Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses

Version de l'article 1 du 2020-05-06 au 2024-05-01 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    chargeur ferroviaire

    chargeur ferroviaire Selon le cas :

    • a) toute personne qui exploite un lieu de manutention;

    • b) tout fabricant ou producteur de marchandises dangereuses qui a la possession de marchandises dangereuses à un lieu de manutention en vue de leur chargement avant le transport ferroviaire ou de leur déchargement après celui-ci. (railway loader)

    lieu de manutention

    lieu de manutention Installation reliée à une ligne de chemin de fer où un véhicule ferroviaire est placé pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses. (handling site)

    Loi

    Loi La Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (Act)

    transporteur ferroviaire

    transporteur ferroviaire Personne qui a la possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport par véhicule ferroviaire sur une ligne principale de chemin de fer ou de leur entreposage pendant un tel transport. (railway carrier)

  • Note marginale :Terminologie — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

  • DORS/2019-113, art. 32

Date de modification :