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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 17 du 2023-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Moyens de communication électronique

  •  (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que les prospectus, les doublures et les suremballages, ne comportent aucune caractéristique permettant d’accéder à distance à une promotion à l’aide d’un moyen de communication électronique.

  • Note marginale :Autres types d’informations

    (2) Ils peuvent comporter des caractéristiques permettant d’accéder à distance à tout autre type d’information à l’aide d’un moyen de communication électronique, à condition que ces caractéristiques ne soient visibles qu’à l’aide de moyens technologiques ou qu’elles satisfassent aux exigences de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements.

  • DORS/2023-97, art. 30(F)

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