Règlement sur le précontrôle au Canada (DORS/2019-183)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-09 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-25, art. 3
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
2.01 à 2.18 [En vigueur]
Désactivation et récupération
2.19 (1) L’exploitant désactive et récupère immédiatement :
a) dans la mesure du possible, le laissez-passer qui a été volé ou perdu;
b) le laissez-passer dont le titulaire ne dispose plus de l’autorisation d’accès à une zone de précontrôle;
c) le laissez-passer a été utilisé pour poser un geste interdit par l’article 2.18.
Destruction
(2) L’exploitant détruit les laissez-passer deux ans après la date de leur récupération ou, dans le cas d’un laissez-passer récupéré en application de l’alinéa (1)b), soixante jours après cette date.
Rapport d’événement
2.2 (1) L’exploitant qui désactive ou récupère un laissez-passer pour une raison visée à l’un des alinéas 2.19(1)a) et c) prépare immédiatement un rapport d’incident comportant les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’incident;
b) le nom de toute personne en cause;
c) le numéro du laissez-passer;
d) la date, l’heure et le motif de sa désactivation, récupération et destruction.
Transmission
(2) L’exploitant transmet immédiatement les rapports au ministre.
Registres
2.21 (1) L’exploitant tient un registre qu’il met à la disposition du ministre à sa demande et qui contient, à la fois :
a) la liste des laissez-passer délivrés et, pour chacun, les éléments énumérés au paragraphe 2.15(3);
b) les rapports d’incidents visés au paragraphe 2.2(1).
Durée de conservation
(2) L’exploitant veille à ce que le registre soit conservé pendant au moins cinq ans après celles des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
a) la date d’expiration du laissez-passer;
b) la date à laquelle l’exploitant désactive, récupère ou détruit le laissez-passer;
c) la date à laquelle le ministre suspend ou révoque l’autorisation d’accès du titulaire du laissez-passer.
Application
2.22 Les articles 2.19 à 2.21 ne s’appliquent aux laissez-passer qui sont également des laissez-passer de zone réglementée au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne ou du paragraphe 1(1) du Règlement sur la sûreté du transport maritime que dans la mesure où ces règlements ne contiennent aucune règle équivalente.
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