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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 35 du 2023-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Présentation

  •  (1) La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun qui figurent sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle figure également un avertissement sanitaire sont disposés parallèlement à l’avertissement et dans le même sens que celui-ci.

  • Note marginale :Autres cas

    (2) Si la déclaration de quantité nette et le nom commun figurent sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle ne figure aucun avertissement sanitaire, ils sont disposés parallèlement aux autres informations figurant sur cette surface et dans le même sens que celles-ci.

  • DORS/2023-97, art. 18(F)

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