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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 107 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Inscription entraînant une suppression

  •  (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole :

    • a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, la demande prévue au Protocole est réputée retirée;

    • b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence;

    • c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire décide, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l’égard de cette classe, si les exigences ci-après sont remplies :

      • (i) le produit ou service était visé par la demande prévue au Protocole à la date de la production de celle-ci, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2), et à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,

      • (ii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, le produit ou service est visé par la demande annoncée,

      • (iii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est modifiée après l’annonce ou après ce jour, le produit ou le service est visé par la demande dans sa version modifiée après l’annonce,

      • (iv) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

  • Note marginale :Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

    (2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :

    • a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règles 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant dans cette classe;

    • b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c) sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

  • DORS/2019-116, art. 4

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