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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 2 du 2018-07-27 au 2018-10-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation — ministre de la Santé

  •  (1) Le ministre de la Santé est désigné à titre de destinataire des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) et (2) du Code.

  • Note marginale :Désignation — autres destinataires

    (2) Malgré le paragraphe (1), sont désignées à titre de destinataires des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) et (2) du Code en ce qui concerne les renseignements visés les personnes suivantes :

    • a) s’agissant des renseignements à fournir en application de l’alinéa 7(2)b) et du paragraphe 8(2), le coroner en chef de l’Ontario;

    • b) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Colombie-Britannique ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé de la Colombie-Britannique;

    • c) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Saskatchewan ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le président-directeur général de la Saskatchewan Health Authority;

    • d) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Alberta ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé de l’Alberta;

    • e) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir dans les Territoires du Nord-Ouest ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest;

    • f) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir au Nunavut ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé du Nunavut.


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