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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 22 du 2019-11-09 au 2023-07-31 :


Note marginale :Autocollants et languettes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires ne comprennent aucun autocollant ni aucune languette.

  • Note marginale :Exception — renseignements exigés

    (2) Les surfaces extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires peuvent comprendre des autocollants inamovibles sur lesquels figurent des renseignements exigés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, à condition qu’ils y soient apposés de manière à ne pas masquer ou voiler de tels renseignements qui figurent sur les emballages.

  • Note marginale :Surfaces — autocollants

    (3) Les autocollants sont réputés faire partie des surfaces sur lesquelles ils sont apposés.

  • Note marginale :Exigences — autocollants

    (4) Toutefois, seules les exigences prévues aux articles 9 à 12, aux paragraphes 13(1) et 14(1) et aux articles 17 et 20 s’appliquent aux autocollants.

  • Note marginale :Exception — blagues ou paquets mous

    (5) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires qui sont des blagues ou des paquets mous peuvent comprendre des languettes de forme rectangulaire qui permettent de sceller l’emballage à nouveau après l’ouverture si elles satisfont aux exigences suivantes :

    • a) elles ne masquent ni ne voilent les renseignements exigés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale;

    • b) aucun élément de marque ni aucun renseignement n’y figurent.

  • Note marginale :Exigences — languettes

    (6) Seules les exigences prévues au paragraphe 10(1), aux articles 11 et 12, aux paragraphes 13(1), 14(1) et 17(1) et à l’article 20 s’appliquent aux languettes.

  • Note marginale :Autocollants et languettes transparents et incolores

    (7) Les autocollants et les languettes qui recouvrent les renseignements exigés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale sont transparents et incolores.


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