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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 16 du 2018-07-27 au 2018-10-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication au ministre de la Santé

  •  (1) Le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(2) communique au ministre de la Santé, au plus tard trente jours après le début d’un trimestre, les renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 2a) et g) de l’annexe 1 et aux alinéas 2a) et d) de l’annexe 7 — qu’il a obtenus en application du présent règlement au cours du trimestre précédent.

  • Note marginale :Définition

    (2) Au paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.


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