Règlement sur les règles d’origine (PTPGP)
DORS/2018-221
Enregistrement 2018-10-30
Règlement sur les règles d’origine (PTPGP)
C.P. 2018-1323 2018-10-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (PTPGP), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Règles d’origine
1 (1) Les dispositions ci-après de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste ont force de loi au Canada :
a) les articles 3.1 à 3.18;
b) l’annexe 3-C;
c) l’annexe 3-D, y compris l’appendice 1;
d) les paragraphes 1 à 9 de l’article 4.2;
e) l’annexe 4-A, y compris l’appendice 1.
(2) Malgré l’alinéa (1)c), entre le Canada et l’Australie et entre le Canada et la Malaisie, afin de déterminer si une marchandise de la position 87.03 est admissible à titre de marchandise originaire, la règle d’origine spécifique applicable à cette marchandise est l’une ou l’autre de celles ci-après :
a) un changement à une marchandise de la sous-position 87.03 de toute autre position;
b) aucun changement de classification tarifaire nécessaire pour une marchandise de la position 87.03, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure, selon le cas, à :
(i) 40 %, d’après la méthode du coût net,
(ii) 50 %, d’après la méthode régressive.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, chapitre 23 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 décembre 2018, voir TR/2018-101 et TR/2018-108.]
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