 7(article 11 et paragraphe 16(1))Délivrance d’une substance

  • 1 Renseignements ci-après au sujet du patient pour qui la substance a été délivrée :

    • a) date de naissance;

    • b) numéro d’assurance-maladie et province ou territoire qui l’a délivré ou, dans le cas où le patient n’a pas un tel numéro ou le pharmacien ne le connaît pas, province ou territoire où le patient avait son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le pharmacien a délivré la substance.

  • 2 Renseignements ci-après au sujet du pharmacien :

    • a) nom;

    • b) province ou territoire où il exerce sa profession et, dans le cas où il exerce dans plusieurs provinces ou territoires, province ou territoire où il a délivré la substance;

    • c) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a délivré la substance;

    • d) adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail.

  • 3 Renseignements ci-après au sujet du praticien qui a prescrit la substance ou l’a obtenue du pharmacien :

    • a) nom;

    • b) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a reçu la demande.

  • 4 Renseignements ci-après au sujet de la délivrance de la substance :

    • a) date à laquelle la substance a été délivrée;

    • b) lieu, parmi les lieux ci-après, où le pharmacien a délivré la substance ou, dans le cas où il l’a délivrée ailleurs, description du lieu en question :

      • (i) pharmacie d’hôpital,

      • (ii) pharmacie communautaire.


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