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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 89 du 2019-11-09 au 2023-07-31 :


Note marginale :Définition de période transitoire

  •  (1) Pour l’application du présent article, période transitoire s’entend :

    • a) à l’égard des produits du tabac et de leurs emballages — y compris les petits cigares, mais non les autres cigares et leurs emballages —, de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date;

    • b) à l’égard des cigares et de leurs emballages — sauf les petits cigares —, de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le cent quatre-vingtième jour suivant cette date.

  • Note marginale :Produits du tabac ou emballages

    (2) Pendant la période transitoire, les détaillants peuvent vendre des emballages de produits du tabac ou des produits du tabac qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement.

  • Note marginale :Emballages ou sacs

    (3) Pendant la période transitoire, les détaillants peuvent fournir des emballages ou des sacs visés à l’article 60 qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement.


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