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Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses

Version de l'article 15 du 2020-02-06 au 2020-05-05 :


Note marginale :Dossiers de formation

  •  (1) Le transporteur ferroviaire dispose d’un dossier de formation pour chaque personne qui a suivi une formation au titre des articles 11, 13 ou 14.

  • Note marginale :Contenu du dossier de formation

    (2) Il veille à ce que le dossier contienne :

    • a) le nom de la personne et les détails de la formation la plus récente reçue par cette personne au titre de chaque article, soit la date, la durée, le titre, la méthode de formation, les aspects du plan de sûreté visées par la formation, le cas échéant, et le nom du prestataire de la formation;

    • b) le titre et la date des formations suivies antérieurement par cette personne au titre de chaque article.

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) Le transporteur ferroviaire conserve le dossier au moins deux ans après la date à laquelle la personne cesse d’être employée par lui ou d’agir, directement ou indirectement, pour lui.


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