Règlement sur les marques de commerce
Note marginale :Personnes autorisées à agir
25 (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, une personne ne peut être représentée par une autre personne que si celle-ci est un agent de marques de commerce.
Note marginale :Cas où un agent de marques de commerce a été nommé
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce pour laquelle elle a nommé un agent de marques de commerce, une personne :
a) ne peut agir en son propre nom;
b) ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, s’il réside au Canada, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.
Note marginale :Exceptions
(3) Dans les affaires ci-après, elle peut agir en son propre nom :
a) la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’une demande d’enregistrement international visée aux articles 98 à 100 ou d’une demande de transformation visée à l’article 147;
b) le versement d’un droit;
c) l’envoi d’un avis au titre de l’article 23;
d) le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce au titre de l’article 46 de la Loi;
e) la présentation d’une demande ou la fourniture d’une preuve au titre de l’article 48 de la Loi.
Note marginale :Exceptions
(4) Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être représentée par une autre personne qu’elle autorise, que celle-ci soit un agent de marques de commerce ou non.
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