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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 20 du 2018-10-30 au 2019-06-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Maintien de l’inscription

  •  (1) Au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de chaque année :

    • a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce est tenu de payer, pour maintenir son inscription, le droit prévu à l’article 4 de l’annexe;

    • b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit sur cette liste est tenu de produire, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu’il est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;

    • c) toute étude dont le nom est inscrit sur cette liste est tenue de produire, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par un de ses membres figurant sur la liste qui indique le nom de tous ses membres figurant sur la liste.

  • Note marginale :Retrait de la liste

    (2) Le registraire retire de la liste des agents de marques de commerce le nom de tout agent de marques de commerce qui, selon le cas :

    • a) omet de se conformer au paragraphe (1);

    • b) ne satisfait plus aux conditions d’inscription qu’il remplissait au moment de l’inscription de son nom sur la liste et n’est pas une personne visée aux alinéas 19a) ou b) ou une étude visée à l’alinéa 19c).


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