Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 5 du 2018-07-27 au 2018-10-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Retrait de la demande

  •  (1) Le praticien fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le retrait de la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient qu’il a reçue :

    • a) les renseignements visés à l’annexe 1;

    • b) dans le cas où il a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements visés à l’annexe 3;

    • c) les raisons pour lesquelles le patient a retiré sa demande, s’il les connaît;

    • d) dans le cas où le patient a retiré sa demande après que le praticien lui a donné la possibilité de le faire en application de l’alinéa 241.2(3)h) du Code, une indication à cet effet.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application du paragraphe 6(1) ou de l’article 9.


Date de modification :