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Décret de remise de la surtaxe des États-Unis

Version de l'article 2 du 2018-12-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) à l’égard des marchandises visées à l’annexe 4.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La remise visée au paragraphe (1) est accordée aux conditions suivantes :

    • a) la marchandise est importée au Canada le 1er juillet 2018 ou après cette date;

    • b) s’agissant d’une marchandise classée dans les numéros tarifaires 8903.10.00, 8903.91.00, 8903.92.00 ou 8903.99.90 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes :

      • (i) l’achat et la vente de la marchandise par l’importateur ont fait l’objet de contrats conclus avant le 31 mai 2018,

      • (ii) la marchandise n’est pas réimportée au Canada après avoir été exportée;

    • c) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de la marchandise;

    • d) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.

  • DORS/2018-289, art. 2

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