Arrêté concernant le système de suivi du cannabis
DORS/2018-178
Enregistrement 2018-08-24
Arrêté concernant le système de suivi du cannabis
La ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi sur le cannabisNote de bas de page a, prend l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis, ci-après.
Ottawa, le 21 août 2018
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Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent arrêté.
- cannabis fini
cannabis fini Cannabis contenu dans un produit du cannabis. (finished cannabis)
- cannabis non fini
cannabis non fini Cannabis qui n’est pas contenu dans un produit du cannabis. (unfinished cannabis)
- licence de culture
licence de culture Licence visée à l’alinéa 8(1)a) du Règlement. (licence for cultivation)
- licence de recherche
licence de recherche Licence visée à l’alinéa 8(1)e) du Règlement. (licence for research)
- licence d’essais analytiques
licence d’essais analytiques Licence visée à l’alinéa 8(1)c) du Règlement. (licence for analytical testing)
- licence de transformation
licence de transformation Licence visée à l’alinéa 8(1)b) du Règlement. (licence for processing)
- licence de vente à des fins médicales
licence de vente à des fins médicales Licence visée au paragraphe 8(5) du Règlement. (licence for sale for medical purposes)
- lieu
lieu S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement. (site)
- Loi
Loi La Loi sur le cannabis. (Act)
- organisme public
organisme public S’entend notamment d’une société d’État. (public body)
- produit du cannabis
produit du cannabis S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement. (cannabis product)
- Règlement
Règlement Le Règlement sur le cannabis. (Regulations)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du présent arrêté, la mention :
a) du cannabis contenu dans un produit du cannabis vise également le cannabis qui est un produit du cannabis;
b) de la vente ou de la distribution de cannabis, notamment de produits du cannabis, ne vise pas :
(i) le retour du cannabis,
(ii) la vente ou la distribution du cannabis aux fins de destruction,
(iii) l’importation ou l’exportation du cannabis.
Licences fédérales
Note marginale :Renseignements à fournir
2 (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales autorisant la possession de cannabis fournit au ministre, à l’égard du lieu visé par sa licence, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements suivants :
a) la quantité totale de cannabis fini en stock au premier jour du mois précédent;
b) la quantité totale de cannabis non fini en stock au premier jour du mois précédent;
c) la quantité de cannabis fini ajouté aux stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis au titulaire,
(ii) de l’emballage et de l’étiquetage, par le titulaire, de cannabis ou d’un accessoire qui contient du cannabis pour la vente au détail à des consommateurs,
(iii) du retour de produits du cannabis au titulaire,
(iv) de toute autre raison;
d) la quantité de cannabis non fini ajouté aux stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de sa vente ou de sa distribution au titulaire par :
(A) le titulaire d’une licence de culture,
(B) le titulaire d’une licence de transformation,
(C) le titulaire d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche,
(D) le titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi à l’égard du chanvre industriel,
(ii) de sa production à partir d’autre cannabis non fini,
(iii) de son importation,
(iv) de son retour au titulaire,
(v) de toute autre raison;
e) la quantité de cannabis fini retiré des stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
(ii) de la destruction de produits du cannabis,
(iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis,
(iv) du retour de produits du cannabis par le titulaire,
(v) de toute autre raison;
f) la quantité de cannabis fini retiré des stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente au détail ou de la distribution de produits du cannabis à des consommateurs, autrement qu’à la suite d’une commande d’achat visée à l’article 289 du Règlement,
(ii) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis à la suite d’une commande d’achat visée à l’article 289 du Règlement,
(iii) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis à des personnes autorisées à vendre ou à distribuer du cannabis au titre du paragraphe 69(1) de la Loi;
g) la quantité de cannabis non fini retiré des stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de sa vente ou de sa distribution :
(A) aux titulaires d’une licence de culture,
(B) aux titulaires d’une licence de transformation,
(C) aux titulaires d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche,
(ii) de son utilisation dans la production d’autre cannabis non fini;
(iii) de l’emballage et de l’étiquetage, par le titulaire, de ce cannabis ou d’un accessoire qui contient ce cannabis pour la vente au détail à des consommateurs,
(iv) de son exportation,
(v) de sa destruction,
(vi) de la perte attribuable au processus de séchage ou à toute autre pratique normale et acceptable d’exploitation,
(vii) de la perte ou du vol de ce cannabis, lorsqu’un avis doit être donné au titre du paragraphe 246(1) du Règlement,
(viii) du retour de ce cannabis par le titulaire,
(ix) de toute autre raison.
Note marginale :Quantités par catégorie de cannabis fini
(2) Les quantités de cannabis fini visées aux alinéas (1)a), c) et e) doivent être indiquées à l’égard de chaque catégorie de cannabis fini mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et exprimées dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2.
Note marginale :Quantités par catégorie de cannabis non fini
(3) Les quantités de cannabis non fini visées aux alinéas (1)b), d) et g) doivent être indiquées à l’égard de chaque catégorie de cannabis non fini mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 et exprimées dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2.
Note marginale :Quantités par province et par catégorie
(4) Les quantités de cannabis fini visées à l’alinéa (1)f) doivent être, à la fois :
a) indiquées à l’égard de chaque province dans laquelle se trouvaient les personnes à qui des produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie de cannabis fini mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1;
b) exprimées dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2 de ce tableau.
Note marginale :Cessation des activités
(5) Le titulaire de licence qui cesse d’exercer des activités au titre de sa licence doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de cette cessation, les renseignements prévus au paragraphe (1), s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.
Note marginale :Renseignements additionnels
3 Sont ajoutés aux renseignements fournis en application de l’article 2 les renseignements suivants :
a) le numéro de licence du titulaire;
b) le mois et l’année civile auxquels ils se rapportent;
c) dans le cas de renseignements fournis par le titulaire d’une licence de culture, la superficie en mètres carrés :
(i) de l’espace où les plantes de cannabis sont cultivées, multipliées ou récoltées,
(ii) de l’espace où du cannabis est séché.
Autorisation provinciale de vente
Note marginale :Organisme public
4 (1) Sous réserve de l’article 6, l’organisme public autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale fournit au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit où il vend du cannabis ou à partir duquel il en expédie ou en livre :
a) la quantité totale de cannabis fini en stock au premier jour du mois précédent;
b) la quantité de cannabis fini ajouté aux stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
(ii) du retour de produits du cannabis,
(iii) de toute autre raison;
c) la quantité de cannabis fini retiré des stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
(ii) de la destruction de produits du cannabis,
(iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis,
(iv) du retour de produits du cannabis,
(v) de toute autre raison;
d) la quantité de cannabis fini retiré des stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui étaient présents à l’endroit au moment de la vente,
(ii) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui n’étaient pas présents à l’endroit au moment de la vente,
(iii) de la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou de la distribution de ces produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués;
e) une mention précisant si, au cours du mois précédent, la principale activité était, selon le cas :
(i) la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou la distribution de ces produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués,
(ii) la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs;
f) l’identificateur unique attribué à l’endroit par l’organisme public ou, à défaut, par le ministre;
g) le nom de la municipalité dans laquelle se trouve l’endroit ou, à défaut, le code postal de celui-ci;
h) le mois et l’année civile auxquels les renseignements visés aux alinéas a) à e) se rapportent.
Note marginale :Quantités par catégorie
(2) Les quantités de cannabis visées aux alinéas (1)a) à d) doivent être indiquées à l’égard de chaque catégorie de cannabis fini mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et exprimées dans l’unité de mesure applicable prévue à la colonne 2.
Note marginale :Cessation des activités
(3) L’organisme public visé au paragraphe (1) qui cesse d’exercer des activités à un endroit doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de cette cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.
Note marginale :Personne qui n’est pas un organisme public
5 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 6, la personne qui n’est pas un organisme public et qui est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale fournit par écrit à l’organisme public visé au paragraphe (2), au plus tard le dixième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit dans la province où elle est autorisée à vendre du cannabis ou à partir duquel elle en expédie ou en livre :
a) la quantité totale de cannabis fini en stock au premier jour du mois précédent;
b) la quantité de cannabis fini ajouté aux stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
(ii) du retour de produits du cannabis,
(iii) de toute autre raison;
c) la quantité de cannabis fini retiré des stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
(ii) de la destruction de produits du cannabis,
(iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis,
(iv) du retour de produits du cannabis,
(v) de toute autre raison;
d) la quantité de cannabis fini retiré des stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui étaient présents à l’endroit au moment de la vente,
(ii) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui n’étaient pas présents à l’endroit au moment de la vente,
(iii) de la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou de la distribution de ces produits à d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués;
e) une mention précisant si, au cours du mois précédent, la principale activité était, selon le cas :
(i) la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou la distribution de tels produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués,
(ii) la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs;
f) l’identificateur unique attribué à l’endroit par l’organisme public ou, à défaut, par le ministre;
g) le nom de la municipalité dans laquelle se trouve l’endroit ou, à défaut, le code postal de celui-ci;
h) le mois et l’année civile auxquels les renseignements visés aux alinéas a) à e) se rapportent.
Note marginale :Organisme public
(2) L’organisme public à qui les renseignements doivent être fournis est :
a) dans les cas ci-après, celui qui est chargé d’autoriser la vente du cannabis dans la province :
(i) aucun organisme public n’est autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi de la province,
(ii) il existe une entente — conclue entre le ministre et l’organisme public ou le gouvernement de la province — aux termes de laquelle l’organisme public recevra les renseignements et les communiquera au ministre;
b) dans tout autre cas, celui qui est autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi de la province.
Note marginale :Quantités par catégories
(3) Les quantités de cannabis visées aux alinéas (1)a) à d) doivent être indiquées à l’égard de chaque catégorie de cannabis fini mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et exprimées dans l’unité de mesure applicable prévue à la colonne 2.
Note marginale :Conditions
(4) L’obligation de fournir les renseignements prévue au paragraphe (1) ne s’applique que si :
a) d’une part, l’organisme public à qui les renseignements doivent être fournis est tenu de les communiquer au ministre — ou il consent à le faire —, ou le gouvernement de la province consent à le faire;
b) d’autre part, un avis indiquant la date à laquelle l’obligation ou le consentement prend effet est publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou est fourni à la personne.
Note marginale :Condition non remplie
(5) Si la condition prévue à l’alinéa (4)a) n’est plus remplie, le ministre veille à ce qu’un avis en ce sens soit dès que possible publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou fourni aux personnes touchées.
Note marginale :Cessation des activités
(6) La personne visée au paragraphe (1) qui cesse d’exercer des activités à un endroit doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de cette cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.
Note marginale :Exception — endroits sans stock
6 L’obligation de fournir les renseignements prévus aux paragraphes 4(1) et 5(1) ne s’applique pas aux endroits où du cannabis est vendu mais n’est pas tenu en stock.
Exigences générales
Note marginale :Modalités de fourniture des renseignements
7 Les titulaires de licence et les organismes publics tenus de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doivent :
a) le faire par l’entremise du site Web spécialisé établi par le ministre à cette fin;
b) informer le ministre lorsqu’un individu chargé de transmettre les renseignements pour leur compte cesse de l’être.
Note marginale :Modalités de conservation
8 (1) La personne tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce que :
a) les registres, rapports, données électroniques et autres documents dans lesquels les renseignements se trouvent sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de leur fourniture;
b) les registres, rapports, données électroniques et autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient :
(i) sont conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun,
(ii) si elle est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, sont conservés au lieu visé par sa licence,
(iii) si elle n’est pas titulaire d’une telle licence, sont conservés à son lieu d’affaires au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre lieu d’affaires au Canada;
c) les calculs, les mesures et les autres données sur lesquels les renseignements s’appuient sont documentés de façon à permettre leur examen en temps opportun.
Note marginale :Durée de conservation
(2) La personne qui n’est plus tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce que les exigences prévues au paragraphe (1) soient respectées jusqu’à ce que la période de conservation applicable soit terminée.
Entrée en vigueur
Note marginale :17 octobre 2018
9 Le présent arrêté entre en vigueur le 17 octobre 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(paragraphes 2(2), 2(4), 4(2) et 5(3))
Cannabis fini
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Catégorie de cannabis fini | Unité de mesure | |
1 | cannabis séché | kilogrammes |
2 | huile de cannabis | litres |
3 | cannabis frais | kilogrammes |
4 | plantes de cannabis | nombre de plantes |
5 | graines provenant de plantes de cannabis | nombre de graines |
ANNEXE 2(paragraphe 2(3))
Cannabis non fini
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Catégorie de cannabis non fini | Unité de mesure | |
1 | cannabis séché | kilogrammes |
2 | huile de cannabis | litres |
3 | cannabis frais | kilogrammes |
4 | plantes de cannabis | nombre de plantes |
5 | graines provenant de plantes de cannabis | kilogrammes |
6 | toute autre catégorie de cannabis non fini | kilogrammes |
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