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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 3 du 2018-11-01 au 2022-12-31 :


Note marginale :Exception — aucun renseignement à fournir

 Le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient directement du patient ou par l’intermédiaire d’un autre praticien, d’un service de coordination de soins ou d’une autre personne qui agit au nom du patient, en vue de l’obtention d’un avis écrit, pour l’application de l’alinéa 241.2(3)e) du Code, sur la question de savoir si le patient remplit tous les critères d’admissibilité n’est pas tenu, relativement à la demande, de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.


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