Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
ANNEXE 5(paragraphes 7(1) et (2))Prescription ou fourniture d’une substance
1 Date à laquelle le praticien a prescrit ou a fourni la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.
2 Lieu où la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir séjournait lorsque le praticien lui a prescrit ou lui a fourni la substance.
3 Renseignements suivants :
a) mention indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir s’est administré la substance, si le praticien le sait;
b) dans le cas où le praticien sait que la personne qui avait fait la demande s’est administré la substance :
(i) mention indiquant s’il était avec elle lorsqu’elle s’est administré la substance,
(ii) date à laquelle elle s’est administré la substance, si le praticien la connaît,
(iii) lieu où elle s’est administré la substance, si le praticien le connaît,
(iv) mention indiquant si son décès a été causé par le fait qu’elle s’est administré la substance, si le praticien le sait;
c) dans le cas où, d’après ce que le praticien sait ou croit savoir, la personne qui avait fait la demande ne s’est pas administré la substance :
(i) mention indiquant si elle est décédée, si le praticien le sait,
(ii) dans le cas où elle est décédée, date du décès, si le praticien la connaît.
- DORS/2022-222, art. 16
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