Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Version de l'article 16 du 2018-07-27 au 2018-10-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication au ministre de la Santé
16 (1) Le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(2) communique au ministre de la Santé, au plus tard trente jours après le début d’un trimestre, les renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 2a) et g) de l’annexe 1 et aux alinéas 2a) et d) de l’annexe 7 — qu’il a obtenus en application du présent règlement au cours du trimestre précédent.
Note marginale :Définition
(2) Au paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.
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