Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Retrait de la demande
5 (1) Le praticien fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le retrait de la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient qu’il a reçue :
a) les renseignements visés à l’annexe 1;
b) dans le cas où il a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements visés à l’annexe 3;
c) les raisons pour lesquelles le patient a retiré sa demande, s’il les connaît;
d) dans le cas où le patient a retiré sa demande après que le praticien lui a donné la possibilité de le faire en application de l’alinéa 241.2(3)h) du Code, une indication à cet effet.
Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir
(2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application du paragraphe 6(1) ou de l’article 9.
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