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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 31 du 2019-11-09 au 2023-07-31 :


Note marginale :Présentation

  •  (1) Le nom de marque qui figure sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle figure également une mise en garde est disposé parallèlement à la mise en garde et dans le même sens que celle-ci et est centré sur la superficie qui n’est pas occupée par la mise en garde ou par tout autre renseignement éxigé ou autorisé sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.

  • Note marginale :Autres cas

    (2) Le nom de marque qui figure sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle ne figure aucune mise en garde satisfait aux exigences suivantes :

    • a) si d’autres renseignements figurent sur la surface, il est disposé parallèlement à ces renseignements et dans le même sens que ceux-ci et est centré sur la superficie restante de la surface;

    • b) si aucun autre renseignement ne figure sur la surface, il est centré sur celle-ci.

  • Note marginale :Exception — tubes à cigare

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux tubes à cigares.


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