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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 5 du 2023-01-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Retrait de la demande

  •  (1) Le praticien qui apprend le retrait d’une demande d’aide médicale à mourir qu’il a reçue fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le retrait de la demande :

    • a) les renseignements visés à l’annexe 1;

    • b) dans le cas où il a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés à l’annexe 3;

    • c) s’il les connaît, les raisons pour lesquelles la personne a retiré sa demande et les moyens qu’elle a choisis pour soulager ses souffrances, le cas échéant;

    • d) dans le cas où la personne a retiré sa demande après qu’il lui a donné la possibilité de le faire en application des alinéas 241.2(3)h) ou (3.1)k) du Code, une mention à cet égard.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application du paragraphe 6(1) ou de l’article 9.

  • DORS/2022-222, art. 3

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