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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 50 du 2023-08-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Suremballages — cigares

  •  (1) Le suremballage qui recouvre un seul cigare et celui dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares épousent la forme des cigares et satisfont aux exigences prévues aux alinéas 24b) à d).

  • Note marginale :Suremballages — deux ou plusieurs cigares

    (2) Les informations et les caractéristiques visées à l’article 25 peuvent figurer sur tout suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares.

  • Note marginale :Suremballage — autocollant

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les surfaces intérieures et extérieures du suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares ne comprennent aucun autocollant.

  • Note marginale :Exception — informations exigées ou autorisées

    (4) Les surfaces extérieures du suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares peuvent comprendre des autocollants inamovibles sur lesquels figurent des informations exigées ou autorisées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, à condition qu’ils y soient apposés de manière à ne pas masquer ou voiler de telles informations qui figurent sur le suremballage.

  • Note marginale :Autocollants — exigences

    (5) Les exigences relatives aux surfaces intérieures et extérieures et prévues à l’article 9, aux paragraphes 10(1) et (2), aux articles 11 et 12, aux paragraphes 13(1) et 14(1), à l’article 17 et au paragraphe 20(1) s’appliquent aux autocollants.

  • DORS/2023-97, art. 25

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