Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 25 du 2019-11-09 au 2023-07-31 :


Note marginale :Suremballage — plus d’un emballage primaire

 Les renseignements et les caractéristiques ci-après peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un emballage primaire :

  • a) des marques de calibrage qui satisfont aux exigences prévues à l’article 19;

  • b) un code à barres, à condition qu’il ne figure qu’une seule fois sur le suremballage, qu’il satisfasse aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a) et qu’il soit imprimé directement sur le suremballage ou sur une étiquette qui satisfait aux exigences prévues à l’article 11 et aux paragraphes 13(1) et 14(1);

  • c) un rectangle noir en aplat servant à recouvrir le code à barres de chaque emballage primaire;

  • d) la déclaration de quantité nette du produit du tabac ainsi que son nom commun — inscrits en blanc dans un rectangle noir —, à condition que ces renseignements soient disposés parallèlement aux renseignements figurant sur la surface que le suremballage recouvre et dans le même sens que ceux-ci;

  • e) toute mise en garde et tout autre renseignement exigés ou autorisés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.

Détails de la page

Date de modification :