Règlement sur les marques de commerce
Version de l'article 40 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :
Note marginale :Actes réputés accomplis
40 Est réputé accompli à l’égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l’égard de la demande originale correspondante, est accompli au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite, sauf les actes suivants :
a) la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande originale;
b) le paiement du droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement.
- DORS/2019-116, art. 2
- Date de modification :