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Version du document du 2019-08-01 au 2024-10-30 :

Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

DORS/2019-196

LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES

Enregistrement 2019-06-10

Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

C.P. 2019-755 2019-06-09

Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 4.1Note de bas de page a et du paragraphe 21(1)Note de bas de page b de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    accord de mise en commun

    accord de mise en commun Accord qui combine les droits ou les intérêts des titulaires de droits ou d’intérêts pétroliers ou gaziers dans un bassin ou une partie de bassin et qui prévoit que l’exploitation conjointe et le paiement des redevances se font en fonction de la production attribuée et non de la production réelle. La présente définition exclut l’accord au titre duquel est attribué la production d’un puits visé au paragraphe 107(1). (unit agreement)

    adjacentes

    adjacentes À l’égard de deux unités d’espacement, celles qui ont un point commun, abstraction faite des emprises de routes entre les unités d’espacement. (adjoining)

    autorité provinciale

    autorité provinciale Bureau, ministère ou organisme autorisé par une règle de droit à prendre des décisions, à accorder des approbations, à recevoir des renseignements ou à conserver des registres à l’égard de la conservation, de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans la province dans laquelle sont situées les terres de la première nation en cause. (provincial authority)

    bassin

    bassin Gisement souterrain naturel qui contient ou semble contenir une accumulation de pétrole ou de gaz et qui est séparé de toute autre accumulation du même genre ou semble l’être. (pool)

    bitume

    bitume Pétrole qui doit être chauffé ou dilué pour circuler vers un puits. (bitumen)

    contrat relatif au sol

    contrat relatif au sol Bail relatif au sol ou droit de passage accordés sous le régime de la Loi. (surface contract)

    contrat relatif au sous-sol

    contrat relatif au sous-sol Permis ou bail relatif au sous-sol accordés sous le régime de la Loi. (subsurface contract)

    couche

    couche Strate de terre délimitée selon les données de diagraphie de l’annexe 3 ou de l’annexe 4, selon le cas. (zone)

    couche de compensation

    couche de compensation Couche à partir de laquelle un puits déclencheur produit. (offset zone)

    délai de compensation

    délai de compensation Délai déterminé conformément au paragraphe 93(4). (offset period)

    droits de surface

    droits de surface Sommes à payer par le titulaire d’un contrat relatif au sol et visées aux paragraphes 73(2) et (3). (surface rates)

    Loi

    Loi La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes. (Act)

    pas de porte

    pas de porte Somme versée par une personne en vue de l’obtention de droits ou d’intérêts pétroliers ou gaziers. (French version only)

    prix de vente réel

    prix de vente réel

    • a) Dans le cas du pétrole, son prix de vente;

    • b) dans le cas du gaz, le prix — ou la contrepartie — à payer stipulé dans le contrat de vente du gaz, exempt de tous frais ou de toute déduction, à l’exception des coûts d’acheminement par pipeline après la sortie de l’installation. (actual selling price)

    productif

    productif Qui produit ou qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz en quantité suffisante pour que soit justifié l’engagement, selon le cas :

    • a) des coûts d’achèvement d’un puits qui a été foré, mais qui n’a pas été achevé;

    • b) des coûts de production dans le cas d’un puits achevé. (productive)

    puits

    puits Puits utilisé pour l’exploitation du pétrole ou du gaz y compris le puits vertical, dévié ou horizontal. (well)

    puits déclencheur

    puits déclencheur Puits qui produit à partir d’une ou de plusieurs unités d’espacement externes adjacentes à toute unité d’espacement d’une première nation. (triggering well)

    puits de limite

    puits de limite Puits qui est situé dans une unité d’espacement d’une première nation adjacente à l’unité d’espacement externe dans laquelle le puits déclencheur est situé et qui produit à partir de la même couche que le puits déclencheur. (offset well)

    puits de service

    puits de service Puits exploité aux fins d’observation ou d’injection, d’élimination ou de stockage de fluides. (service well)

    puits horizontal

    puits horizontal Puits dont un tronçon horizontal a été approuvé par l’autorité provinciale ou puits approuvé par l’autorité provinciale comme étant un puits horizontal. (horizontal well)

    travaux d’exploration

    travaux d’exploration Sont notamment visés par la présente définition la cartographie, l’arpentage, l’examen des données géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage exploratoire et toute autre activité menée des airs, sur terre ou sur l’eau et liée à l’exploration pétrolière et gazière. (exploration work)

    tronçon horizontal

    tronçon horizontal Toute portion d’un puits de forage qui, à la fois :

    • a) forme un angle d’au moins 80° mesuré entre la ligne qui relie le point initial de pénétration dans la couche cible et le point terminal du puits de forage dans cette couche et la ligne qui se prolonge à la verticale vers le bas depuis le point initial de pénétration dans cette couche;

    • b) a une longueur minimale de 100 m, mesurée à partir du point initial de pénétration dans la couche cible jusqu’au point terminal du puits de forage dans cette couche. (horizontal section)

    unité d’espacement

    unité d’espacement Zone d’une couche désignée par l’autorité provinciale comme étant une unité d’espacement, une surface unitaire, une surface de drainage ou toute autre unité similaire. (spacing unit)

    unité d’espacement d’une première nation

    unité d’espacement d’une première nation Unité d’espacement dont cinquante pour cent ou plus des terres sont les terres d’une même première nation. (First Nation spacing unit)

    unité d’espacement externe

    unité d’espacement externe À l’égard d’une première nation, toute unité d’espacement qui n’est pas une unité d’espacement de cette première nation. (external spacing unit)

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) La mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives ou à celui qui lui succède et qui contient les mêmes renseignements si le document n’existe plus.

Règles générales

Note marginale :Avis, document ou renseignement

  •  (1) Tout avis, document ou renseignement envoyé ou présenté en application du présent règlement l’est sur support papier ou électronique ou est publié sur le site Web de Petrinex ou du successeur de Petrinex.

  • Note marginale :Adresse de signification

    (2) Le titulaire d’un contrat fournit, sur le formulaire prévu à cet effet, son adresse aux fins de signification au ministre et lui envoie un avis de tout changement à celle-ci.

  • Note marginale :Présomption de réception — support papier

    (3) Tout avis, document ou renseignement envoyé sur support papier par le ministre à l’adresse de signification du titulaire est réputé avoir été reçu par celui-ci quatre jours après la date de son envoi.

  • Note marginale :Présomption de réception — support électronique

    (4) Tout avis, document ou renseignement envoyé par le ministre sur support électronique à la dernière adresse de signification du titulaire ou publié par le ministre sur le site Web de Petrinex ou du successeur de Petrinex est réputé avoir été reçu par le titulaire à la date de son envoi ou de sa publication.

  • Note marginale :Recherches documentaires

    (5) Toute personne peut demander au ministre d’effectuer des recherches documentaires portant sur des documents contractuels non confidentiels qu’il a en sa possession sur support électronique si elle le fait sur le formulaire prévu à cet effet et accompagne sa demande du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour les recherches documentaires.

Note marginale :Renseignements

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, il n’est pas nécessaire de présenter au ministre des renseignements que celui-ci déclare avoir en sa possession ou auxquels il a accès par l’intermédiaire d’une autre source, notamment Petrinex.

Note marginale :Absence de formulaire

 Si, aux termes du présent règlement, une demande doit être soumise ou un renseignement doit être présenté sur le formulaire prévu à cet effet, mais qu’aucun n’a été prévu, la demande peut être soumise ou le renseignement peut être présenté de toute autre manière.

Note marginale :Autre forme

 Quiconque a l’obligation de soumettre un avis, un document ou un renseignement sous une forme prévue aux termes du présent règlement peut le faire sous une autre forme si le ministre déclare être en mesure de le lire et de l’utiliser.

Note marginale :Admissibilité

 Toute personne est admissible à l’octroi d’un contrat si, à la fois :

  • a) elle est une personne morale autorisée par les règles de droit de la province en cause à y faire des affaires ou une personne physique ayant atteint l’âge de la majorité dans cette province;

  • b) elle n’est pas en défaut aux termes du paragraphe 111(5);

  • c) s’agissant d’une personne morale, ni celle-ci ni ses dirigeants, administrateurs ou mandataires n’ont été déclarés coupables d’une infraction au titre du paragraphe 18(2) de la Loi dans les deux ans qui précèdent la date de la soumission, dans le cas d’une adjudication, ou celle de la demande, dans le cas d’un contrat négocié.

Note marginale :Respect des obligations

 Le titulaire d’un contrat veille au respect de toutes les obligations imposées à l’égard de son contrat par le présent règlement à toute personne autre que lui.

Note marginale :Responsabilité — titulaire et personne ayant un intérêt économique direct

  •  (1) Le titulaire d’un contrat et la personne ayant un intérêt économique direct dans un contrat ont la responsabilité absolue des dommages à l’environnement occasionnés par les activités menées au titre du contrat.

  • Note marginale :Responsabilité — exploitant et titulaire de licence

    (2) L’exploitant et le titulaire d’une licence de puits, de pipeline ou d’installation ont la responsabilité absolue des dommages à l’environnement occasionnés par leurs activités menées au titre du contrat.

Note marginale :Assurance exigée

  •  (1) Le titulaire d’un contrat souscrit, pour la durée de son contrat, une police d’assurance dont la protection est suffisante pour couvrir les risques découlant des activités menées au titre du contrat.

  • Note marginale :Protections minimales

    (2) La police d’assurance prévoit les protections minimales suivantes :

    • a) une assurance responsabilité générale pour couvrir les risques de dommages occasionnés par les activités menées au titre du contrat avec une limite de garantie d’au moins 5 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens et couvrant notamment la responsabilité des occupants ou la responsabilité du fait des immeubles, la responsabilité de l’employeur, la responsabilité éventuelle de l’employeur, la responsabilité contractuelle, la responsabilité indirecte des entrepreneurs, la responsabilité du fait des produits, la responsabilité relative à l’achèvement des travaux et l’assurance responsabilité des entrepreneurs;

    • b) une assurance responsabilité automobile pour tous les véhicules utilisés dans le cadre des activités menées au titre du contrat avec une limite de garantie d’au moins 5 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens;

    • c) une assurance responsabilité relative aux aéronefs si les activités menées au titre du contrat exigent l’emploi d’aéronefs, avec une limite de garantie d’au moins 10 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens.

  • Note marginale :Subrogation

    (3) Toute police d’assurance souscrite par le titulaire prévoit que l’assureur renonce à son droit de subrogation en faveur du ministre.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (4) Le titulaire envoie un avis au ministre sans délai qu’une protection prévue dans sa police d’assurance est résiliée, ou au moins trente jours avant la date à laquelle la protection prend fin s’il a l’intention de la résilier.

  • Note marginale :Franchise

    (5) La franchise de la police d’assurance ne peut excéder cinq pour cent du montant de l’assurance.

Note marginale :Autoassurance

 Le titulaire satisfait à l’exigence du paragraphe 9(1) s’il fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, une lettre d’auto-assurance dans laquelle, à la fois :

  • a) il reconnaît sa responsabilité quant aux dommages occasionnés par les activités menées en vertu de son contrat;

  • b) il affirme disposer des ressources financières suffisantes pour garantir sa responsabilité.

Note marginale :Assurance des entrepreneurs

 Le titulaire veille à ce que toute personne autre qu’un employé qui mène des activités au titre du contrat souscrive et conserve une police d’assurance suffisante pour couvrir les risques découlant de ces activités.

Note marginale :Limites de la zone

  •  (1) Les limites de la zone visée par un contrat doivent correspondre aux limites de toute désignation cadastrale de la province en cause si les terres ont été arpentées ou, si elles ne l’ont pas été, aux limites prévues de ces divisions.

  • Note marginale :Terres non arpentées

    (2) Si les terres de la zone visée par un contrat sont arpentées pendant la période de validité du contrat, le ministre modifie la description de la zone dans le contrat, après avoir consulté le titulaire et le conseil, de sorte que la description soit conforme au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la zone visée par le contrat est située sur des terres de la première nation dont la configuration ne permet pas la conformité à ces dispositions.

Note marginale :Plans d’arpentage

  •  (1) Tout plan d’arpentage exigé par le présent règlement est :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au plan d’arpentage des travaux d’exploration;

    • b) à l’arpentage des terres effectué aux termes d’un accord sur les droits fonciers issus de traités ou d’un accord de règlement d’une revendication particulière.

Note marginale :Différend

 En cas de différend quant à l’emplacement d’un puits, d’une installation ou d’une limite visés par un contrat, le ministre peut ordonner au titulaire de faire effectuer dès que possible un arpentage.

Note marginale :Demande de rencontre

  •  (1) Le conseil dont les terres de la première nation sont visées par un contrat peut demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet et au plus une fois par année, une rencontre avec le titulaire du contrat afin de discuter des activités qui ont été menées et de celles qui sont projetées dans la zone visée par le contrat.

  • Note marginale :Avis du ministre

    (2) Le ministre avise le titulaire de toute demande de rencontre.

  • Note marginale :Organisation de la rencontre

    (3) Le titulaire organise la rencontre et veille à ce que celle-ci soit tenue dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis du ministre. S’il y a plus d’un titulaire, les titulaires peuvent nommer l’un d’entre eux pour qu’il assiste à la rencontre comme représentant.

  • Note marginale :Titulaire de plusieurs contrats

    (4) Si le titulaire détient plus d’un contrat portant sur les terres de la première nation, les activités menées en vertu de tous ces contrats peuvent faire l’objet d’une discussion pendant la même rencontre.

  • Note marginale :Frais

    (5) Les frais relatifs à la demande de rencontre, à sa préparation et à la présence à cette rencontre sont supportés par la partie qui les engage.

Note marginale :Incident imprévu

 L’exploitant avise de la manière la plus expéditive possible le ministre et le conseil de tout incident imprévu qui est survenu lors d’une activité menée au titre d’un contrat qui a, ou pourrait avoir, comme conséquence d’occasionner des dommages corporels ou la mort ou d’endommager les terres d’une première nation ou ses biens. Il fournit les détails de l’incident dès que possible sur le formulaire prévu à cet effet.

Note marginale :Accompagnateur de l’inspecteur

 Aux fins de surveillance de l’observation de la Loi et du présent règlement, toute personne peut accompagner l’inspecteur au cours de l’inspection des installations du titulaire d’un contrat situées sur les terres d’une première nation et des activités menées sur ces terres si elle y est autorisée par résolution écrite du conseil, et qu’elle possède les attestations et satisfait aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire ou par une règle de droit.

Note marginale :Loyer annuel

  •  (1) Le loyer annuel à payer au titre d’un contrat est versé au plus tard à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le loyer à payer pour l’année pendant laquelle le contrat prend fin doit être versé et n’est pas remboursable. Toutefois, le loyer versé à l’égard d’une année subséquente est remboursé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats accordés avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui prévoient des conditions à l’effet contraire.

Note marginale :Receveur général

  •  (1) Toute somme due à Sa Majesté en application du présent règlement ou d’un contrat est versée au receveur général du Canada.

  • Note marginale :Raison du versement

    (2) Ce versement est accompagné du formulaire prévu à cet effet indiquant la raison pour laquelle il est versé.

Note marginale :Modifications

  •  (1) Toute modification à un contrat ou à un projet de récupération de bitume est approuvée au préalable par le ministre et le conseil.

  • Note marginale :Limites

    (2) Le ministre ne peut approuver la modification à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) un pas de porte additionnel est versé, si nécessaire, pour tenir compte de la juste valeur — établie conformément à l’article 38 — des droits ou intérêts accordés au titre de la modification;

    • b) des droits de surface additionnels sont payés, si nécessaire, au titre des paragraphes 73(2) ou (3).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification visée au paragraphe 12(2) ni à celle qui a pour conséquence de réduire la superficie des terres visées par un contrat relatif au sous-sol ou par un projet de récupération de bitume.

Note marginale :Renseignements au sujet d’un puits

 L’exploitant qui mène des activités à l’égard d’un puits soumet les documents et les renseignements ci-après au ministre et au conseil dans les délais suivants :

  • a) avant la date de démarrage du forage du puits par battage :

    • (i) une copie de la licence provinciale qui autorise le forage du puits et de la demande présentée pour obtenir cette licence,

    • (ii) le plan de forage et de carottage proposé pour ce puits,

    • (iii) le pronostic géologique,

    • (iv) tout plan de forage horizontal proposé,

    • (v) une copie du plan d’arpentage du bail relatif au sol;

  • b) dans les trente jours suivant la date de libération de l’appareil de forage :

    • (i) tous les rapports quotidiens de forage pour la période qui commence le jour où débute l’installation de l’appareil de forage et se termine le jour de sa libération,

    • (ii) une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,

    • (iii) les résultats de tout essai aux tiges,

    • (iv) une copie du levé final de forage de fond du puits, si un tel levé est exigé par l’autorité provinciale,

    • (v) tout détail, tout essai ou toute analyse découlant de l’identification des sections du puits qui ont fait l’objet d’un carottage,

    • (vi) une copie du rapport géologique, si un tel rapport est exigé par l’autorité provinciale;

  • c) dans les trente jours suivant la date d’achèvement du puits :

    • (i) tous les rapports quotidiens d’achèvement et le schéma final de fond du puits,

    • (ii) une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,

    • (iii) toute analyse de carottes et de liquides effectuée,

    • (iv) tout rapport de prélèvement effectué,

    • (v) les résultats de tout essai de pression et d’écoulement, y compris tout essai des systèmes de purge des tubages de surface,

    • (vi) le rapport de divulgation de renseignements sur la composition des fluides de fracturation hydraulique,

    • (vii) le rapport détaillé sur toute intervention ou stimulation d’un puits de fonds;

  • d) dans les trente jours suivant la date d’achèvement de toute remise en production ou de tout reconditionnement du puits :

    • (i) tous les rapports quotidiens de remise en production ou de reconditionnement,

    • (ii) une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,

    • (iii) toute analyse de carottes et de liquides effectuée,

    • (iv) tout rapport de prélèvement effectué,

    • (v) les résultats de tout essai de pression et d’écoulement, y compris tout essai des systèmes de purge des tubages de surface,

    • (vi) le rapport de divulgation de renseignements sur la composition des fluides de fracturation hydraulique,

    • (vii) le rapport détaillé sur toute intervention ou stimulation d’un puits de fonds,

    • (viii) le schéma final de fond du puits;

  • e) dans les trente jours suivant la date d’abandon du fond de puits, tous les rapports quotidiens d’activités relatifs à cet abandon;

  • f) dans les trente jours suivant la date d’abandon de la surface du puits, tous les rapports quotidiens d’activités de coupe et de scellage et une copie du rapport final d’abandon soumis à l’autorité provinciale.

Note marginale :Autres renseignements

 L’exploitant présente au ministre et au conseil tout autre renseignement technique à propos du puits qui est nécessaire pour en déterminer la productivité.

Note marginale :Obligation de confidentialité

  •  (1) Tout renseignement soumis au ministre ou au conseil sous le régime de la Loi est confidentiel jusqu’à l’expiration de la période établie à cet effet conformément aux règles de droit de la province en cause, à moins que la personne qui l’a soumis ne renonce, par écrit, à la confidentialité.

  • Note marginale :Données sismiques

    (2) Toutefois, le ministre ou le conseil peut communiquer toute donnée sismique soumise par le titulaire d’une licence d’exploration en application de l’alinéa 33(3)a) à la première des dates suivantes à survenir :

    • a) si le titulaire est également titulaire d’un bail relatif au sous-sol ou d’un permis qui portent sur des terres de la zone visée par la licence, la date d’expiration du bail ou de sa reconduction, la date d’expiration de la période initiale de validité du permis ou, dans le cas d’un permis octroyé en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, la date à laquelle le permis est converti en un ou plusieurs baux;

    • b) la date du cinquième anniversaire de l’achèvement des travaux d’exploration.

  • Note marginale :Interprétation des données sismiques

    (3) L’interprétation des données sismiques, y compris les cartes, fournie au ministre ou au conseil sous le régime de la Loi ne peut être communiquée que si la personne qui l’a fournie y consent par écrit.

  • Note marginale :Communication au conseil

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le ministre peut communiquer :

    • a) au conseil tout renseignement confidentiel s’il est tenu de le faire en application de la Loi, de tout règlement pris en vertu de la Loi ou d’un contrat;

    • b) au conseil et au public les résultats d’une révision environnementale visée aux paragraphes 29(3), 57(2) ou 75(2).

Note marginale :Renseignements erronés

 La personne qui a présenté des renseignements au ministre et qui apprend que ceux-ci sont erronés lui présente les renseignements corrects dès que possible.

Note marginale :Cession

  •  (1) La cession de droits ou d’intérêts accordés par un contrat doit être approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Rencontre

    (2)  Avant que la demande d’approbation de la cession soit soumise au ministre, le cessionnaire rencontre le conseil à moins que ce dernier n’y renonce. La rencontre a lieu en personne à moins que les parties n’en conviennent autrement.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais relatifs à la demande de rencontre, à sa préparation et à la présence à cette rencontre sont supportées par la partie qui les engage.

  • Note marginale :Demande d’approbation

    (4) La demande d’approbation est faite sur le formulaire prévu à cet effet et elle comprend une déclaration du cessionnaire selon laquelle la rencontre avec le conseil a eu lieu ou que ce dernier y a renoncé. La demande est accompagnée du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour la demande d’approbation de cession de droits ou d’intérêts.

  • Note marginale :Copie au conseil

    (5) Le demandeur envoie au conseil une copie de la demande d’approbation au plus tard à la date à laquelle il soumet la demande au ministre.

  • Note marginale :Refus

    (6) Le ministre ne peut approuver la cession dans les cas suivants :

    • a) elle est conditionnelle;

    • b) plus de cinq personnes détiendraient un droit ou un intérêt dans le contrat si elle était approuvée;

    • c) elle vise un droit ou un intérêt indivis de moins de un pour cent dans le contrat;

    • d) elle divise les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers accordés par le contrat;

    • e) le cessionnaire n’est pas admissible au titre de l’article 6;

    • f) elle n’a pas été signée par le cédant et le cessionnaire;

    • g) le cessionnaire ne démontre pas qu’il a la capacité financière de respecter les obligations du cédant sous le régime de la Loi quant à la prise de mesures correctives et la régénération.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (7) S’il approuve et signe une cession, le ministre en envoie copie au cédant et au cessionnaire et envoie un avis de l’approbation au conseil.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (8) La cession prend effet à la date de son approbation à moins qu’une autre date ne soit prévue dans l’acte de cession.

Note marginale :Responsabilité

  •  (1) Si le ministre approuve la cession, le cessionnaire et le cédant sont solidairement responsables de toute obligation et de toute responsabilité qui découlent du contrat et qui ont pris naissance avant l’approbation, même si le contrat fait l’objet de cessions subséquentes.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cession approuvée avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Conditions obligatoires dans tout contrat

Note marginale :Respect des règles de droit

  •  (1) Tout contrat accordé par le ministre au titre du présent règlement contient un engagement par le titulaire à se conformer :

    • a) à la Loi sur les Indiens, et à toute ordonnance prise en vertu de cette loi, avec leurs modifications successives;

    • b) à la Loi et aux règlements, et à toute ordonnance prise en vertu de la Loi, avec leurs modifications successives;

    • c) aux règles de droit de la province en cause, avec leurs modifications successives, relatives à l’environnement ou à l’exploration, à l’exploitation, au traitement, à la transformation ou à la conservation de pétrole et de gaz, y compris la production équitable, si ces règles sont compatibles avec la Loi ou tout règlement pris sous le régime de celle-ci, ou avec toute ordonnance prise en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Incompatibilité — lois, règlements et ordonnances

    (2) Les dispositions des lois, règlements et ordonnances visées au paragraphe (1) l’emportent sur les conditions incompatibles du contrat, sauf à l’égard de toute redevance qui fait l’objet d’un accord spécial en application du paragraphe 4(2) de la Loi. Les dispositions des lois, règlements et ordonnances fédéraux visées au paragraphe (1) l’emportent sur les règles de droit provinciales visées au paragraphe (1) qui sont incompatibles.

  • Note marginale :Incompatibilité — interprétation

    (3) Pour l’application du présent article, deux dispositions — législatives ou contractuelles — sont incompatibles s’il est impossible pour le titulaire de se conformer aux deux à la fois.

Exploration

Autorisation

Note marginale :Autorisation d’explorer

 Toute personne peut mener des travaux d’exploration sur les terres d’une première nation si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) elle est titulaire d’une licence d’exploration;

  • b) elle s’est vu accorder de l’autorité provinciale toute approbation exigée pour mener les travaux d’exploration dans la province;

  • c) elle se conforme aux conditions de la licence et de l’approbation.

Demande de licence d’exploration

Note marginale :Négociation préalable

  •  (1) Avant de demander une licence d’exploration, le demandeur et le conseil s’entendent sur l’emplacement des lignes sismiques proposées et sur les droits pour les activités sismiques si ces droits n’ont pas été prévus dans un contrat relatif au sous-sol afférent.

  • Note marginale :Demande de licence d’exploration

    (2) La demande de licence d’exploration est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :

    • a) les conditions négociées avec le conseil;

    • b) la mention selon laquelle le demandeur s’est vu accorder par l’autorité provinciale l’approbation nécessaire pour mener des travaux d’exploration;

    • c) la description du programme d’exploration proposé, notamment de la zone visée par la licence, des travaux d’exploration devant être menés, du matériel devant être utilisé, ainsi que le nom de l’entrepreneur en géophysique devant être engagé et la durée prévue des travaux;

    • d) les résultats d’une révision environnementale du programme d’exploration proposé, effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du demandeur;

    • e) le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour la demande de licence d’exploration.

  • Note marginale :Révision environnementale

    (3) Les résultats de la révision environnementale sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :

    • a) l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, l’utilisation actuelle des terres, les connaissances écologiques traditionnelles et toute autre particularité du site pouvant être touchée par le programme d’exploration proposé;

    • b) la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener pendant le programme d’exploration proposé;

    • c) la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;

    • d) la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;

    • e) la description des consultations menées avec le conseil et les membres de la première nation.

  • Note marginale :Mesures de protection de l’environnement

    (4) Si le programme d’exploration peut être mené sans occasionner des dommages irréparables aux terres d’une première nation, le ministre envoie la demande au demandeur et au conseil et y joint une lettre précisant les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire de la licence de mener le programme d’exploration.

  • Note marginale :Soumission au ministre

    (5) Afin d’obtenir la licence d’exploration, le demandeur soumet au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit la demande examinée, trois exemplaires de la lettre précisant les mesures de protection de l’environnement et trois exemplaires originaux signés de la demande, ainsi que la résolution écrite du conseil approuvant la licence.

  • Note marginale :Licence d’exploration

    (6) Si les exigences prévues au présent article sont respectées, le ministre accorde au demandeur la licence d’exploration pour une période d’un an et les conditions sont celles contenues dans la demande et dans la lettre précisant les mesures de protection de l’environnement. La licence prend effet à la date de sa signature par le ministre.

Activités menées en vertu d’une licence d’exploration

Note marginale :Exercice des droits afférents à une licence

 Le titulaire d’une licence d’exploration peut exercer les droits afférents à cette licence dans une zone visée par un contrat relatif au sous-sol si l’exercice de ces droits n’entre pas en conflit avec les activités menées au titre du contrat.

Note marginale :Assujettissement

 Toute licence d’exploration est assujettie :

  • a) aux droits ou aux intérêts relatifs au sol accordés sous le régime de toute loi fédérale;

  • b) aux droits ou aux intérêts relatifs à l’exploration ou l’exploitation de minéraux, autres que le pétrole ou le gaz, dans la zone visée par la licence.

Note marginale :Profondeur maximale de forage

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’exploration ne peut forer à une profondeur de plus de 50 m, à moins d’y être autorisé par la licence.

  • Note marginale :Obligations du titulaire

    (2) Le titulaire, à la fois :

    • a) veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement prévues dans sa licence soient mises en application et respectées;

    • b) indique et balise l’emplacement de chaque forage d’essai et trou de tir qui sont forés en vertu de la licence;

    • c) répare et remet en état les routes ou les emprises de route qui sont endommagées en raison des travaux d’exploration, dès que possible après leur endommagement;

    • d) bouche, dès que possible, tous les trous qui ont été forés en vertu de la licence et dont les parois s’affaissent, ou desquels s’échappent du gaz, de l’eau ou d’autres substances pendant des travaux d’exploration ou après leur achèvement;

    • e) verse une indemnité pour les travaux d’exploration menés, fondée sur les droits fixés dans la licence ou dans un contrat relatif au sous-sol afférent à la licence, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration;

    • f) présente au ministre et au conseil, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration :

      • (i) une copie sépia sur mylar et une copie sur papier lisible d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement et l’altitude de chaque station à équipement à vibration, forage d’essai et trou de tir,

      • (ii) les résumés des diagraphies des géologues et des foreurs indiquant la profondeur et l’épaisseur des formations contenant de l’eau, du sable, du gravier, de la houille et d’autres minéraux pouvant présenter une valeur économique,

      • (iii) tous les renseignements techniques recueillis lors de chaque forage d’essai.

Note marginale :Rapport d’exploration

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’exploration soumet au ministre un rapport d’exploration dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport doit satisfaire aux exigences en la matière de la province en cause et comprend, en plus des documents et renseignements visés à l’alinéa 32(2)f) :

    • a) une copie de chaque photographie aérienne prise pendant la période d’exploration;

    • b) deux copies d’un rapport géologique sur la zone explorée, y compris les données stratigraphiques et les cartes structurales et isopaques à une échelle d’au moins 1/50 000;

    • c) un rapport géophysique sur la zone explorée.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le rapport géophysique comprend :

    • a) si des levés sismiques ont été réalisés :

      • (i) une copie sépia sur mylar et deux copies sur papier lisibles d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant les courbes de niveau tracées d’après la valeur rectifiée de temps à chaque point de source pour tous les miroirs significatifs explorés, d’une équidistance d’au plus 10 m,

      • (ii) une copie sépia sur mylar et deux copies sur papier préalablement pliées de chaque coupe sismique transversale à échelles superposées, y compris les coupes en profondeur lorsque ce processus a été utilisé, dont l’une indique clairement aux deux extrémités tous les miroirs significatifs,

      • (iii) deux copies sur microfilm de toutes les données élémentaires enregistrées, notamment les notes d’arpentage, les notes de chaînage et les rapports d’observateurs;

    • b) si un levé gravimétrique a été réalisé, deux copies lisibles d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement et l’altitude de chaque station, la valeur rectifiée définitive de la gravité à chaque station et les lignes isogammes tracées d’après cette valeur à équidistance d’au plus 2,5 μm/s2;

    • c) si un levé magnétique a été réalisé, deux copies lisibles d’une carte de la zone explorée à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement des lignes de vol ou des stations du réseau et les courbes magnétiques à équidistance d’au plus 5 nT.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le titulaire peut inclure des cartes à des échelles ou équidistances différentes de celles précisées aux paragraphes (2) et (3) si cela permet d’améliorer l’interprétation des cartes.

  • Note marginale :Renseignements à la disposition du conseil

    (5) Le ministre met à la disposition du conseil les renseignements présentés en application des paragraphes (2) à (4).

  • Note marginale :Renseignements à conserver

    (6) En plus des renseignements présentés en application du présent article, le titulaire conserve tout renseignement obtenu en raison des travaux d’exploration menés dans la zone visée par le contrat, y compris tout imprimé ou tout affichage magnétique numérique de donnée sismique brute ou de toute donnée sismique interprétée, et les met à la disposition du ministre pour que celui-ci les examine au bureau du titulaire, pendant les heures ouvrables, après la plus longue des périodes suivantes :

    • a) si le titulaire est également titulaire d’un bail relatif au sous-sol ou d’un permis qui portent sur les terres de la zone visée par la licence, quatre-vingt-dix jours après la date d’expiration du bail ou de sa reconduction, après la date d’expiration de la période initiale de validité du permis ou, dans le cas d’un permis octroyé en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, après la date à laquelle le permis est converti en un ou plusieurs baux;

    • b) un an après la date d’achèvement des travaux d’exploration.

Note marginale :Mesures correctives et régénération

 Lorsque les travaux d’exploration effectués en vertu d’une licence d’exploration cessent, que la licence ait pris fin ou non, le titulaire veille à ce que les terres sur lesquelles les travaux ont été menés fassent l’objet de mesures correctives et à ce qu’elles soient régénérées.

Droits ou intérêts relatifs au sous-sol

Droits ou intérêts accordés relativement au sous-sol

Règles générales

Note marginale :Contrats relatifs au sous-sol

  •  (1) Le ministre peut accorder des droits ou intérêts pétroliers et gaziers sur les terres d’une première nation au moyen de l’un des contrats relatifs au sous-sol suivants :

    • a) le permis relatif au pétrole et au gaz;

    • b) le bail relatif au pétrole et au gaz.

  • Note marginale :Processus

    (2) Le contrat relatif au sous-sol est accordé conformément au processus d’adjudication prévu aux articles 39 à 42 ou conformément au processus de négociation prévu aux articles 44 à 46, au choix du conseil. Le processus de négociation peut être précédé d’un appel de propositions conforme à l’article 43.

  • Note marginale :Totalité des droits

    (3) Lorsqu’il accorde un contrat relatif au sous-sol, le ministre accorde tous les droits sur le pétrole et sur le gaz présents dans chaque couche faisant partie de la zone visée par le contrat.

Note marginale :Assujettissement

 Les droits ou intérêts du titulaire d’un contrat relatif au sous-sol sont subordonnés au droit du titulaire d’une licence d’exploration de mener des travaux d’exploration dans la zone visée par le contrat et au droit de tout autre titulaire d’un contrat relatif au sous-sol d’effectuer des travaux à travers la zone.

Note marginale :Titulaires multiples

  •  (1) Le contrat relatif au sous-sol peut être accordé à au plus cinq personnes qui détiennent chacune un droit ou un intérêt indivis d’au moins un pour cent dans ce contrat. Le droit ou l’intérêt de chacun est exprimé sous forme de nombre décimal d’au plus sept décimales.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Chaque personne détenant un droit ou un intérêt indivis dans un contrat relatif au sous-sol est tenue solidairement responsable des obligations qui découlent de ce contrat, de la Loi ou du présent règlement.

Note marginale :Juste valeur

 Afin d’établir la juste valeur des droits ou des intérêts à accorder au titre d’un contrat relatif au sous-sol, le ministre, en consultation avec le conseil, prend en considération tout pas de porte versé à l’égard d’autres terres. Le pas de porte peut être ajusté pour tenir compte des facteurs suivants :

  • a) la taille de ces autres terres et la proximité de celles-ci relativement aux terres de la première nation;

  • b) le moment auquel les droits ou les intérêts ont été accordés;

  • c) les cours actuels du pétrole et du gaz et ceux au moment où les droits ou les intérêts ont été accordés;

  • d) le résultat des forages récents à proximité de ces autres terres;

  • e) les particularités géologiques de ces autres terres qui diffèrent de celles des terres de la première nation ou qui y ressemblent;

  • f) tout autre facteur qui peut influer sur la juste valeur des droits ou des intérêts.

Adjudication

Note marginale :Adjudication

 Le ministre ne peut accorder les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers sur les terres d’une première nation par adjudication que si le conseil en fait la demande ou y consent.

Note marginale :Obligation du ministre

  •  (1) Lorsque le ministre accorde les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers par adjudication, il prépare un avis d’appel d’offres après avoir consulté le conseil.

  • Note marginale :Avis d’appel d’offres

    (2) L’avis d’appel d’offres comprend les renseignements suivants :

    • a) le type de contrat relatif au sous-sol à accorder;

    • b) les conditions du contrat, autres que celles prévues par le présent règlement, ou l’adresse de tout site Web où elles sont énoncées, notamment :

      • (i) la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers à accorder,

      • (ii) le montant des droits de surface et des droits pour les activités sismiques,

      • (iii) les périodes de validité initiale et intermédiaire d’un permis ou la période de validité d’un bail,

      • (iv) dans le cas d’un permis, les dispositions d’acquisition pour la période de validité initiale, y compris l’engagement de forage et le délai pour achever le forage, la profondeur jusqu’à laquelle chacun des puits doit être foré — ou la couche cible jusqu’à laquelle il doit être foré — et la description des terres qui sont acquises à l’égard de chacun de ces puits,

      • (v) si la redevance à payer diffère de celle prévue par le présent règlement, le montant de la redevance;

    • c) les instructions relative à la soumission, y compris les renseignements à fournir par le soumissionnaire, l’endroit et la date limite pour le faire;

    • d) la déclaration du soumissionnaire portant qu’il a examiné et compris les conditions du contrat à accorder et qu’il comprend qu’il sera lié par celles-ci si sa soumission est retenue.

  • Note marginale :Publication de l’avis d’appel d’offres

    (3) Avant de publier l’avis d’appel d’offres, le ministre soumet au conseil une copie de l’avis proposé et, si celui-ci est approuvé, le publie :

    • a) soit dans une publication connue de l’industrie, telle que le Daily Oil Bulletin publié par JuneWarren-Nickle’s Energy Group;

    • b) soit sur tout site Web sur lequel le ministre publie des renseignements relatifs au pétrole et au gaz sur les terres des premières nations.

Note marginale :Soumission

  •  (1) Toute soumission est présentée conformément aux instructions contenues dans l’avis d’appel d’offres, est scellée et comprend :

    • a) le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de contrat relatif au sous-sol;

    • b) le versement du loyer pour la première année du contrat;

    • c) le pas de porte;

    • d) le nom et l’adresse de signification de chaque titulaire de contrat proposé et la quote-part de chacun.

  • Note marginale :Fonds certifiés

    (2) Les sommes visées au paragraphe (1) sont versées en fonds certifiés, sauf si une autre forme de paiement est prévue dans l’avis d’appel d’offres.

Note marginale :Ouverture des soumissions

  •  (1) Immédiatement après la clôture de la période de présentation des soumissions, le ministre ouvre les soumissions et exclut toute soumission qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 41. Il repère la soumission dont le pas de porte est le plus élevé et en avise le conseil.

  • Note marginale :Présence à l’ouverture des soumissions

    (2) Le conseil ou toute personne désignée par lui peuvent être présents à l’ouverture des soumissions par le ministre.

  • Note marginale :Soumissions égales

    (3) Si plus d’une soumission comprend le pas de porte le plus élevé, le ministre publie de nouveau l’avis d’appel d’offres.

  • Note marginale :Décision du conseil

    (4) Dans les quinze jours suivant la date de clôture de la période de présentation des soumissions, le conseil peut aviser le ministre, par résolution écrite, que la soumission dont le pas de porte est le plus élevé est rejetée; toutes les soumissions sont alors rejetées.

  • Note marginale :Décision irrévocable

    (5) S’il avise le ministre qu’il approuve la soumission dont le pas de porte est le plus élevé, le conseil ne peut plus la rejeter au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Acceptation de la soumission la plus élevée

    (6) Dans le cas où un avis de rejet n’est pas reçu, le ministre accepte la soumission et envoie un avis au soumissionnaire gagnant. Le contrat prend effet à la date de clôture de la période de présentation des soumissions.

  • Note marginale :Publication de la soumission gagnante

    (7) Le ministre publie le nom du soumissionnaire gagnant et le montant du pas de porte ou, si aucune soumission n’a été acceptée, un avis à cet effet dans la publication ou sur le site Web sur lequel a été publié l’avis d’appel d’offres.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (8) Les renseignements contenus dans la soumission, autres que le nom du soumissionnaire gagnant et le montant du pas de porte, sont confidentiels.

  • Note marginale :Octroi du contrat

    (9) Le ministre prépare le contrat relatif au sous-sol et en envoie un exemplaire au conseil et au soumissionnaire gagnant.

  • Note marginale :Soumissions refusées

    (10) Le ministre rembourse à la personne dont la soumission n’est pas retenue les frais, le loyer et le pas de porte qui accompagnaient la soumission.

Processus d’appel de propositions

Note marginale :Appel de propositions

 Le ministre et le conseil, ou seulement le conseil, peuvent faire un appel de propositions, par avis public ou par tout autre moyen, dans le but d’obtenir des propositions d’intérêt à l’égard des droits ou des intérêts sur les terres de la première nation, qui comprend les renseignements suivants :

  • a) le type de contrat relatif au sous-sol à accorder;

  • b) la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers à accorder;

  • c) les conditions contractuelles, autres que celles prévues par le présent règlement;

  • d) les éléments devant servir à l’évaluation des propositions;

  • e) un énoncé portant que les négociations avec le conseil et le ministre reposeront sur les propositions reçues;

  • f) un énoncé portant que, en plus des conditions négociées, le contrat comprendra celles prévues par le présent règlement.

Processus de négociation

Note marginale :Demande de contrat relatif au sous-sol

  •  (1) Toute personne peut demander au ministre de lui accorder par contrat relatif au sous-sol des droits ou des intérêts pétroliers et gaziers sur une ou plusieurs couches situées sur les terres d’une première nation.

  • Note marginale :Négociation préalable

    (2) Avant de faire cette demande, le demandeur s’entend avec le conseil sur les conditions suivantes :

    • a) le type de contrat relatif au sous-sol demandé;

    • b) la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts à accorder;

    • c) le pas de porte à verser;

    • d) les périodes de validité initiale et intermédiaire d’un permis ou la période de validité d’un bail;

    • e) dans le cas d’un permis, les dispositions d’acquisition pour la période de validité initiale, y compris l’engagement de forage et le délai pour achever le forage, la profondeur jusqu’à laquelle chacun des puits doit être foré — ou la couche cible jusqu’à laquelle il doit être foré — et la description des terres qui sont acquises à l’égard de chacun de ces puits;

    • f) la redevance à payer, si elle diffère de celle à payer en application du présent règlement.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (3) La demande est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet, comprend les conditions négociées entre le demandeur et le conseil et est accompagnée du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de contrat relatif au sous-sol.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (4) Tout renseignement communiqué dans le cadre des négociations ayant mené à l’entente visée au paragraphe (2) ou dans la demande visée au paragraphe (3) est confidentiel.

Note marginale :Conditions d’approbation

  •  (1) Le ministre n’approuve la demande que si, à la fois :

    • a) les terres et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers visés dans la demande ont été cédés ou désignés aux termes de l’article 38 de la Loi sur les Indiens;

    • b) le pas de porte proposé reflète la juste valeur des droits ou les intérêts à accorder, établie en application de l’article 38 du présent règlement.

  • Note marginale :Approbation

    (2) S’il approuve la demande, le ministre prépare le contrat relatif au sous-sol et en envoie un exemplaire au demandeur et au conseil. Il y fixe les droits de surface à payer au titre de tout contrat relatif au sol y afférent ainsi que les droits pour les activités sismiques à verser au titre de toute licence d’exploration y afférente.

  • Note marginale :Critères — droits

    (3) Les droits de surface sont fixés conformément aux paragraphes 73(2) et (3). Les droits pour les activités sismiques doivent être comparables aux droits pour les activités sismiques relatives aux activités d’exploration menées sur les terres, autres que les terres publiques provinciales, dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires.

  • Note marginale :Rejet

    (4) S’il rejette la demande, le ministre envoie un avis de refus au demandeur et au conseil dans lequel sont énoncés les motifs du refus.

Note marginale :Octroi du contrat

  •  (1) Le ministre acccorde le contrat si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’exemplaire du contrat par le demandeur et le conseil, il reçoit, à la fois :

    • a) une résolution écrite du conseil approuvant les conditions du contrat et contenant un énoncé portant que le conseil a choisi d’accorder les droits ou les intérêts prévus au contrat par voie de négociation plutôt que d’adjudication;

    • b) le pas de porte et le loyer pour la première année;

    • c) deux exemplaires originaux du contrat, ainsi qu’un exemplaire original du contrat pour chaque futur titulaire, signés par chacun d’eux.

  • Note marginale :Prise d’effet du contrat

    (2) Le contrat prend effet à la date à laquelle le ministre accorde le contrat à moins qu’une autre date n’y soit prévue.

Conditions des contrats relatifs au sous-sol

Note marginale :Droits accordés au titre d’un contrat

 Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol a le droit exclusif d’exploiter le pétrole et le gaz des terres de la zone visée par le contrat, de traiter ce pétrole, de transformer ce gaz et de disposer de ce pétrole et de ce gaz.

Note marginale :Période de validité initiale du permis

  •  (1) Si les terres faisant partie de la zone visée par un permis sont situées dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2, la période de validité initiale du permis est celle mentionnée à la colonne 3 à l’égard de la région mentionnée à la colonne 2 dans laquelle la zone est située; elle est de cinq ans dans les autres cas.

  • Note marginale :Préséance

    (2) Si les terres faisant partie de la zone visée par le permis sont situées dans plus d’une région mentionnée à la colonne 2 du tableau de l’annexe 2, la période de validité initiale du permis est celle de la région dans laquelle est située la plus grande partie de ces terres. Si les terres sont également réparties entre les régions, la période de validité initiale est celle de la période la plus longue qui figure à la colonne 3.

  • Note marginale :Période de validité intermédiaire

    (3) La période de validité intermédiaire du permis est de trois ans.

Note marginale :Période de validité du bail

 La période de validité du bail relatif au pétrole et au gaz est de trois ans.

Note marginale :Période de validité — exception

  •  (1) Malgré les paragraphes 48(1) et (2) et l’article 49, avec le consentement du demandeur et du conseil, le ministre peut fixer la période de validité initiale d’un permis ou la période de validité d’un bail pour un nombre d’années qui dépasse le nombre prévu à ces dispositions, mais qui ne dépasse pas cinq ans.

  • Note marginale :Modification de la période de validité

    (2) La période de validité d’un contrat relatif au sous-sol peut être modifiée, conformément au paragraphe 20(1) et avec le consentement du titulaire, pour une période d’au plus cinq ans.

Note marginale :Loyer annuel

 Le loyer annuel pour un contrat relatif au sous-sol correspond à 5 $ l’hectare ou 100 $, selon la plus élevée de ces valeurs.

Choix de terres pour la période de validité intermédiaire des permis

Note marginale :Acquisition du droit de choisir des terres

  •  (1) Le titulaire d’un permis acquiert le droit de choisir des terres pour la période de validité intermédiaire du permis si, conformément aux dispositions d’acquisition de son permis et pendant la période de validité initiale, selon le cas :

    • a) il a foré un nouveau puits dans la zone visée par le permis;

    • b) il est rentré dans un puits situé dans la zone visée par le permis et y a foré au moins 150 m de puits de forage additionnel.

  • Note marginale :Non-respect d’une date d’échéance

    (2) Si le titulaire ne respecte pas la date d’échéance précisée aux dispositions d’acquisition de son permis, celui-ci prend fin à compter de cette date à l’égard des terres pour lesquelles il n’a pas acquis le droit de choisir à cette date ou avant cette date.

  • Note marginale :Choix des terres

    (3) Le titulaire qui a acquis le droit de choisir des terres peut en choisir jusqu’à la base de la couche, déterminée conformément à l’annexe 3, la plus profonde dans laquelle il a foré.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Les terres choisies au titre du paragraphe (3) doivent à la fois :

    • a) être contiguës, si leurs configurations le permettent;

    • b) inclure toute l’unité d’espacement dans laquelle le puits qui donne droit à un choix de terres est situé.

Note marginale :Superficie inférieure à soixante-quinze pour cent

  •  (1) Si les terres de la première nation représentent moins de soixante-quinze pour cent de la superficie de l’unité d’espacement dans laquelle le titulaire d’un permis a foré un puits, ce dernier ne peut choisir que les terres de la section où le puits est situé, jusqu’à la base de la couche la plus profonde dans laquelle il a foré.

  • Note marginale :Droit de choisir réduit — nouveau puits

    (2) S’il a foré un nouveau puits, mais dans une mesure moindre que celle prévue dans les dispositions d’acquisition de son permis, le titulaire ne peut choisir que les terres de la section dans laquelle le puits est situé, jusqu’à la base de la couche la plus profonde dans laquelle il a foré.

  • Note marginale :Droit de choisir réduit — rentrée dans un puits

    (3) S’il est rentré dans un puits et l’a achevé, mais l’a foré dans une mesure moindre que celle prévue à l’alinéa 52(1)b) et dans les dispositions d’acquisition de son permis, le titulaire ne peut choisir que les terres de l’unité d’espacement dans laquelle le puits est achevé.

Note marginale :Demande d’approbation

  •  (1) Le titulaire qui souhaite obtenir les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers pour la période de validité intermédiaire de son permis demande l’approbation du ministre quant à son choix de terres avant la date d’expiration de la période initiale du permis ou, selon le cas :

    • a) si le permis prend fin en application du paragraphe 52(2), dans les quinze jours suivant la date visée à ce paragraphe;

    • b) si la date limite pour soumettre la demande a été prorogée en application du paragraphe 62(2), avant l’expiration de cette prorogation.

  • Note marginale :Demande après la date limite

    (2) Le titulaire peut présenter une demande au ministre après la date limite applicable visée au paragraphe (1) s’il le fait dans les quinze jours suivant cette date et si sa demande est accompagnée du paiement des frais de demande tardive de 5 000 $.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (3) La demande est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :

    • a) l’identification et la description de tout puits qui a été foré ou dans lequel le titulaire est rentré et qu’il a achevé;

    • b) la description des terres, y compris des couches, choisies pour la période de validité intermédiaire du permis;

    • c) le versement du loyer pour la première année de la période de validité intermédiaire.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (4) Les renseignements à l’égard d’un puits que le titulaire a foré, ou dans lequel il est rentré et qu’il a achevé, dans les trente jours précédant la date limite applicable peuvent être soumis au plus tard quinze jours après cette date, sauf dans le cas de l’obtention de la prorogation visée au paragraphe 62(2).

  • Note marginale :Approbation

    (5) Sur réception de la demande, le ministre :

    • a) approuve le choix des terres si les exigences de l’article 52 sont respectées;

    • b) accorde au titulaire les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers pour la période de validité intermédiaire du permis à l’égard des terres choisies s’il a respecté les exigences de la Loi, du présent règlement et de son permis.

  • Note marginale :Avis au titulaire et au conseil

    (6) Si le choix est approuvé et que les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers sont accordés, le ministre envoie au titulaire et au conseil un avis à cet effet accompagné de la description des terres, y compris des couches, choisies pour la période de validité intermédiaire du permis et, si le choix est refusé, il envoie au titulaire un avis de refus motivé.

Note marginale :Disposition transitoire

 Les articles 47 à 54 ne s’appliquent pas aux contrats consentis en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

Approbation d’un projet de récupération de bitume

Note marginale :Demande d’approbation

  •  (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut demander au ministre d’approuver un projet de récupération de bitume s’il a atteint le niveau d’évaluation minimum et a demandé l’approbation du projet à l’autorité provinciale.

  • Note marginale :Niveau d’évaluation minimum

    (2) Le niveau d’évaluation minimum est atteint, selon le cas :

    • a) lorsqu’un puits est foré sur chaque section qui est située sur les terres visées par le contrat et qui est dans la zone du projet de récupération de bitume proposé et qu’au moins vingt-cinq pour cent de ces puits sont carottés;

    • b) lorsqu’un puits est foré dans au moins soixante pour cent des sections qui sont situées sur les terres visées par le contrat et qui sont dans la zone visée par le projet de récupération de bitume proposé, qu’au moins vingt-cinq pour cent de ces puits sont carottés et que les données sismiques sont obtenues sur au moins 3,2 km dans chaque section non forée.

Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande d’approbation d’un projet de récupération de bitume est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :

    • a) la description des terres comprises dans le projet;

    • b) la preuve de l’atteinte du niveau d’évaluation minimum;

    • c) une déclaration selon laquelle le titulaire du contrat relatif au sous-sol a demandé l’approbation du projet à l’autorité provinciale ou se l’est vu accorder;

    • d) les résultats d’une révision environnementale du projet effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du titulaire;

    • e) les conditions relatives aux redevances à payer pour le pétrole et le gaz extraits des terres de la zone visée par le projet;

    • f) les exigences en matière de rapports pour le projet;

    • g) la description détaillée du projet, y compris son emplacement, sa taille et sa portée, ainsi que les activités à mener, l’échéancier des travaux de préparation, des travaux de construction et des activités de démarrage et les raisons justifiant cet échéancier;

    • h) une carte indiquant les droits et intérêts portant sur les terres de la zone visée par le projet et sur toute région susceptible d’être touchée par les activités du projet;

    • i) un assemblage de photos redressées de la zone visée par le projet à une échelle suffisante pour identifier l’emplacement des composantes du projet, y compris les puits, les installations, les réservoirs, les routes d’accès, les chemins de fer, les pipelines, les corridors des services publics, les bacs de décantation de résidus et les sites de stockage de résidus;

    • j) la description détaillée des installations de stockage et de transport du pétrole et du gaz, y compris les dimensions de tout pipeline pouvant être utilisé et le nom des entités qui en sont propriétaires;

    • k) le taux de production de pétrole et de gaz prévu pour la période pour laquelle l’approbation est demandée;

    • l) le mois et l’année durant lesquels le niveau de production minimum annuel de bitume sera atteint;

    • m) la description des sources d’énergie devant être utilisées, la quantité devant être utilisée et les coûts d’utilisation prévus de ces sources d’énergie ainsi qu’une comparaison avec des sources alternatives;

    • n) la période de validité de l’approbation demandée et les dates prévues de début et d’achèvement du projet.

  • Note marginale :Révision environnementale

    (2) Les résultats de la révision environnementale du projet de récupération de bitume sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :

    • a) l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, les connaissances écologiques traditionnelles, l’utilisation actuelle des terres et toute autre particularité du site pouvant être touchée par le projet;

    • b) la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener pendant le projet;

    • c) la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;

    • d) la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;

    • e) la description des consultations avec le conseil et les membres de la première nation.

  • Note marginale :Lettre sur les mesures de protection de l’environnement

    (3) Après avoir examiné la demande, le ministre envoie au demandeur et au conseil une lettre précisant les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire du d’un contrat relatif au sous-sol de mener les activités dans le cadre du projet de récupération de bitume.

Note marginale :Approbation

  •  (1) Le ministre approuve le projet de récupération de bitume si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le demandeur a atteint le niveau d’évaluation minimum des terres de la zone visée par le projet;

    • b) une résolution écrite du conseil approuvant le projet a été soumise;

    • c) la demande satisfait aux exigences des paragraphes 57(1) et (2);

    • d) le projet a été approuvé par l’autorité provinciale;

    • e) le projet peut être mené sans occasionner des dommages irréparables aux terres de la première nation.

  • Note marginale :Conditions de l’approbation

    (2) L’approbation peut inclure toute condition nécessaire pour permettre au ministre de vérifier l’avancement des activités menées dans le cadre du projet, le paiement des redevances approuvées, la mise en application et le respect des mesures de protection de l’environnement.

Note marginale :Exigence — contrat relatif au sol

  •  (1) Afin de mener des activités dans le cadre d’un projet de récupération de bitume, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol obtient préalablement tout contrat relatif au sol exigé par le présent règlement.

  • Note marginale :Respect des mesures

    (2) Le titulaire veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement incluses dans l’approbation soient mises en application et respectées.

Note marginale :Niveau de production minimum

  •  (1) Le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par un projet de récupération de bitume correspond à une production moyenne de 2 400 m3 par section de la zone visée par le projet.

  • Note marginale :Indemnité — bitume

    (2) Si le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par un projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours d’une quelconque année qui suit le mois dans lequel ce niveau devait l’être, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol verse une indemnité qui correspond à vingt-cinq pour cent de la différence entre la valeur du niveau de production minimum et celle du niveau de production réel.

  • Note marginale :Prix réputé

    (3) Aux fins du calcul de l’indemnité, le prix du bitume est réputé être le prix plancher mensuel pour le bitume publié par l’autorité provinciale de l’Alberta pour la période en cause.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas si les terres visées par le projet de récupération de bitume sont visées par une autorisation donnée en vertu de l’article 42 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

Note marginale :Terres, puits ou installations supplémentaires

 Si son projet de récupération de bitume a été approuvé, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol doit obtenir l’approbation du ministre et du conseil avant d’ajouter des terres, des puits ou des installations au projet.

Forage après l’expiration prévue

Note marginale :Demande de prorogation

  •  (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, la prorogation de la date limite pour demander, en vertu du paragraphe 54(1), l’approbation du choix des terres ou, en application de l’article 64, la reconduction du contrat si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il a démarré un forage de puits par battage, ou est rentré dans un puits, dans le but de l’approfondir ou d’achever une nouvelle couche, sans pouvoir achever l’activité avant l’expiration de la période de validité en cause;

    • b) il soumet la demande avant l’expiration de la période de validité en cause;

    • c) la demande identifie le puits et le moment du démarrage du forage par battage ou de la rentrée dans le puits;

    • d) il verse le loyer de l’année à venir.

  • Note marginale :Approbation de la prorogation

    (2) Si une demande est soumise conformément au paragraphe (1), le ministre proroge la date limite pour demander l’approbation du choix des terres ou la reconduction au trentième jour suivant la date de libération de l’appareil de forage. Il en avise le conseil.

  • Note marginale :Droits pendant la prorogation

    (3) Pendant la période de prorogation, le titulaire peut continuer de produire à partir de tout puits compris dans la zone visée par le contrat qui est déjà en production, mais il ne peut pas démarrer le forage de tout autre puits par battage — ni rentrer dans un autre puits.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (4) Le présent article s’applique au permis et au baux octroyés en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

Reconduction des contrats relatifs au sous-sol

Note marginale :Critères d’admissibilité à la reconduction

  •  (1) Le contrat relatif au sous-sol peut être reconduit à l’égard de toute couche — répertoriée aux termes de l’annexe 4 — située dans une unité d’espacement qui, selon le cas :

    • a) comporte un puits productif;

    • b) est visée, en tout ou en partie, par un accord de mise en commun portant sur des terres dans lesquelles est situé un puits productif ou par un accord de stockage de pétrole ou de gaz approuvé par l’autorité provinciale;

    • c) est visée par un projet de récupération de bitume approuvé par le ministre;

    • d) est visée par un projet, autre qu’un projet de récupération de bitume, approuvé par l’autorité provinciale et qui comprend des terres dans lesquelles est situé un puits productif;

    • e) est visée par un préavis de drainage reçu dans les six mois qui précèdent la date de soumission de la demande de reconduction ou à l’égard de laquelle une redevance compensatoire est payée;

    • f) ne produit pas, mais, selon la cartographie, a la capacité de produire à partir du même bassin que celui duquel un puits d’une unité d’espacement adjacente est productif;

    • g) est potentiellement productive.

  • Note marginale :Puits horizontal ou dévié

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute unité d’espacement de laquelle un puits horizontal ou dévié est productif est réputée comporter un puits productif.

  • Note marginale :Potentiellement productive

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)g), l’unité d’espacement est potentiellement productive si, selon le cas :

    • a) elle comporte un puits, situé dans un bassin cartographié, qui n’est ni productif, ni abandonné, et qui, selon le cas :

      • (i) a déjà produit,

      • (ii) contient des preuves de la présence d’hydrocarbures dont le potentiel de productivité n’a pas été démontré de manière concluante;

    • b) elle comporte un puits abandonné, et il reste des réserves de pétrole ou de gaz dans une couche pénétrée par ce puits;

    • c) aucun forage n’y a été effectué et, s’agissant du pétrole, elle est dans un quart de section — ou, s’agissant du gaz, elle est dans une section — adjacente à toute unité d’espacement visée aux alinéas (1)a) à e) et dans laquelle il y a des preuves qu’elle pourrait faire partie d’un bassin productif.

Note marginale :Demande de reconduction

  •  (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut en demander la reconduction au ministre avant la date à laquelle son bail ou la période de validité intermédiaire de son permis expire.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de reconduction est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :

    • a) la description des terres, y compris des couches, pour lesquelles la reconduction est demandée;

    • b) les critères de reconduction visés au paragraphe 63(1) et les preuves à l’appui;

    • c) le versement du loyer pour la première année de reconduction.

Note marginale :Décision du ministre

  •  (1) Sur réception d’une demande de reconduction, le ministre établit si les terres visées dans la demande sont situées dans une unité d’espacement visée à l’un ou l’autre des alinéas 63(1)a) à e) et reconduit le contrat à l’égard de celles qui le sont.

  • Note marginale :Offre de reconduction

    (2) S’il établit que les terres visées dans la demande sont situées dans une unité d’espacement visée à l’alinéa 63(1)f) ou g), le ministre offre au titulaire de reconduire le contrat à l’égard de ces terres.

  • Note marginale :Reconduction

    (3) Le ministre reconduit le contrat à l’égard des terres dans une unité d’espacement visée à l’alinéa 63(1)f) ou g) si le titulaire verse, dans les trente jours suivant la date de réception de l’offre de reconduction, un pas de porte égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) 2 000 $;

    • b) 400 $ pour chaque lotissement légal ou pour toute partie de celui-ci ou, si les terres n’ont pas été divisées en lotissements légaux, pour chaque unité de seize hectares arrondie à l’unité supérieure.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le ministre envoie un avis de décision au titulaire et au conseil et, le cas échéant, y joint la description des terres, y compris les couches, visées par le contrat reconduit, ainsi que les motifs à l’appui de la reconduction.

  • Note marginale :Droits avant la décision

    (5) Avant la réception de l’avis de décision du ministre, le titulaire peut continuer de produire à partir de tout puits compris dans la zone visée par le contrat qui est déjà en production, mais il ne peut pas démarrer le forage de tout autre puits par battage — ni rentrer dans un autre puits.

  • Note marginale :Remboursement

    (6) Si le contrat n’est pas reconduit, le ministre rembourse au titulaire le loyer versé avec la demande. Si le contrat est reconduit en partie, le ministre rembourse le loyer des terres visées par la partie du contrat qui n’est pas reconduite.

Note marginale :Reconduction demandée par le conseil

  •  (1) Le ministre peut reconduire le contrat, pour une période d’au plus cinq ans, à l’égard des terres pour lesquelles la reconduction n’a pas été accordée aux termes du paragraphe 65(1) ou pour lesquelles la reconduction a été accordée aux termes du paragraphe 65(3), si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le conseil lui en fait la demande par résolution écrite dans laquelle sont décrites les terres, y compris les couches, à l’égard desquelles la reconduction est demandée et dans laquelle est précisée la durée de reconduction demandée;

    • b) les terres visées par la résolution n’ont pas fait l’objet d’une telle demande auparavant;

    • c) le consentement écrit du titulaire lui est envoyé;

    • d) la résolution et le consentement sont envoyés :

      • (i) dans le cas de la reconduction qui n’a pas été accordée aux termes du paragraphe 65(1), dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 65(4),

      • (ii) dans le cas de la reconduction qui a été accordée en application du paragraphe 65(3), dans les trente jours suivant son expiration;

    • e) le titulaire a versé le loyer pour la première année de reconduction.

  • Note marginale :Pas de porte additionnel

    (2) S’il décide qu’un pas de porte additionnel doit être versé à l’égard de la reconduction pour refléter la juste valeur des droits ou des intérêts établie en application de l’article 38, le ministre ne peut reconduire le contrat que si ce pas de porte additionnel est versé.

Note marginale :Omission de demander la reconduction

  •  (1) Si le titulaire n’a pas demandé la reconduction de son contrat avant la date visée au paragraphe 64(1), le ministre établit, dès que possible et en se fondant sur les renseignements en sa possession, si le contrat est admissible à une reconduction aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à e).

  • Note marginale :Avis d’admissibilité

    (2) Si le contrat est admissible à la reconduction, le ministre envoie au titulaire un avis qui comprend :

    • a) la description des terres, y compris les couches, visées par le contrat admissible à la reconduction;

    • b) les motifs à l’appui d’une reconduction du contrat;

    • c) la date limite et les exigences applicables à une demande de reconduction.

  • Note marginale :Demande de reconduction

    (3) Le titulaire qui a reçu un avis d’admissibilité peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, de reconduire le contrat à l’égard de toute terre mentionnée dans l’avis.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande comprend la description des terres, y compris les couches, pour lesquelles la reconduction est demandée, le versement du loyer pour la première année de la reconduction et le paiement des droits de demande tardive de 5 000 $.

  • Note marginale :Reconduction

    (5) Si le titulaire verse le loyer et paie les droits exigés, le ministre reconduit le contrat à l’égard des terres visées dans la demande et envoie au titulaire et au conseil un avis de la reconduction qui comprend la description des terres, y compris les couches, à l’égard desquelles le contrat est reconduit, ainsi que les motifs à l’appui de la reconduction.

Note marginale :Reconduction indéfinie

  •  (1) Le contrat reconduit aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à e) l’est, aussi longtemps que les terres visées par le contrat satisfont au critère prévu à l’alinéa en cause, jusqu’à ce que le contrat fasse l’objet d’une renonciation ou jusqu’à ce qu’il soit résilié.

  • Note marginale :Reconduction pour un an

    (2) Le contrat reconduit en application du paragraphe 65(3) l’est pour une période d’un an après la date à laquelle il aurait expiré s’il n’avait pas été reconduit.

Note marginale :Non-productivité — pétrole et gaz

  •  (1) Si un contrat reconduit à l’égard de certaines terres n’est plus admissible à une reconduction selon le critère prévu à l’un des alinéas 63(1)a), b), d) et e) pour lequel il a été reconduit, le ministre envoie un avis de non-productivité au titulaire dans lequel il décrit ces terres et donne les motifs pour lesquels le contrat n’est plus admissible à une reconduction.

  • Note marginale :Non-productivité — expiration

    (2) Le contrat visé au paragraphe (1) expire, à l’égard des terres visées dans l’avis, un an après la date de réception de l’avis.

  • Note marginale :Non-productivité — reconduction

    (3) Avant l’expiration d’un contrat à l’égard de terres visées par un avis de non-productivité le titulaire du contrat peut en demander la reconduction en application de l’article 64 à l’égard de celles des terres situées dans une unité d’espacement visée aux alinéas 63(1)a) à e) qui ne sont pas visées par le critère mentionné dans l’avis.

  • Note marginale :Demande de reconduction

    (4) Avant l’expiration d’un contrat reconduit en application du paragraphe 65(3) ou de l’article 66, le titulaire peut en demander la reconduction en application de l’article 64 aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à e).

Note marginale :Production insuffisante — bitume

  •  (1) Dans le cas du contrat reconduit aux termes de l’alinéa 63(1)c), si le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours de trois années, consécutives ou non, le ministre envoie au titulaire un avis de productivité insuffisante à l’égard de ces terres.

  • Note marginale :Fin du projet et expiration du contrat

    (2) Si le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours d’une quelconque année suivant la date de réception de l’avis de productivité insuffisante :

    • a) le projet prend fin le dernier jour de cette année;

    • b) le contrat afférent au projet expire le dernier jour de cette année, à moins qu’il ne soit reconduit en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Décision du ministre

    (3) Si le ministre apprend que le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume ne sera pas atteint au cours d’une quelconque année et que le contrat afférent est susceptible d’expirer en application de l’alinéa (2)b), le ministre établit dès que possibleet en se fondant sur les renseignements en sa possession si le contrat est admissible à une reconduction aux termes de l’un des alinéas 63(1)a), b), d) ou e) et le reconduit si c’est le cas.

Note marginale :Disposition transitoire — reconduction

  •  (1) Les articles 63 à 68 s’appliquent à la reconduction de tout bail relatif au sous-sol accordé sous le régime de la Loi sur les Indiens ou sous le régime de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Disposition transitoire — non-productivité

    (2) L’article 69 s’applique aux baux relatifs au sous-sol reconduits aux termes de la Loi sur les Indiens ou sous le régime de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent règlement si les terres visées par ces baux cessent d’être admissibles aux termes des critères ayant mené à la reconduction des baux.

  • Note marginale :Disposition transitoire — productivité insuffisante

    (3) L’article 70 ne s’applique pas si les terres visées par le projet de récupération de bitume sont visées par une autorisation donnée en vertu de l’article 42 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

Droits ou intérêts relatifs au sol

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Toute personne peut mener des activités en surface sur les terres d’une première nation aux fins d’exploitation du pétrole ou du gaz si elle détient :

    • a) dans le cas où ces activités exigent de passer sur ces terres ou de les traverser, un droit de passage;

    • b) dans le cas où ces activités nécessitent l’utilisation et l’occupation exclusives du sol de ces terres, un bail relatif au sol.

  • Note marginale :Droit d’entrer

    (2) Toute personne qui a l’intention de demander un contrat relatif au sol à l’égard des terres d’une première nation pour mener des activités visées au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du conseil et de tout membre de la première nation qui a la possession légale de ces terres, entrer sur les terres afin de déterminer l’emplacement des installations proposées, de réaliser un arpentage ou de mener toute activité nécessaire pour soumettre une demande au titre de l’article 75.

Note marginale :Négociation préalable

  •  (1) Avant de demander un contrat relatif au sol, le demandeur fournit au conseil, ainsi qu’à tout membre d’une première nation qui a la possession légale de terres de la zone visée par le contrat proposé, un relevé d’arpentage de cette zone et s’entend avec eux relativement aux éléments suivants :

    • a) les terres comprises dans la zone visée par le contrat;

    • b) les activités à mener sur ces terres;

    • c) s’ils n’ont pas été fixés par le ministre dans un contrat relatif au sous-sol afférent au contrat, les droits de surface;

    • d) si un puits de service doit être foré ou qu’un puits existant doit être utilisé comme puits de service, les utilisations du puits permises et le montant de l’indemnisation à verser à l’égard du puits.

  • Note marginale :Droits de surface — droit de passage

    (2) Dans le cas d’un droit de passage, les droits de surface sont composés, à la fois :

    • a) du droit d’entrée de 1 250 $ par hectare, sous réserve d’un droit d’entrée minimal de 500 $ et d’un droit d’entrée maximal de 5 000 $;

    • b) de la contrepartie initiale fondée sur la juste valeur de terres dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires.

  • Note marginale :Droits de surface — bail relatif au sol

    (3) Dans le cas d’un bail relatif au sol, les droits de surface sont composés, à la fois :

    • a) du droit d’entrée visé à l’alinéa (2)a);

    • b) de l’indemnité initiale fondée sur la juste valeur de terres dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires, la perte d’usage des terres, les effets négatifs et le désagrément;

    • c) du loyer annuel pour les années subséquentes, fondé sur la perte d’usage des terres et les effets négatifs.

Note marginale :Échec de la négociation

 Si la négociation de l’indemnité initiale ou du loyer annuel à payer échoue, le ministre, à la demande du conseil, du demandeur ou de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat, détermine les montants de l’indemnité ou du loyer conformément aux paragraphes 73(2) ou (3).

Note marginale :Demande de contrat relatif au sol

  •  (1) La demande de contrat relatif au sol est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :

    • a) les conditions négociées avec le conseil et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;

    • b) un plan d’arpentage des terres comprises dans la zone visée par le contrat;

    • c) les résultats de la révision environnementale des activités à mener dans la zone visée par le contrat, effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du demandeur;

    • d) le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de bail relatif au sol ou de droit de passage.

  • Note marginale :Révision environnementale

    (2) Les résultats de la révision environnementale sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :

    • a) l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, l’utilisation actuelle des terres, les connaissances écologiques traditionnelles et toute autre particularité du site pouvant être touchée par l’utilisation proposée des terres de la zone visée par le contrat;

    • b) la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener sur les terres;

    • c) la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;

    • d) la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;

    • e) la description des consultations avec le conseil et les membres de la première nation.

  • Note marginale :Mesures de protection de l’environnement

    (3) Si la demande est soumise conformément au paragraphe (1) et que les activités proposées peuvent être menées sans occasionner des dommages irréparables aux terres d’une première nation, le ministre envoie un exemplaire du contrat au demandeur et à la première nation, qui comprend :

    • a) les conditions négociées avec le conseil et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;

    • b) les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire de mener les activités au titre du contrat.

  • Note marginale :Octroi du contrat

    (4) Le ministre octroie le contrat s’il reçoit, à la fois :

    • a) quatre exemplaires originaux du contrat, signés par le demandeur;

    • b) la résolution écrite du conseil approuvant le contrat et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;

    • c) le droit d’entrée et l’indemnité initiale à verser en application du contrat relatif au sol.

  • Note marginale :Respect des mesures de protection

    (5) Le titulaire veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement incluses dans le contrat soient mises en application et respectées.

Note marginale :Période de validité

 Le contrat relatif au sol prend fin à la date à laquelle la renonciation à son égard est approuvée par le ministre, sauf indication contraire dans le contrat.

Note marginale :Renégociation du loyer

  •  (1) Sauf indication contraire dans le bail relatif au sol, le titulaire renégocie le loyer avec le ministre et le conseil, et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, à l’expiration de la plus courte des périodes suivantes :

    • a) chaque période de cinq ans;

    • b) toute période fixée en application des règles de droit de la province en cause à l’égard de la renégociation des baux relatifs au sol portant sur des terres qui ne sont pas des terres de la première nation.

  • Note marginale :Modification du bail

    (2) Le ministre modifie le bail en fonction du loyer renégocié si :

    • a) la résolution écrite du conseil approuvant le loyer renégocié et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail sont présentés;

    • b) il établit que le loyer renégocié est juste compte tenu des critères visés à l’alinéa 73(3)c).

  • Note marginale :Échec de la renégociation

    (3) Si la renégociation du loyer échoue, le ministre, à la demande du conseil, du titulaire ou de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, détermine le loyer compte tenu des critères visés à l’alinéa 73(3)c), et modifie le bail en conséquence.

Note marginale :Abandon, mesures correctives et régénération

 Si les terres de la zone visée par un contrat relatif au sol ne sont plus utilisées pour les activités visées par le contrat, le titulaire abandonne tout puits et toute installation dans cette zone, prend des mesures correctives à l’égard de ces terres et y effectue des travaux de régénération.

Redevances

Note marginale :Redevance à payer

  •  (1) Sous réserve de toute disposition contraire dans un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol paie une redevance pour le pétrole et le gaz qui sont extraits des terres visées par le contrat relatif au sous-sol ou qui y sont attribués, calculée conformément à l’annexe 5.

  • Note marginale :Indice des prix ou prix de vente réel

    (2) Si un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi prévoit que la redevance pour le pétrole ou le gaz est calculée à partir d’un indice mensuel des prix ou d’un prix commun d’entreprise au lieu du prix de vente réel, le titulaire fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, l’indice des prix ou le prix commun d’entreprise pour le mois de production du pétrole ou du gaz.

Note marginale :Date d’échéance du paiement

 La redevance est payée au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le pétrole ou le gaz a été produit.

Note marginale :Redevance — chaque vente

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque vente de pétrole ou de gaz extrait des terres visées par un contrat relatif au sous-sol ou attribué à celles-ci inclut la vente, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, de tout pétrole ou gaz qui constitue la redevance à payer sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Paiement en nature

    (2) Après avoir donné au titulaire un avis et compte tenu des obligations que le titulaire du contrat peut avoir quant à la vente de pétrole ou de gaz, le ministre peut, avec l’approbation préalable du conseil, exiger que le titulaire paie en nature la redevance — en tout ou en partie — pour une période donnée ou jusqu’à nouvel ordre du ministre.

Note marginale :Tenue des registres

  •  (1) Toute personne qui produit, vend, acquiert ou stocke du pétrole ou du gaz extrait de terres d’une première nation ou qui acquiert un droit sur ceux-ci conserve, pour une période de dix ans, tout renseignement pouvant servir à calculer les redevances pour ceux-ci, notamment les renseignements visés au présent article.

  • Note marginale :Renseignements — redevances

    (2) Toute personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, les renseignements ci-après dès qu’ils sont disponibles :

    • a) le volume et la qualité du pétrole ou du gaz produit, vendu, acquis ou stocké par elle ou sur lequel elle a acquis le droit au cours du mois de production;

    • b) la valeur du pétrole ou du gaz vendu ou acquis ou du droit sur ceux-ci;

    • c) les coûts et les déductions pris en compte pour déterminer la redevance à payer pour ce pétrole ou ce gaz;

    • d) tout autre renseignement nécessaire au calcul ou à la vérification des redevances à payer.

  • Note marginale :Renseignements — relation entre les parties

    (3) Le ministre peut exiger de toute personne visée au paragraphe (1) les renseignements nécessaires pour déterminer si les parties à une transaction sont apparentées.

  • Note marginale :Personnes liées

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), des parties sont apparentées si elles sont des personnes liées, des personnes affiliées ou des sociétés associées au sens, respectivement, du paragraphe 251(2), de l’article 251.1 et du paragraphe 256(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Ordonnance de soumettre des plans ou des diagrammes

  •  (1) Le ministre peut ordonner à l’exploitant de soumettre tout plan ou diagramme, à une échelle donnée, de toute installation utilisée pour l’exploitation du pétrole ou du gaz en vue de la vérification des redevances à payer au titre d’un contrat.

  • Note marginale :Échéance

    (2) L’exploitant présente les plans et les diagrammes demandés dans les trente jours suivant la date de réception de l’ordonnance.

Note marginale :Documents

  •  (1) En vue de la vérification des redevances à payer au titre d’un contrat, le ministre peut envoyer un avis exigeant de toute personne ayant vendu, acheté ou échangé du pétrole ou du gaz extrait des terres d’une première nation qu’elle lui fournisse l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) une copie signée de tout contrat de vente écrit ou, dans le cas d’un contrat verbal, un document dans lequel sont énoncées les conditions du contrat;

    • b) un relevé de transaction, une facture ou tout autre document dans lequel figurent les détails de la transaction;

    • c) tout accord relatif aux coûts et déductions pris en compte pour déterminer la redevance à payer pour ce pétrole ou ce gaz.

  • Note marginale :Échéance

    (2) La personne qui reçoit l’avis fournit les documents demandés dans les quatorze jours suivant la date de réception de l’avis.

Vérification et examen par la première nation

Règles générales

Note marginale :Accord sur la vérification et l’examen

  •  (1) La première nation peut effectuer une vérification ou un examen des redevances exigibles pour le pétrole ou le gaz extrait de ses terres si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) un accord sur la vérification ou l’examen est conclu entre son conseil et le ministre;

    • b) la vérification ou l’examen est effectué conformément à cet accord et au présent règlement.

  • Note marginale :Procédure de conclusion d’un accord

    (2) Le conseil qui a obtenu l’approbation préalable pour effectuer une vérification ou un examen au titre de l’article 89 peut demander au ministre de conclure un accord sur la vérification ou l’examen en vertu de l’article 90.

Note marginale :Exigences minimales

  •  (1) La personne qui effectue la vérification ou l’examen sous le régime de la Loi a les titres de compétences et l’expérience nécessaires pour assumer son rôle dans le cadre de la vérification ou de l’examen conformément aux normes de vérification généralement reconnues.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue la vérification ou l’examen sous le régime de la Loi et celle qui l’accompagne satisfont aux exigences suivantes :

    • a) elles ne sont ni employées ni représentantes de la société pétrolière ou gazière qui fait l’objet de la vérification ou de l’examen et n’y sont pas affiliées;

    • b) elles ont les attestations et elles satisfont aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit;

    • c) elles assurent la confidentialité des documents et des renseignements obtenus dans le cadre de la vérification ou de l’examen et se conforment aux exigences relatives à la sécurité imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit.

Note marginale :Confidentialité — première nation

  •  (1) La première nation qui effectue une vérification ou un examen assure la confidentialité des documents et les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification ou de l’examen et se conforme aux exigences relatives à la sécurité imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le conseil fournit au ministre une copie de tout rapport de vérification ou d’examen et des documents de travail dans les trente jours suivant la date de la fin de la vérification ou de l’examen.

Approbation préalable

Note marginale :Demande d’approbation préalable

 Afin d’obtenir l’approbation préalable à la vérification ou à l’examen, le conseil en fait la demande au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et fournit les renseignements suivants :

  • a) le nom de toute personne dont les documents et les renseignements font l’objet de la vérification ou de l’examen;

  • b) le nom et l’emplacement des installations visées par la vérification ou l’examen ainsi que le nom de l’exploitant de ces installations;

  • c) le type de vérification ou d’examen à effectuer;

  • d) la période visée par la vérification ou l’examen;

  • e) les dates prévues de début et de fin de la vérification ou de l’examen;

  • f) les motifs pour lesquels le conseil estime qu’il est nécessaire d’effectuer la vérification ou l’examen;

  • g) la déclaration du conseil qu’il est prêt ou non à supporter le coût de la vérification ou de l’examen.

Note marginale :Approbation préalable

  •  (1) Le ministre donne son approbation préalable si les exigences de l’article 88 sont respectées, sauf dans les cas suivants :

    • a) les motifs du conseil pour effectuer la vérification ou l’examen ne démontrent pas l’existence d’un risque qui justifie la vérification ou l’examen;

    • b) une vérification ou un examen du même type a été effectué sous le régime de la Loi, à l’égard du même contrat et de la même période, dans les trois ans précédant la date de la demande et il a été établi que le titulaire respecte les exigences de son contrat, de la Loi et du présent règlement;

    • c) la vérification ou l’examen ne s’inscrit pas dans la liste des vérifications ou examens prioritaires du ministre et le conseil n’est pas prêt à en supporter le coût;

    • d) le ministre et le conseil ne s’entendent pas quant aux dates de début et de fin de la vérification ou de l’examen, ni quant à la période visée ou au type de vérification ou d’examen à effectuer.

  • Note marginale :Avis de décision

    (2) Le ministre avise le conseil de sa décision et, dans le cas d’un refus, des motifs à l’appui.

Demande de conclusion d’un accord

Note marginale :Demande

 Le conseil peut demander au ministre de conclure un accord sur la vérification ou l’examen, sur le formulaire prévu à cet effet et dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’approbation préalable est reçue. La demande comprend :

  • a) le nom du vérificateur ou de l’examinateur proposé;

  • b) un plan détaillé de vérification ou d’examen;

  • c) les dates de début et de fin de la vérification ou de l’examen;

  • d) le nom de toute personne qui accompagnera le vérificateur ou l’examinateur proposé et la description de son rôle dans le cadre de la vérification ou de l’examen;

  • e) la preuve que le vérificateur ou l’examinateur proposé a les titres de compétences et l’expérience visés au paragraphe 86(1).

Note marginale :Refus

 Le ministre ne peut refuser la demande que dans les cas suivants :

  • a) les renseignements exigés à l’article 90 n’ont pas été fournis;

  • b) une exigence de l’article 86 n’a pas été respectée;

  • c) une ou plusieurs des circonstances ayant justifié l’approbation préalable ont changé.

Note marginale :Préparation de l’accord

 S’il approuve la demande, le ministre conclut avec le conseil un accord qui comprend les renseignements visés aux alinéas 88a) à d) et 90a) à d).

Production équitable de pétrole et de gaz

Obligations des titulaires

Note marginale :Redevance compensatoire

  •  (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour la première nation en cause, une redevance compensatoire à l’égard de chaque puits déclencheur situé dans une unité d’espacement externe adjacente à une unité d’espacement d’une première nation qui est située dans la zone visée par son contrat.

  • Note marginale :Redevance pour chaque unité d’espacement

    (2) La redevance compensatoire est payée à l’égard de chaque unité d’espacement d’une première nation qui est située dans la zone visée par le contrat et qui est adjacente à l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur.

  • Note marginale :Début de l’obligation

    (3) La redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant la date d’expiration du délai de compensation.

  • Note marginale :Délai de compensation

    (4) Le délai de compensation commence à la date de réception d’un préavis de drainage et se termine le cent quatre-vingtième jour suivant cette date ou, selon le cas :

    • a) le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date, si le préavis de drainage n’a été envoyé qu’une fois les renseignements confidentiels à l’égard du puits rendus publics;

    • b) à l’expiration de toute prorogation de ce délai accordée aux termes de l’alinéa 5(1)d) de la Loi.

Préavis de drainage

Note marginale :Préavis de drainage

  •  (1) S’il apprend l’existence d’un puits déclencheur, le ministre envoie un préavis de drainage à tout titulaire de contrat relatif au sous-sol tenu de payer une redevance compensatoire en application de l’article 93.

  • Note marginale :Absence d’un contrat

    (2) Si les terres d’une unité d’espacement d’une première nation qui est adjacente à l’unité d’espacement dans laquelle est situé un puits déclencheur ne sont pas visées par un contrat relatif au sous-sol, le ministre envoie :

    • a) un avis au conseil, l’informant de l’existence d’un puits déclencheur;

    • b) un préavis de drainage à toute personne qui devient titulaire d’un bail relatif au sous-sol de ces terres;

    • c) un préavis de drainage à toute personne qui devient titulaire d’un permis à l’égard de ces terres, un an après la date de prise d’effet du permis.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (3) Si, à la date à laquelle un préavis de drainage doit être envoyé, tout renseignement au sujet d’un puits déclencheur est confidentiel en application des règles de droit de la province en cause :

    • a) le ministre envoie un avis à tout titulaire de contrat à qui sera envoyé le préavis, l’informant de l’existence du puits déclencheur, et lui envoie les renseignements visés aux alinéas 95(1)a) et c) au sujet de ce puits;

    • b) il n’envoie le préavis que lorsqu’il apprend que les renseignements confidentiels ont été rendus publics.

Note marginale :Renseignements dans le préavis

  •  (1) Le préavis de drainage comprend  :

    • a) le nom du titulaire du contrat relatif au sous-sol, le numéro du contrat et la part du titulaire dans ce contrat;

    • b) la description des terres de la zone visée par le contrat qui sont visées par le préavis;

    • c) le numéro d’identification unique du puits déclencheur;

    • d) le pourcentage que représente la superficie des terres de la première nation dans l’unité d’espacement où est situé le puits déclencheur;

    • e) la description de l’unité d’espacement externe où est situé le puits déclencheur et de la couche de compensation;

    • f) dans le cas d’un puits déclencheur qui est horizontal ou multilatéral, la longueur totale du puits et celle du tronçon horizontal ainsi que la longueur du tronçon qui produit à partir de l’unité d’espacement externe;

    • g) dans le cas d’un puits dévié qui produit à partir de plus d’une unité d’espacement, la longueur totale du puits et la longueur du tronçon qui produit à partir de l’unité d’espacement externe;

    • h) le délai de compensation;

    • i) les énoncés ci-après, selon lesquels :

      • (i) l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur et l’unité d’espacement d’une première nation dans la zone visée à l’alinéa b) sont adjacentes,

      • (ii) la redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant la date d’expiration du délai de compensation,

      • (iii) la redevance compensatoire est payée au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel elle devient exigible et, par la suite, au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois subséquent,

      • (iv) l’obligation de payer la redevance compensatoire cesse en application du paragraphe 100(1).

  • Note marginale :Avis au conseil

    (2) Le ministre envoie au conseil une copie du préavis de drainage ainsi que, à l’expiration du délai de compensation, un avis indiquant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet.

Note marginale :Aucune obligation

  •  (1) L’obligation de payer la redevance compensatoire ne prend pas effet si le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol soumet au ministre, pendant le délai de compensation, des renseignements qui démontrent que, selon le cas :

    • a) le puits déclencheur ne draine pas à partir de la couche de compensation visée par le préavis de drainage;

    • b) selon les dossiers de l’autorité provinciale, la couche de compensation du puits déclencheur est abandonnée;

    • c) un puits de limite produit à partir de la couche de compensation;

    • d) l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur n’est plus adjacente à l’unité d’espacement d’une première nation visée par le préavis de drainage;

    • e) la couche de compensation dans l’unité d’espacement d’une première nation est visée par un accord de mise en commun en vertu duquel du pétrole ou du gaz est produit ou est réputé l’être;

    • f) le puits déclencheur est visé par un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.

  • Note marginale :Avis au titulaire

    (2) Après avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe (1), le ministre lui envoie un avis l’informant de sa décision.

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Le titulaire n’est pas tenu de payer la redevance compensatoire si, pendant le délai de compensation, il renonce à ses droits ou intérêts jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception de ses droits ou intérêts relatifs à toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (4) Si le titulaire a démontré les faits visés au paragraphe (1) ou s’il a renoncé à ses droits ou intérêts en application du paragraphe (3), le ministre envoie un avis motivé au conseil l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire est levée.

Calcul et paiement de la redevance compensatoire

Note marginale :Redevance compensatoire

  •  (1) La redevance compensatoire mensuelle à payer par le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol est :

    • a) dans le cas où le puits déclencheur est vertical ou dévié et produit à partir d’une seule unité d’espacement, la somme équivalant à ce qu’aurait eu à payer, pour ce mois, le titulaire à titre de redevance si le puits déclencheur avait produit à partir de l’unité d’espacement d’une première nation adjacente qui est dans la zone visée par son contrat;

    • b) dans le cas où le puits déclencheur est horizontal, multilatéral ou dévié et produit à partir de plus d’une unité d’espacement, la somme équivalant au pourcentage, calculé au moyen de la formule ci-après, de la somme visée à l’alinéa a) :

      (L/T) × 100

      où :

      L
      représente la longueur du tronçon du puits déclencheur qui est situé dans l’unité d’espacement externe adjacente et qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz à partir de la couche de compensation,
      T
      la longueur totale du tronçon du puits qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz.
  • Note marginale :Prorata

    (2) Si le puits déclencheur est situé dans une unité d’espacement externe qui comprend des terres de la première nation, la redevance compensatoire mensuelle à payer est calculée selon la formule suivante :

    C × (100 − I)/100

    où :

    C
    représente la redevance compensatoire à payer en application du paragraphe (1);
    I
    le pourcentage que représente la superficie des terres de la première nation dans l’unité d’espacement.
  • Note marginale :Calcul de la redevance compensatoire

    (3) Pour le calcul de la redevance compensatoire mensuelle :

    • a) le volume de pétrole, de gaz ou de condensat à utiliser dans la formule de calcul de la redevance correspond au volume du pétrole, du gaz brut ou du condensat produit par le puits déclencheur, tel qu’il apparaît dans les registres de l’autorité provinciale, pour le mois;

    • b) le prix à utiliser, à l’égard de ce mois, est :

      • (i) dans le cas du pétrole, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Crude Oil Royalty/Tax Factor History publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources de cette province et, dans les autres provinces, le prix mensuel au pair publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta pour le pétrole léger, moyen, lourd et extra-lourd,

      • (ii) dans le cas du gaz, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Natural Gas Royalty/Tax Factor History publiée par le Ministry of Energy and Resource de cette province et, dans les autres provinces, le prix de référence du gaz publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances,

      • (iii) dans le cas du condensat, le prix de référence des pentanes plus publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances.

  • Note marginale :Redevance compensatoire — puits confidentiel

    (4) Dans le cas d’un préavis envoyé en application de l’alinéa 94(3)b), le mois visé à l’alinéa (3)a) à l’égard de la première redevance compensatoire mensuelle correspond au mois dont le premier jour suit la période qui commence à la date de réception de l’information envoyée en application de l’alinéa 94(3)a) et qui se termine le cent quatre-vingtième jour suivant cette date. Pour toute redevance compensatoire mensuelle subséquente, ce mois correspond à tout mois subséquent.

  • Note marginale :Pouvoir calorifique

    (5) Si le calcul de la redevance nécessite la conversion d’un prix en dollars par gigajoule (GJ) en un prix en dollars par 1000 m3, le pouvoir calorifique est de 37,7 GJ/1000 m3.

  • Note marginale :Aucune déduction

    (6) Il ne peut être soustrait, dans le calcul de la redevance compensatoire, aucun coût ni aucune déduction.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux redevances compensatoires dues au titre du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

Note marginale :Calcul et paiement de la redevance compensatoire

 Le titulaire de contrat relatif au sous-sol verse au ministre, au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel la redevance compensatoire devient exigible et au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois subséquent, le paiement de la redevance compensatoire mensuelle et, sur le formulaire prévu à cet effet, tout renseignement nécessaire pour vérifier le calcul de celle-ci.

Note marginale :Unité d’espacement modifiée

 L’obligation de payer la redevance compensatoire est maintenue malgré toute modification apportée à la taille de l’unité d’espacement d’une première nation ou de l’unité d’espacement externe dans laquelle est situé le puits déclencheur, à condition que les unités demeurent adjacentes.

Note marginale :Fin de l’obligation de payer

  •  (1) L’obligation de payer la redevance compensatoire cesse si le titulaire de contrat relatif au sous-sol, selon le cas :

    • a) démontre tout fait visé au paragraphe 96(1);

    • b) renonce à ses droits ou intérêts jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception de toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.

  • Note marginale :Avis au titulaire

    (2) Après avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe 96(1), le ministre lui envoie un avis l’informant de sa décision et, le cas échéant, de la date à laquelle l’obligation de payer cesse.

  • Note marginale :Date de la fin de l’obligation

    (3) L’obligation de payer la redevance compensatoire cesse :

    • a) dans le cas où le titulaire envoie au ministre un avis qui démontre un fait visé au paragraphe 96(1), à compter du premier jour du mois au cours duquel le ministre reçoit l’avis;

    • b) dans le cas où le titulaire renonce à ses droits ou intérêts, à compter du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel le ministre reçoit l’avis de renonciation.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (4) Le ministre envoie un avis motivé au conseil l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a cessé.

Note marginale :Exception

 Sous réserve du paragraphe 97(7), les articles 93 à 100 et 111 s’appliquent à tout contrat relatif au sous-sol accordé sous le régime de la Loi sur les Indiens ou de la Loi.

Puits de limite

Note marginale :Puits de limite improductif

  •  (1) Si un puits de limite ne produit pas de pétrole ni de gaz pendant une période de trois mois consécutifs après l’expiration du délai de compensation, le titulaire de contrat relatif au sous-sol paie la redevance compensatoire à l’égard du puits déclencheur dont la production devait être compensée.

  • Note marginale :Exigibilité de la redevance compensatoire

    (2) La redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant cette période de trois mois.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (3) Le ministre envoie au conseil un avis l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet.

Puits de service

Note marginale :Approbation préalable

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un puits comme puits de service sans l’approbation préalable du ministre.

  • Note marginale :Demande d’approbation

    (2) La demande d’approbation est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et est accompagnée d’une copie de l’approbation accordée par l’autorité provinciale à l’égard du puits de service et la demande comprend :

    • a) la description du puits;

    • b) la description détaillée de l’utilisation proposée du puits et de celle de toute installation connexe;

    • c) le pas de porte et l’indemnité annuelle à verser pour tout droit de disposer.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Le ministre approuve l’utilisation proposée du puits de service si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la demande est soumise conformément au paragraphe (2);

    • b) l’approbation du conseil a été obtenue;

    • c) l’approbation bénéficiera à la première nation en cause.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (4) Le titulaire de contrat envoie un avis au ministre de toute modification apportée à l’approbation visée au paragraphe (2) accordée par l’autorité provinciale.

Note marginale :Exception

 L’article 103 ne s’applique pas aux puits de service visés par un projet approuvé par l’autorité provinciale ou par un projet de récupération de bitume approuvé par le ministre.

Note marginale :Exception

 L’article 103 ne s’applique pas aux accords sur les droits de disposer conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Regroupement, allocation de la production et accord de mise en commun

Note marginale :Production d’une unité d’espacement

  •  (1) Si un puits produit à partir des terres d’une première nation, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer à chaque contrat qui porte sur l’unité d’espacement à partir de laquelle le puits produit, en se fondant sur la superficie des terres de la première nation visées par chaque contrat, en proportion de la superficie de l’unité d’espacement.

  • Note marginale :Avis au titulaire et au conseil

    (2) Le ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée à chaque contrat.

Note marginale :Production d’unités d’espacement multiples

  •  (1) Si la production d’un puits provient de plus d’une unité d’espacement, mais ne provient pas entièrement de terres d’une première nation ou ne provient pas de terres visées par un seul contrat, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer aux terres de la première nation et à chaque contrat, en se fondant sur les critères utilisés par l’autorité provinciale à cette fin.

  • Note marginale :Avis au titulaire et au conseil

    (2) Le ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée aux terres de la première nation et à chaque contrat.

Note marginale :Accord de mise en commun

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation préalable du conseil, conclure un accord de mise en commun.

  • Note marginale :Allocation de la production

    (2) Les redevances à payer au titre d’un contrat visé par un accord de mise en commun sont calculées en fonction de la production allouée à chaque parcelle visée par l’accord de mise en commun.

Renonciation, défaut et résiliation

Note marginale :Renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sous-sol

  •  (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut renoncer, en tout ou en partie, à ses droits ou à ses intérêts contractuels en envoyant au ministre un avis de renonciation sur le formulaire prévu à cet effet.

  • Note marginale :Renonciation partielle aux droits ou aux intérêts relatifs au sous-sol

    (2) La renonciation partielle à des droits ou à des intérêts relatifs au sous-sol entraîne, à la fois :

    • a) la renonciation à l’ensemble des droits et des intérêts sur une unité d’espacement;

    • b) la réduction du loyer pour les années subséquentes en proportion de la réduction des terres visées par le contrat, sans que le loyer soit inférieur à 100 $.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (3) S’il est renoncé à des droits ou à des intérêts contractuels relatifs au sous-sol, le ministre envoie une copie de l’avis de renonciation au conseil et, dans le cas d’une renonciation partielle, une copie du contrat modifié.

Note marginale :Renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sol

  •  (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sol peut renoncer, en tout ou en partie, à ses droits ou à ses intérêts contractuels en demandant l’approbation du ministre sur le formulaire prévu à cet effet.

  • Note marginale :Copie au conseil

    (2) Le ministre envoie une copie de la demande au conseil.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Le ministre approuve la renonciation si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le titulaire n’est pas en défaut aux termes de son contrat, du présent règlement et de toute ordonnance prise sous le régime de la Loi;

    • b) le ministre et le conseil ont inspecté la zone visée par le contrat faisant l’objet de la renonciation et le ministre a confirmé que la prise de mesures correctives et la régénération du sol de la zone sont satisfaisantes;

    • c) dans le cas d’une renonciation partielle, les limites de la zone restante qui est visée par le contrat continuent de satisfaire aux exigences du présent règlement et les droits prévus à l’annexe 1 pour la demande de renonciation partielle sont payés.

  • Note marginale :Loyer ajusté

    (4) Si la renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sol visés par un contrat est partielle, le loyer à payer pour les années subséquentes est ajusté proportionnellement à la réduction des terres visées par le contrat, mais le loyer annuel est au moins équivalent à celui à payer pour 1,6 ha.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (5) Si la renonciation à des droits ou à des intérêts relatifs au sol est approuvée, le ministre envoie un avis au conseil à cet effet et, dans le cas d’une renonciation partielle, une copie du contrat modifié.

Note marginale :Avis de non-conformité

  •  (1) Dans le cas où le titulaire ne respecte pas les obligations découlant de son contrat, de la Loi ou du présent règlement, le ministre peut lui envoyer un avis l’informant de la nature du manquement et l’avertissant que le contrat sera résilié en cas de défaut.

  • Note marginale :Réponse à l’avis

    (2) Dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, le titulaire remédie au manquement indiqué dans l’avis, ou, sauf s’il s’agit de sommes dues au titre de la Loi, soumet au ministre un plan qui démontre comment et quand il sera remédié au manquement et précise les circonstances justifiant le délai proposé. Le titulaire remédie par la suite au manquement conformément au plan.

  • Note marginale :Plan non satisfaisant

    (3) Si un plan ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), le ministre envoie un avis à cet effet au titulaire et lui indique en quoi le plan ne satisfait pas à ces exigences.

  • Note marginale :Modification du plan

    (4) Le titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) :

    • a) dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, soumet au ministre un plan modifié qui corrige les manquements visés dans l’avis;

    • b) remédie, conformément au plan, à tout manquement indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut

    (5) Le titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) est en défaut s’il ne se conforme pas aux exigences prévues au paragraphe (2) ou, s’il y a lieu, à celles prévues au paragraphe (4).

  • Note marginale :Résiliation

    (6) Le ministre résilie le contrat du titulaire en défaut.

  • Note marginale :Omission de payer la redevance compensatoire

    (7) En cas de résiliation pour omission de payer la redevance compensatoire, le ministre retire les droits ou les intérêts accordés par le contrat jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception des droits ou des intérêts à l’égard de toute unité d’espacement visée par l’un des alinéas 63(1)a) à e).

  • Note marginale :Avis de résiliation

    (8) S’il résilie un contrat, le ministre envoie au titulaire un avis l’informant de la résiliation du contrat, du motif ayant mené à la résiliation et de la date de prise d’effet de la résiliation.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (9) Le ministre envoie au conseil une copie de tout avis envoyé en application du présent article.

Note marginale :Responsabilité

 Si un contrat prend fin, toute responsabilité à l’égard de montants dus en application de ce contrat, toute responsabilité à l’égard de dommages occasionnés par des activités menées au titre de ce contrat et toute obligation relative à l’abandon, à la prise de mesures correctives et aux travaux de régénération subsistent.

Violations et pénalités

Note marginale :Dispositions désignées

 Les dispositions visées à l’annexe 6 sont désignées comme textes dont la contravention est assujettie aux articles 22 à 28 de la Loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Directeur exécutif

 Tout pouvoir et toute attribution conférés au directeur exécutif au titre du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes sont exercés par le ministre et toute mention du directeur exécutif dans un contrat octroyé en vertu de ce règlement est réputée être une mention du ministre.

Note marginale :Permis

 Les articles 15, 16 et 18 à 21 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continuent à s’appliquer aux permis octroyés en vertu de ce règlement.

Abrogation

 Le Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennesNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2009, ch. 7

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(paragraphes 2(5) et 25(4), alinéas 29(2)e) et 41(1)a), paragraphe 44(3) et alinéas 75(1)d) et 110(3)c))

Droits

ArticleColonne 1Colonne 2
ServiceDroits ($)
1Demande de contrat relatif au sous-sol250
2Demande de bail relatif au sol50
3Demande de droit de passage50
4Demande de licence d’exploration25
5Demande d’approbation de cession de droits50
6Demande de renonciation partielle25
7Recherche documentaire25

ANNEXE 2(paragraphes 48(1) et (2))Période de validité initiale du permis

  • Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    canton

    canton Canton établi conformément aux articles 55 à 61 du règlement de la Saskatchewan intitulé The Land Surveys Regulations, R.S.S., ch. L-4.1 Reg 1. (township)

    région des contreforts

    région des contreforts Terres de la région appelée Foothills Region visées à l’annexe 1 du règlement de l’Alberta intitulé Petroleum and Natural Gas Tenure Regulation, AR 263/1997. (Foothills Region)

    région des plaines

    région des plaines Terres de la région appelée Plains Region visées à l’annexe 1 du règlement de l’Alberta intitulé Petroleum and Natural Gas Tenure Regulation, AR 263/1997. (Plains Region)

    région du Nord

    région du Nord Terres de la région appelée Northern Region visées à l’annexe 1 du règlement de l’Alberta intitulé Petroleum and Natural Gas Tenure Regulation, AR 263/1997. (Northern Region)

    Zone 1

    Zone 1 Terres de la zone appelée Area 1 visées à l’annexe 2 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Petroleum and Natural Gas Drilling Licence and Lease Regulation, B.C. Reg. 10/82. (Area 1)

    Zone 2

    Zone 2 Terres de la zone appelée Area 2 visées à l’annexe 2 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Petroleum and Natural Gas Drilling Licence and Lease Regulation, B.C. Reg. 10/82. (Area 2)

    Zone 3

    Zone 3 Terres de la zone appelée Area 3 visées à l’annexe 2 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Petroleum and Natural Gas Drilling Licence and Lease Regulation, B.C. Reg. 10/82. (Area 3)

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
ProvinceRégionPériode de validité initiale (ans)
1Nouvelle-ÉcosseToute la province3
2Nouveau-BrunswickToute la province3
3ManitobaToute la province3
4Colombie-Britannique
  • a) Zone 1

3
  • b) Zone 2

4
  • c) Zone 3

5
5Saskatchewan
  • a) Terres situées au sud du canton 55

2
  • b) Terres situées au nord du canton 54 et au sud du canton 66

3
  • c) Terres situées au nord du canton 65

4
6Alberta
  • a) Région des plaines

2
  • b) Région du Nord

4
  • c) Région des contreforts

5

ANNEXE 3(paragraphes 1(1) et 52(3))Couches — période de validité intermédiaire

  • Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    FE

    FE Fourrure d’entraînement utilisée comme point, sur la table de forage rotative, depuis lequel sont mesurées les données de diagraphie de puits de fonds. (KB)

    FI

    FI Forage insuffisant — à l’égard du puits de référence, s’entend du forage qui est insuffisant pour franchir la limite supérieure ou inférieure d’une couche donnée. (NDE)

    LIND

    LIND Limite interne — supérieure ou inférieure — non délimitée d’une couche. (ILND)

    NP

    NP Non présente — couche qui n’est pas présente à l’endroit où a été foré le puits de référence. (NP)

    PVR

    PVR Profondeur verticale réelle. (TVD)

  • Note marginale :Couches

    • 2 (1) Les couches sur lesquelles portent un choix de terres sont celles qui sont mentionnées à la colonne 1 du tableau relatif aux terres de la première nation qui figurent dans la présente annexe et pour lesquelles les données de diagraphie du puits qu’a foré le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol ou du puits dans lequel il est rentré correspondent aux données de diagraphies mentionnées à la colonne 2.

    • Note marginale :Diagraphies multiples

      (2) S’il y a plus d’un ensemble de données de diagraphie dans la colonne 2 pour une couche, l’ensemble de données du puits de référence situé le plus près du puits qui donne droit à un choix de terres est utilisé en vue de l’identification des couches.

  • Note marginale :Couche non répertoriée

    3 Si le puits est foré dans une couche qui n’est pas répertoriée dans les tableaux de la présente annexe, le ministre détermine les limites supérieure et inférieure de la couche la plus profonde dans laquelle est foré le puits en se fondant sur les données de diagraphie relatives à tout autre puits situé à proximité et sur toute donnée de diagraphie disponible qui porte sur des terres à proximité.

Alexander 134

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/11-11-56-27O402/6-15-56-27O400/8-1-56-27O4
Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie de densité (m FE)
1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 615,0
2Wapiabi et Second schiste argileux de White615,0 à 939,0
3Viking3090 à 3250939,0 à 989,0934,5 à 979,5
4Joli Fou3250 à 3293989,0 à 997,0979,5 à 992,0
5Mannville, y compris Upper Mannville, Glauconite, Ostracod, Basal Quartz “A” et Lower Basal Quartz3293 à 4112997,0 à FI992,0 à 1218,0
6Wabamun4112 à FIFI1218,0 à 1384,5
7CalmarFIFI1384,5 à 1393,5
8NiskuFIFI1393,5 à FI
9IretonFIFIFI
10Cooking LakeFIFIFI

Alexander 134A

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/13-22-61-17O500/3-32-63-22O5
Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 1147,7
2Wapiabi, Cardium et Second schiste argileux de White1147,7 à 1663,7
3Viking et Joli Fou1663,7 à 1688,3
4Mannville1688,3 à 1948,1
5Fernie et Nordegg1948,1 à 2024,3
6Montney2024,3 à 2048,3
7Belloy2048,3 à 2064,5
8Shunda2064,5 à 2124,4
9Pekisko2124,4 à 2170,0
10Banff et Exshaw2170,0 à FI2472,0 à 2668,0
11Wabamun2668,0 à 2893,0
12Graminia et Blue Ridge2893,0 à 2946,0
13Nisku2946,0 à 3100,0
14Ireton3100,0 à 3273,0
15Duvernay3273,0 à 3334,8
16Cooking Lake et Beaverhill Lake3334,8 à 3385,0
17Swan Hills3385,0 à 3422,0
18Watt Mountain3422,0 à FI

Alexis 133

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/10-23-55-4O5
Diagraphie acoustique (m FE)
1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 760,0
2Wapiabi et Second schiste argileux de White760,0 à 1125,0
3Viking et Joli Fou1125,0 à 1170,0
4Mannville1170,0 à 1328,5
5Banff et Exshaw1328,5 à 1480,5
6Wabamun1480,5 à 1661,0
7Winterburn1661,0 à 1707,5
8Ireton1707,5 à FI

Alexis Whitecourt 232

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/2-31-60-12O5
Diagraphie acoustique (m FE)
1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 936,5
2Wapiabi et Second schiste argileux de White936,5 à 1381,3
3Viking et Joli Fou1381,3 à 1415,0
4Mannville1415,0 à 1655,0
5Nordegg1655,0 à 1691,0
6Shunda et Pekisko1691,0 à 1737,0
7Banff et Exshaw1737,0 à 1920,5
8Wabamun1920,5 à 2137,0
9Winterburn2137,0 à 2234,0
10Ireton et Duvernay2234,0 à 2575,5
11Swan Hills2575,5 à 2711,0
12Watt Mountain2711,0 à FI

Amber River 211, Hay Lake 209 et Zama Lake 210

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
Amber RiverHay LakeHay LakeZama Lake
00/11-20-114-6O600/4-1-112-5O600/6-28-112-5O600/2-12-112-8O6
Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie de densité (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)
1Wilrichsurface à 249,0surface à 242,0surface à 279,0
2Bluesky et Gething249,0 à 261,0242,0 à 261,5279,0 à 296,0
3Banff261,0 à 344,0261,5 à 318,7296,0 à 441,0
4Wabamun344,0 à 548,0318,7 à FILIND à 1712441,0 à 633,0
5Trout River, Kakisa, Redknife et Jean Marie548,0 à 710,01712 à 2220633,0 à 797,0
6Fort Simpson710,0 à 1232,72220 à 3842797,0 à 1305,5
7Muskwa et Waterways1232,7 à 1310,73842 à 41921305,5 à 1394,0
8Slave Point1310,7 à 1387,04192 à 43961394,0 à 1478,0
9Watt Mountain et Sulphur Point1387,0 à 1422,04396 à 45251478,0 à 1524,0
10Muskeg et Keg River1422,0 à 1680,04525 à 54681524,0 à 1780,0
11Chinchaga1680,0 à FI5468 à FI1780,0 à FI

Beaver 152

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/4-6-82-3O6
Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Shaftesburysurface à 508,0
2Paddy, Cadotte et Harmon508,0 à 580,0
3Notikewin et Falher580,0 à 920,0
4Bluesky et Gething920,0 à 996,0
5Fernie et Nordegg996,0 à 1085,0
6Montney1085,0 à 1307,8
7Belloy1307,8 à 1358,0
8Taylor Flat1358,0 à 1395,0
9Kiskatinaw1395,0 à 1406,0
10Golata1406,0 à 1435,0
11Debolt1435,0 à FI

Beaver Lake 131

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/7-3-66-13O400/12-35-66-12O400/6-20-66-13O4
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie sonique (m FE)
1Colorado Shalesurface à 294,5surface à 308,0
2Viking et Joli Fou294,5 à 335,0308,0 à 348,3
3Mannville335,0 à FI348,3 à 542,0318,0 à 486,0
4GrosmontFI542,0 à FI486,0 à 542,0

Big Island Lake Cree Territory

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
31/7-26-62-25O301/10-20-63-24O3
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Second schiste argileux de White138,3 à 192,0
2St. Walburg et VikingLIND à 286,0192,0 à 272,4
3Mannville286,0 à FI272,4 à 502,0
4Souris River502,0 à FI

Birdtail Creek 57

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/12-10-15-27O100/3-21-15-27O1
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (pi FE)
1Second schiste argileux de White244,0 à 369,0800 à 1200
2Swan River (Mannville)369,0 à 408,51200 à 1340
3Jurassic408,5 à 479,01340 à 1554
4Lodgepole479,0 à 538,31554 à 1734
5Bakken538,3 à 540,31734 à 1742
6Torquay540,3 à 570,31742 à FI
7Birdbear570,3 à FIFI
8DuperowFIFI

Blood 148

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-35-5-25O400/12-28-7-23O400/6-24-8-23O4
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Belly River et Pakowkisurface à 1177,0surface à 859,8surface à 662,0
2Milk River1177,0 à 1278,3859,8 à 975,3662,0 à 783,0
3Colorado Shale1278,3 à 1629,0975,3 à 1289,5783,0 à 1086,5
4Second schiste argileux de White et Barons1629,0 à 1761,01289,5 à 1385,51086,5 à 1186,0
5Bow Island1761,0 à 1883,01385,5 à 1529,31186,0 à 1333,0
6Mannville1883,0 à 2090,01529,3 à 1727,51333,0 à FI
7Rierdon2090,0 à 2187,51727,5 à 1807,8FI
8LivingstoneNote de Blood 148a2187,5 à 2435,51807,8 à 1994,3FI
9Banff et ExshawNote de Blood 148b2435,5 à 2550,01994,3 à 2157,5FI
10Big Valley et Stettler2550,0 à 2720,52157,5 à 2309,0FI
11Winterburn2720,5 à FI2309,0 à FIFI
12WoodbendFIFIFI

Buck Lake 133C

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-20-45-5O5
Diagraphie d’induction (pi FE)
1Belly River et Lea Parksurface à 4650
2Wapiabi4650 à 5167
3Cardium et Blackstone5167 à 5590
4Second schiste argileux de White5590 à 6173
5Viking et Joli Fou6173 à 6316
6Mannville6316 à 6855
7Nordegg6855 à 6922
8Pekisko6922 à 6982
9Banff6982 à FI

Carry The Kettle Nakoda First Nation 76-33

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
31/14-29-21-19O3
Diagraphie d’induction (m FE)
1Lea Parksurface à 219,0
2Milk River219,0 à 397,6
3Colorado397,6 à FI

Cold Lake 149, 149A et 149B

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
Cold Lake 149Cold Lake 149A et 149B
00/2-13-61-3O400/6-7-64-2O4
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)
1Viking et Joli Fou265,0 à 304,0
2Mannville304,0 à 495,3305,0 à FI
3Beaverhill Lake495,3 à FIFI

Drift Pile River 150

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/10-6-74-12O500/7-25-73-12O5
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie de densité (m FE)
1Second schiste argileux de White219,5 à 310,0
2Shaftesbury310,0 à 418,0222,5 à 420,5
3Peace River et Harmon418,0 à 450,4420,5 à 451,3
4Spirit River450,4 à 707,5451,3 à 739,0
5Bluesky et Gething707,5 à 764,0739,0 à 788,0
6Shunda764,0 à 830,0788,0 à 799,0
7Pekisko830,0 à FI799,0 à 856,0
8BanffFI856,0 à 1081,5
9WabamunFI1081,5 à 1350,0
10WinterburnFI1350,0 à 1483,0
11IretonFI1483,0 à 1680,0
12LeducFI1680,0 à 1805,0
13Beaverhill LakeFI1805,0 à 1926,5
14Slave Point et Fort VermilionFI1926,5 à 1960,5
15Watt Mountain et GilwoodFI1960,5 à 1973,0
16MuskegFI1973,0 à FI

Enoch Cree Nation 135

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
03/13-3-52-26O4
Diagraphie d’induction (m FE)
1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 691,0
2Wapiabi et Second schiste argileux de White691,0 à 1029,0
3Viking et Joli Fou1029,0 à 1076,0
4Mannville1076,0 à 1332,0
5Wabamun1332,0 à 1421,0
6Graminia, Calmar et Nisku1421,0 à 1502,0
7Ireton, Leduc et Cooking Lake1502,0 à FI

Halfway River 168

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/1-34-86-25O6
Diagraphie sonique (m FE PVR)
1Wilrichsurface à 710,0
2Bluesky et Gething710,0 à 840,5
3Cadomin840,5 à 889,0
4Nikanassin889,0 à 994,0
5Fernie et Nordegg994,0 à 1112,0
6Pardonet et Baldonnel1112,0 à 1150,0
7Charlie Lake1150,0 à 1466,5
8Halfway1466,5 à 1517,0
9Doig1517,0 à 1651,5
10Montney1651,5 à 1960,0
11Belloy1960,0 à FI

Heart Lake 167

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/13-18-70-10O4
Diagraphie d’induction (m FE)
1Viking et Joli Fou268,0 à 306,0
2Mannville306,0 à 502,0
3Woodbend502,0 à FI

Horse Lakes 152B

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/8-27-73-12O6
Diagraphie sonique (m FE)
1Puskwaskau, Badheart, Cardium et Kaskapausurface à 928,0
2Do​e Creek928,0 à 976,0
3Dunvegan976,0 à 1140,0
4Shaftesbury1140,0 à 1468,0
5Paddy1468,0 à 1496,0
6Cadotte et Harmon1496,0 à 1553,0
7Notikewin1553,0 à 1625,0
8Falher et Wilrich1625,0 à 1879,0
9Bluesky et Gething1879,0 à 2021,5
10Cadomin2021,5 à 2050,5
11Nikanassin2050,5 à 2157,5
12Fernie2157,5 à 2248,0
13Nordegg2248,0 à 2275,0
14Charlie Lake2275,0 à 2477,5
15Halfway2477,5 à 2504,0
16Doig2504,0 à 2553,0
17Montney2553,0 à FI

Kehewin 123

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/7-10-59-6O400/10-9-59-6O4Note de Kehewin 123a
Diagraphie d’induction (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)
1Viking et Joli Fou1053 à 1189
2Mannville1189 à 1858359,0 à FI
3Woodbend1858 à FIFI

Little Pine 116 et Poundmaker 114

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
21/6-7-46-21O321/15-29-44-23O3Note de Little Pine 116 et Poundmaker 114a11/2-33-44-24O3
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Second schiste argileux de White458,3 à 543,0
2Viking et Joli Fou543,0 à 585,0
3Mannville437,5 à 601,0532,0 à LIND585,0 à 736,5
4Duperow601,0 à FI736,5 à FI

Loon Lake 235 et Swampy Lake 236

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/1-20-86-9O5
Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Clearwater315,0 à 373,0
2Banff373,0 à 494,0
3Wabamun494,0 à 777,0
4Winterburn777,0 à 963,0
5Ireton963,0 à 1233,0
6Beaverhill Lake1233,0 à 1343,7
7Slave Point et Fort Vermilion1343,7 à 1377,5
8Watt Mountain1377,5 à 1382,7
9Muskeg1382,7 à 1452,0
10Granite Wash1452,0 à 1487,0
11Precambrian1487,0 à FI

Makaoo 120, Onion Lake 119-1 et 119-2 et Seekaskootch 119

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
11/14-8-56-27O300/11-23-54-1O441/6-4-55-25O3
Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Second schiste argileux de Whitesurface à 322,0346,0 à 428,0
2St. Walburg/La BicheLIND à 433,5322,0 à 365,0428,0 à 478,8
3Viking433,5 à 474,4365,0 à 402,0478,8 à 515,4
4Mannville474,4 à 648,0402,0 à 536,0515,4 à LIND
5Duperow648,0 à FI536,0 à FI

Ministikwan 161 et Makwa Lake 129

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
41/8-25-58-25O331/8-34-58-25O3
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Second schiste argileux de White, St. Walburg et Viking219,0 à 346,5254,6 à 387,6
2Mannville346,5 à FI387,6 à 627,0
3DuperowFI627,0 à FI

Nekaneet Cree Nation

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
21/8-32-7-28O3
Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Belly Riversurface à 625,4
2Lea Park et Ribstone Creek625,4 à 807,0
3Milk River807,0 à 946,3
4Medicine Hat946,3 à 1107,0
5Second schiste argileux de White1107,0 à 1272,0
6Viking et Joli Fou1272, 0 à 1390,3
7Mannville1390,3 à 1479,3
8Vanguard1479,3 à 1523,0
9Shaunavon et Gravelbourg1523,0 à 1574,5
10Mission Canyon1574,5 à FI

Ocean Man 69, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 69F, 69G, 69H et 69I, Ocean Man Indian Reserve no 69X, Ocean Man no 69N, Ocean Man no 69S, Ocean Man no 69U et Flying Dust First Nation 105H, 105I, 105L et 105O

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
31/11-11-10-8O201/9-30-10-7O2
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (m FE)
1GravelbourgLIND à 1102,0
2Watrous1102,0 à 1184,4
3Alida et Tilston1184,4 à FI
4Souris ValleyLIND à 1433,5FI
5Bakken1433,5 à 1451,0FI
6Torquay1451,0 à FIFI

Pigeon Lake 138ANote de bas de page a

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/12-36-46-28O404/15-24-46-28O400/9-18-46-27O400/12-20-47-27O4
Diagraphie de rayons gamma-neutron (pi FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie électrique (pi FE)
1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 1036,0
2Wapiabi1036,0 à 1197,0
3Cardium et Blackstone1197,0 à 1281,33850 à 4020Note de Pigeon Lake 138Ab
4Second schiste argileux de White1281,3 à 1423,7
5Viking et Joli Fou1423,7 à 1472,0
6Upper Mannville1472,0 à 1610,3
7Lower Mannville1610,3 à FI
8Wabamun5591 à 6295
9Calmar et Nisku6295 à 6492
10Ireton6492 à 6670
11Leduc6670 à FI6434 à 7210Note de Pigeon Lake 138Ac

Puskiakiwenin 122 et Unipouheos 121

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/11-21-56-3O400/6-16-57-3O4Note de Puskiakiwenin 122 et Unipouheos 121a00/12-26-57-4O4Note de Puskiakiwenin 122 et Unipouheos 121a00/8-16-58-3O4
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE PVR)Diagraphie d’induction (m FE)
1Viking et Joli Fou371,0 à 411,5
2Mannville411,5 à 546,5409,5 à FI416,5 à FI403,0 à 575,0
3Woodbend546,5 à FIFIFI575,0 à FI

Red Pheasant 108

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
11/15-14-61-26O311/11-5-60-23O341/7-15-59-24O3
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Second schiste argileux de White160,8 à 239,7176,0 à 253,0
2St. Walburg239,7 à 279,0253,0 à 300,0
3Viking279,0 à 324,0300,0 à 339,5
4Mannville292,3 à LIND324,0 à 586,0339,5 à 576,0
5Souris River586,0 à FI576,0 à FI

Saddle Lake 125

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/11-32-57-11O402/6-29-57-13O4Note de Saddle Lake 125a
Diagraphie d’induction (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)
1Second schiste argileux de White393,0 à 491,0
2Viking et Joli Fou1412 à 1542491,0 à 528,3
3Mannville1542 à 2132528,3 à 710,7
4Ireton2132 à FI710,7 à 872,3
5Cooking LakeFI872,3 à 934,0
6Beaverhill LakeFI934,0 à FI

Samson 137 et 137A, Louis Bull 138B, Ermineskin 138 et Montana 139

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-17-46-24O400/9-35-44-25O400/14-32-44-25O400/10-13-44-23O4
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (pi FE)
1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 831,0surface à 944,0surface à 925,0surface à 2707
2Wapiabi831,0 à 1067,0944,0 à 1183,3925,0 à 1166,02707 à 3466
3Second schiste argileux de White1067,0 à 1199,01183,3 à 1311,01166,0 à 1295,33466 à 3866
4Viking et Joli Fou1199,0 à 1251,51311,0 à 1363,61295,3 à 1350,73866 à 4040
5Mannville1251,5 à 1439,31363,6 à 1558,21350,7 à 1530,04040 à 4815
6Banff1439,3 à 1451,0NP1530,0 à 1543,0NP
7Wabamun1451,0 à 1613,71558,2 à 1772,61543,0 à 1763,04815 à FI
8Calmar et Nisku1613,7 à 1665,51772,6 à FI1763,0 à 1818,3FI
9Ireton1665,5 à 1904,0FI1818,3 à FIFI
10Cooking Lake1904,0 à FIFIFIFI

Sawridge 150G

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/2-6-73-5O500/4-19-71-4O5Note de Sawridge 150Ga
Diagraphie sonique (pi FE)Diagraphie d’induction (pi FE)
1Coloradosurface à 1248
2Viking1248 à 1334
3Mannville1334 à 2240
4Banff et Exshaw2240 à 2440
5Wabamun2440 à 3336
6Winterburn3336 à 3647
7Ireton3647 à 4888
8Waterways4888 à 5450
9Slave Point5450 à 5496
10Watt Mountain5496 à 5578
11Gilwood5578 à 58606112 à 6146Note de Sawridge 150Ga
12Muskeg5860 à 5920
13Keg River5920 à 6321
14Lower Elk Point6321 à FI

Sharphead 141

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-1-43-26O400/14-2-43-26O4
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie sonique (m FE)
1Horseshoe Canyonsurface à 552,0
2Belly River et Lea Park552,0 à 1016,0
3Wapiabi, Cardium et Blackstone1016,0 à 1270,0
4Second schiste argileux de WhiteLIND à 1384,51270,0 à 1405,0
5Viking et Joli Fou1384,5 à 1436,01405,0 à FI
6Mannville1436,0 à 1625,0FI
7Banff et Exshaw1625,0 à 1652,5FI
8Wabamun1652,5 à FIFI

Siksika 146

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/14-3-23-23O400/5-19-22-23O400/4-4-21-20O400/2-29-20-20O400/6-20-20-19O4
Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (m FE)
1Edmonton, Belly River et Pakowkisurface à 854,5surface à 810,0surface à 593,0surface à 630,0surface à 656,0
2Milk River854,5 à 937,5810,0 à 892,0593,0 à 686,0630,0 à 722,5656,0 à 738,5
3Upper Colorado, y compris Medicine Hat937,5 à 1242,0892,0 à 1200,0686,0 à 977,5722,5 à 1018,6738,5 à 1026,6
4Second schiste argileux de White1242,0 à 1370,71200,0 à 1330,0977,5 à 1095,41018,6 à 1144,01026,6 à 1147,7
5Viking1370,7 à 1475,01330,0 à 1441,51095,4 à 1203,71144,0 à 1248,51147,7 à 1250,0
6Mannville1475,0 à 1647,01441,5 à 1595,51203,7 à 1350,01248,5 à 1431,31250,0 à 1413,7
7Pekisko1647,0 à 1752,01595,5 à FI1350,0 à FI1431,3 à 1477,31413,7 à 1476,3
8Banff et Exshaw1752,0 à 1896,0FIFI1477,3 à 1617,01476,3 à 1630,0
9Wabamun1896,0 à 2065,7FIFI1617,0 à 1753,01630,0 à 1755,0
10Calmar et Nisku2065,7 à 2096,0FIFI1753,0 à 1796,51755, 0 à 1793,7
11Ireton et Leduc2096,0 à 2312,0FIFI1796,5 à FI1793,7 à FI
12Cooking Lake2312,0 à 2365,0FIFIFIFI
13Beaverhill Lake2365,0 à 2514,5FIFIFIFI
14Elk Point2514,5 à FIFIFIFIFI

Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/8-13-27-3O500/2-33-25-6O5Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145a00/10-34-24-6O5(5-34)Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145b00/5-24-27-6O5Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145c
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie neutron (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)
1Belly Riversurface à 1743,0
2Wapiabi1743,0 à 2121,0
3Cardium et Blackstone2121,0 à 2418,0
4Viking et Joli Fou2418,0 à 2498,0
5BlairmoreNote de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145d2498,0 à 2729,0
6Mount HeadNP
7Turner Valley2729,0 à 2775,011154 à 11485Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145a11920 à 12280Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145b9978 à 10198Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145c
8Shunda2775,0 à 2828,0
9Pekisko2828,0 à 2929,0
10Banff et Exshaw2929,0 à 3079,0
11Wabamun3079,0 à 3318,0
12Winterburn3318,0 à 3356,0
13Ireton3356,0 à 3368,0
14Leduc3368,0 à 3599,0
15Cooking Lake3599,0 à FI

Sturgeon Lake 154

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/9-18-70-23O500/4-25-70-23O5
Diagraphie sonique (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)
1Wapiabi, Badheart et Kaskapausurface à 2721surface à 2605
2Dunvegan et Shaftesbury2721 à 34672605 à 3327
3Peace River et Harmon3467 à 36233327 à 3482
4Spirit River3623 à 45733482 à 4440
5Bluesky et Gething4573 à 48054440 à 4586
6Cadomin4805 à 48904586 à 4658
7Fernie et Nordegg4890 à 50924658 à 4949
8Montney5092 à 54594949 à 5288
9Belloy5459 à 55905288 à 5373
10Debolt5590 à 61865373 à 5997
11Shunda6186 à 64735997 à 6290
12Pekisko6473 à 66746290 à 6486
13Banff et Exshaw6674 à 73976486 à 7228
14Wabamun7397 à 81847228 à 8021
15Winterburn8184 à 84968021 à 8422
16Ireton et Leduc8496 à FI8422 à 9316
17Beaverhill LakeFI9316 à 9610
18Slave PointFI9610 à 9660
19Gilwood et Granite WashFI9660 à 9730
20PrecambrianFI9730 à FI

Sucker Creek 150A

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/16-36-74-15O5
Diagraphie sonique (m FE)
1Shaftesburysurface à 428
2Paddy, Cadotte et Harmon428 à 463
3Spirit River463 à 737
4Bluesky et Gething737 à 768
5Debolt768 à 863
6Shunda863 à 976
7Pekisko976 à 1031
8Banff1031 à 1265
9Wabamun1265 à 1535
10Winterburn1535 à 1657
11Woodbend1657 à 1956
12Beaverhill Lake et Slave Point1956 à 2084
13Gilwood et Watt Mountain2084 à 2113
14Granite Wash2113 à 2152
15Precambrian2152 à FI

Sunchild 202 et O’Chiese 203

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/4-11-44-10O500/10-15-43-10O500/6-30-42-9O5
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Edmonton et Belly Riversurface à 1765,0surface à 1742,0surface à 1700,0
2Upper Colorado1765,0 à 2120,01742,0 à 2126,01700,0 à 2062,0
3Cardium2120,0 à 2186,02126,0 à 2197,72062,0 à 2134,7
4Lower Colorado2186,0 à 2522,52197,7 à 2499,02134,7 à 2451,9
5Viking2522,5 à 2550,02499,0 à 2526,02451,9 à 2478,6
6Upper Mannville2550,0 à 2720,02526,0 à 2678,02478,6 à 2627,0
7Lower Mannville2720,0 à 2791,42678,0 à 2757,02627,0 à 2702,5
8Fernie, Rock Creek et Poker Chip2791,4 à 2833,02757,0 à 2794,82702,5 à 2741,8
9Nordegg2833,0 à 2861,02794,8 à 2824,02741,8 à 2771,0
10Shunda2861,0 à 2892,22824,0 à 2854,82771,0 à 2804,2
11Pekisko2892,2 à 2926,02854,8 à 2905,02804,2 à 2839,0
12Banff et Exshaw2926,0 à FI2905,0 à FI2839,0 à 3021,3
13WabamunFIFI3021,3 à FI

Thunderchild 115K et Thunderchild First Nation 115B, 115C, 115D, 115E, 115F, 115G, 115H, 115I, 115J, 115L, 115M, 115N, 115Q, 115R, 115S, 115T, 115U, 115V, 115W, 115X et 115Z

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
91/5-25-59-23O321/16-3-52-20O3
Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1St. Walburg et Viking231,6 à 320,8
2Mannville320,8 à FI454,0 à 672,0
3DevonianFI672,0 à FI

Utikoomak Lake 155

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-30-80-9O512-28-80-9O52-21-79-8O5
Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie électrique (pi FE)
1Peace River et Spirit River315,5 à 558,7
2Shunda et Pekisko558,7 à 607,0
3Banff et Exshaw607,0 à 884,0
4Wabamun884,0 à 1125,0
5Winterburn1125,0 à 1267,0
6Ireton1267,0 à 1568,0
7Beaverhill Lake1568,0 à 1686,0
8Slave Point et Fort Vermilion1686,0 à 1718,0
9Watt Mountain et Gilwood1718,0 à 1724,05552 à 5576Note de Utikoomak Lake 155a5689 à 5771Note de Utikoomak Lake 155b
10Muskeg, Keg River et Granite Wash1724,0 à 1755,0
11Precambrian1755,0 à FI

Wabamun 133A

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/15-23-52-4O5
Diagraphie sonique (m FE)
1Belly Riversurface à 710,0
2Lea Park710,0 à 865,0
3Wapiabi865,0 à 1016,0
4Cardium et Lower Colorado1016,0 à 1245,0
5Viking et Joli Fou1245,0 à 1295,5
6Mannville1295,5 à 1474,0
7Banff et Exshaw1474,0 à 1631,0
8Wabamun1631,0 à 1790,0
9Graminia, Blue Ridge, Calmar et Nisku1790,0 à 1877,0
10Ireton1877,0 à FI

Wabasca 166, 166A, 166B, 166C et 166D

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/11-10-81-25O4
Diagraphie d’induction (pi FE)
1Pelican et Joli Fou720 à 824
2Mannville824 à 1608
3Wabamun1608 à 1677
4Winterburn1677 à FI

White Bear 70

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
01/5-15-10-2O2
Diagraphie neutron (pi FE)
1Viking2670 à 2843
2Mannville2843 à 3200
3Gravelbourg et Watrous3200 à 3902
4Tilston et Souris Valley3902 à 4380
5Bakken4380 à 4420
6Torquay4420 à 4590
7Birdbear4590 à 4690
8Duperow4690 à 5214
9Souris River5214 à 5593
10Dawson Bay5593 à 5780
11Prairie Evaporite5780 à FI

White Fish Lake 128

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/14-11-62-13O4Note de White Fish Lake 128a00/10-16-62-12O4Note de White Fish Lake 128b
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)
1Viking et Joli Fou347,6 à 386,0347,0 à 383,5
2Mannville386,0 à FI383,5 à 539,5
3Woodbend539,5 à FI

Woodland Cree 226, 227 et 228

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-18-87-18O500/7-24-86-14O500/9-34-86-17O5
Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Bullheadsurface à 494,0surface à 475,0surface à 498,0
2Debolt, Shunda et Pekisko494,0 à 753,0475,0 à 518,5498,0 à 504,0Note de Woodland Cree 226, 227 et 228a
3Banff et Exshaw753,0 à 1051,0518,5 à 823,0
4Wabamun1051,0 à 1312,0823,0 à 1078,0
5Winterburn1312,0 à 1397,01078,0 à 1205,5
6Ireton1397,0 à 1662,01205,5 à 1509,0
7Beaverhill Lake1662,0 à 1700,01509,0 à 1566,0
8Slave Point1700,0 à FI1566,0 à 1613,5
9Granite Wash1613,5 à 1614,0
10Precambrian1614,0 à FI

ANNEXE 4(paragraphes 1(1) et 63(1))Couches — reconduction

  • Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    FE

    FE Fourrure d’entraînement, utilisée comme point, sur la table de forage rotative, depuis lequel sont mesurées les données de diagraphie de puits de fonds. (KB)

    FI

    FI Forage insuffisant — à l’égard du puits de référence, s’entend du forage qui est insuffisant pour franchir les limites supérieure ou inférieure d’une couche donnée. (NDE)

    LIND

    LIND Limite interne — supérieure ou inférieure — non délimitée d’une couche. (ILND)

    NP

    NP Non présente — couche qui n’est pas présente à l’endroit où a été foré le puits de référence. (NP)

    PVR

    PVR Profondeur verticale réelle. (TVD)

  • Note marginale :Couches

    • 2 (1) Dans le cas du contrat reconduit aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à g) ou de l’article 66 du présent règlement, les couches à l’égard desquelles une reconduction peut être demandée sont celles qui sont mentionnées à la colonne 1 du tableau relatif aux terres de la première nation qui figurent dans la présente annexe et qui correspondent aux données de diagraphie mentionnées à la colonne 2.

    • Note marginale :Diagraphies multiples

      (2) S’il y a plus d’un ensemble de données de diagraphie dans la colonne 2 pour une couche, l’ensemble de données du puits de référence situé le plus près de l’unité d’espacement en cause est utilisé en vue de l’identification des couches qui peuvent être visées par la reconduction.

  • Note marginale :Couche non répertoriée

    3 Si la couche à l’égard de laquelle le contrat peut être reconduit n’est pas répertoriée dans les tableaux de la présente annexe, le ministre détermine les limites supérieure et inférieure de la couche en cause en se fondant sur les données de diagraphie relatives à tout puits situé à proximité de l’unité d’espacement en cause et sur toute donnée de diagraphie disponible et qui porte sur des terres à proximité.

Alexander 134

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/11-11-56-27O4Note de Alexander 134a02/6-15-56-27O400/8-1-56-27O4
Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie de densité (m FE)
1Edmonton et Belly Riversurface à 485,0
2Lea Park485,0 à 615,0
3Wapiabi615,0 à 805,5
4Second schiste argileux de White805,5 à 939,0
5Viking3090 à 3250939,0 à 989,0934,5 à 979,5
6Joli Fou3250 à 3293989,0 à 997,0979,5 à 992,0
7Mannville, y compris Upper Mannville et Glauconite3293 à 3790997,0 à 1150,5992,0 à 1141,5
8Ostracod3790 à 38361150,5 à 1163,51141,5 à 1155,0
9Basal Quartz « A »3836 à 3852Note de Alexander 134a1163,5 à 1172,01155,0 à 1161,0
10Lower Basal Quartz3852 à 41121172,0 à FI1161,0 à 1218,0
11Wabamun4112 à FIFI1218,0 à 1384,5
12Calmar et NiskuFIFI1384,5 à 1393,5
13IretonFIFIFI
14Cooking LakeFIFIFI

Alexander 134A

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/13-22-61-17O500/3-32-63-22O5
Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Edmonton et Belly Riversurface à 1055,6
2Lea Park1055,6 à 1147,7
3Wapiabi et Cardium1147,7 à 1406,5
4Second schiste argileux de White1406,5 à 1663,7
5Viking1663,7 à 1682,0
6Joli Fou1682,0 à 1688,3
7Upper Mannville1688,3 à 1904,2
8Bluesky1904,2 à 1921,9
9Gething1921,9 à 1948,1
10Fernie et Nordegg1948,1 à 2024,3
11Montney2024,3 à 2048,3
12Belloy2048,3 à 2064,5
13Shunda2064,5 à 2124,4
14Pekisko2124,4 à 2170,0
15Banff et Exshaw2170,0 à FI2472,0 à 2668,0
16Wabamun2668,0 à 2893,0
17Graminia et Blue Ridge2893,0 à 2946,0
18Nisku2946,0 à 3100,0
19Ireton3100,0 à 3273,0
20Duvernay3273,0 à 3334,8
21Cooking Lake et Beaverhill Lake3334,8 à 3385,0
22Swan Hills3385,0 à 3422,0
23Watt Mountain3422,0 à FI

Alexis 133

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/10-23-55-4O5
Diagraphie acoustique (m FE)
1Edmonton et Belly Riversurface à 617,0
2Lea Park617,0 à 760,0
3Wapiabi760,0 à 960,5
4Second schiste argileux de White960,5 à 1125,0
5Viking1125,0 à 1158,5
6Joli Fou1158,5 à 1170,0
7Upper Mannville1170,0 à 1319,0
8Lower Mannville1319,0 à 1328,5
9Banff1328,5 à 1478,0
10Exshaw1478,0 à 1480,5
11Wabamun1480,5 à 1661,0
12Winterburn1661,0 à 1707,5
13Ireton1707,5 à FI
14Cooking LakeFI

Alexis Whitecourt 232

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/2-31-60-12O5
Diagraphie acoustique (m FE)
1Edmonton et Belly Riversurface à 837,0
2Lea Park837,0 à 936,5
3Wapiabi936,5 à 1169,0
4Second schiste argileux de White1169,0 à 1381,3
5Viking1381,3 à 1409,0
6Joli Fou1409,0 à 1415,0
7Upper Mannville1415,0 à 1606,0
8Lower Mannville1606,0 à 1655,0
9Nordegg1655,0 à 1691,0
10Shunda1691,0 à 1704,0
11Pekisko1704,0 à 1737,0
12Banff1737,0 à 1917,9
13Exshaw1917,9 à 1920,5
14Wabamun1920,5 à 2137,0
15Winterburn2137,0 à 2234,0
16Ireton2234,0 à 2535,0
17Duvernay2535,0 à 2575,5
18Swan Hills2575,5 à 2711,0
19Watt Mountain2711,0 à FI

Amber River 211, Hay Lake 209 et Zama Lake 210

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
Amber RiverHay LakeHay LakeZama Lake
00/11-20-114-6O600/4-1-112-5O600/6-28-112-5O600/2-12-112-8O6
Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie de densité (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)
1Wilrichsurface à 249,0surface à 242,0surface à 279,0
2Bluesky et Gething249,0 à 261,0242,0 à 261,5279,0 à 296,0
3Banff261,0 à 344,0261,5 à 318,7296,0 à 441,0
4Wabamun344,0 à 548,0318,7 à FILIND à 1712441,0 à 633,0
5Trout River, Kakisa et Redknife548,0 à 697,01712 à 2177633,0 à 785,5
6Jean Marie697,0 à 710,02177 à 2220785,5 à 797,0
7Fort Simpson710,0 à 1232,72220 à 3842797,0 à 1305,5
8Muskwa et Waterways1232,7 à 1310,73842 à 41921305,5 à 1394,0
9Slave Point1310,7 à 1387,04192 à 43961394,0 à 1478,0
10Watt Mountain1387,0 à 1389,04396 à 44221478,0 à 1481,0
11Sulphur Point1389,0 à 1422,04422 à 45251481,0 à 1524,0
12Muskeg et Keg River1422,0 à 1680,04525 à 54681524,0 à 1780,0
13Chinchaga1680,0 à FI5468 à FI1780,0 à FI

Beaver 152

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/4-6-82-3O6
Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Shaftesburysurface à 508,0
2Paddy, Cadotte et Harmon508,0 à 580,0
3Notikewin et Falher580,0 à 920,0
4Bluesky et Gething920,0 à 996,0
5Fernie et Nordegg996,0 à 1085,0
6Montney1085,0 à 1307,8
7Belloy1307,8 à 1358,0
8Taylor Flat1358,0 à 1395,0
9Kiskatinaw1395,0 à 1406,0
10Golata1406,0 à 1435,0
11Debolt1435,0 à FI

Beaver Lake 131

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/7-3-66-13O400/12-35-66-12O400/6-20-66-13O4
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie sonique (m FE)
1Colorado Shalesurface à 294,5surface à 308,0
2Viking et Joli Fou294,5 à 335,0308,0 à 348,3
3Colony335,0 à 344,5348,3 à 358,6318,0 à 486,0
4Upper Grand Rapids 2A344,5 à 365,0358,6 à 383,0
5Upper Grand Rapids 2B365,0 à 383,3383,0 à 402,0
6Lower Grand Rapids 1383,3 à 398,0402,0 à 418,0
7Lower Grand Rapids 2398,0 à 421,0418,0 à 445,3
8Upper Clearwater421,0 à 449,5445,3 à 470,6
9Lower Clearwater449,5 à 483,5470,6 à 500,3
10McMurray483,5 à FI500,3 à 542,0
11GrosmontFI542,0 à FI486,0 à 542,0

Big Island Lake Cree Territory

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
31/7-26-62-25O301/10-20-63-24O3
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Second schiste argileux de White138,3 à 192,0
2St. Walburg192,0 à 221,0
3VikingLIND à 286,0221,0 à 272,4
4Colony et McLarenNote de Big Island Lake Cree Territorya286,0 à 316,0272,4 à 300,8
5Waseca316,0 à 333,0300,8 à LIND
6Lower Mannville333,0 à LIND
7Souris River502,0 à FI

Birdtail Creek 57

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/12-10-15-27O100/3-21-15-27O1
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (pi FE)
1Second schiste argileux de White244,0 à 369,0800 à 1200
2Swan River (Mannville)369,0 à 408,51200 à 1340
3Jurassic408,5 à 479,01340 à 1554
4Lodgepole479,0 à 538,31554 à 1734
5Bakken538,3 à 540,31734 à 1742
6Torquay540,3 à 570,31742 à FI
7Birdbear570,3 à FIFI
8DuperowFIFI

Blood 148

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-35-5-25O400/12-28-7-23O400/6-24-8-23O4
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Belly Riversurface à 1129,5surface à 798,5surface à 619,5
2Pakowki1129,5 à 1177,0798,5 à 859,8619,5 à 662,0
3Milk River1177,0 à 1278,3859,8 à 975,3662,0 à 783,0
4Colorado Shale1278,3 à 1629,0975,3 à 1289,5783,0 à 1086,5
5Second schiste argileux de White1629,0 à 1761,01289,5 à 1385,51086,5 à 1165,5
6BaronsNPNP1165,5 à 1186,0
7Bow Island1761,0 à 1883,01385,5 à 1529,31186,0 à 1333,0
8Mannville1883,0 à 2090,01529,3 à 1727,51333,0 à FI
9Rierdon2090,0 à 2187,51727,5 à 1807,8FI
10LivingstoneNote de Blood 148a2187,5 à 2435,51807,8 à 1994,3FI
11Banff2435,5 à 2546,01994,3 à 2153,3FI
12ExshawNote de Blood 148b2546,0 à 2550,02153,3 à 2157,5FI
13Big Valley et Stettler2550,0 à 2720,52157,5 à 2309,0FI
14Winterburn2720,5 à FI2309,0 à FIFI
15WoodbendFIFIFI

Buck Lake 133C

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-20-45-5O5
Diagraphie d’induction (pi FE)
1Belly Riversurface à 4193
2Lea Park4193 à 4650
3Wapiabi4650 à 5167
4Cardium5167 à 5302
5Blackstone5302 à 5590
6Second schiste argileux de White5590 à 6173
7Viking6173 à 6270
8Joli Fou6270 à 6316
9Mannville6316 à 6855
10Nordegg6855 à 6922
11Pekisko6922 à 6982
12Banff6982 à FI

Carry The Kettle Nakoda First Nation 76-33

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
31/14-29-21-19O3
Diagraphie d’induction (m FE)
1Lea Parksurface à 219,0
2Milk River219,0 à 397,6
3Colorado397,6 à FI

Cold Lake 149, 149A et 149B

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
Cold Lake 149Cold Lake 149A et 149B
00/2-13-61-3O400/6-7-64-2O4
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)
1Viking et Joli Fou265,0 à 304,0
2Colony304,0 à 319,0305,0 à 324,3
3McLaren319,0 à 329,5324,3 à 334,0
4Waseca329,5 à 346,0334,0 à 350,0
5Sparky346,0 à 363,0350,0 à 366,5
6General Petroleum363,0 à 373,0366,5 à 378,0
7Rex373,0 à 411,5378,0 à 408,0
8Lloydminster411,5 à 453,0408,0 à 452,0
9Cummings453,0 à 495,3452,0 à FI
10Beaverhill Lake495,3 à FIFI

Drift Pile River 150

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/10-6-74-12O500/7-25-73-12O5
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie de densité (m FE)
1Second schiste argileux de White219,5 à 310,0
2Shaftesbury310,0 à 418,0222,5 à 420,5
3Peace River et Harmon418,0 à 450,4420,5 à 451,3
4Spirit River450,4 à 707,5451,3 à 739,0
5Bluesky707,5 à 739,0739,0 à 763,0
6Gething739,0 à 764,0763,0 à 788,0
7Shunda764,0 à 830,0788,0 à 799,0
8Pekisko830,0 à FI799,0 à 856,0
9BanffFI856,0 à 1081,5
10WabamunFI1081,5 à 1350,0
11WinterburnFI1350,0 à 1483,0
12IretonFI1483,0 à 1680,0
13LeducFI1680,0 à 1805,0
14Beaverhill LakeFI1805,0 à 1926,5
15Slave PointFI1926,5 à 1950,0
16Fort VermilionFI1950,0 à 1960,5
17Watt Mountain et GilwoodFI1960,5 à 1973,0
18MuskegFI1973,0 à FI

Enoch Cree Nation 135

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
03/13-3-52-26O400/14-3-52-26O4
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie électrique (m FE)
1Edmonton et Belly Riversurface à 529,0
2Lea Park529,0 à 691,0
3Wapiabi691,0 à 890,0
4Second schiste argileux de White890,0 à 1029,0
5Viking et Joli Fou1029,0 à 1076,0
6Mannville1076,0 à 1332,0
7Wabamun1332,0 à 1421,0
8Graminia, Calmar et Nisku1421,0 à 1502,0
9Ireton, Leduc et Cooking Lake1502,0 à FI1573,4 à FINote de Enoch Cree Nation 135a

Halfway River 168

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/1-34-86-25O6
Diagraphie sonique (m FE PVR)
1Wilrichsurface à 710,0
2Bluesky et Gething710,0 à 840,5
3Cadomin840,5 à 889,0
4Nikanassin889,0 à 994,0
5Fernie et Nordegg994,0 à 1112,0
6Pardonet et Baldonnel1112,0 à 1150,0
7Charlie Lake1150,0 à 1466,5
8Halfway1466,5 à 1517,0
9Doig1517,0 à 1651,5
10Montney1651,5 à 1960,0
11Belloy1960,0 à FI

Heart Lake 167

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/13-18-70-10O4
Diagraphie d’induction (m FE)
1Viking et Joli Fou268,0 à 306,0
2Colony306,0 à 330,5
3Upper Grand Rapids330,5 à 363,0
4Lower Grand Rapids363,0 à 409,5
5Clearwater409,5 à 461,5
6McMurray461,5 à 502,0
7Woodbend502,0 à FI

Horse Lakes 152B

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/8-27-73-12O6
Diagraphie sonique (m FE)
1Puskwaskausurface à 402,5
2Badheart402,5 à 446,0
3Cardium446,0 à 483,0
4Kaskapau483,0 à 928,0
5Do​e Creek928,0 à 976,0
6Dunvegan976,0 à 1140,0
7Shaftesbury1140,0 à 1468,0
8Paddy1468,0 à 1496,0
9Cadotte1496,0 à 1521,0
10Harmon1521,0 à 1553,0
11Notikewin1553,0 à 1625,0
12Falher1625,0 à 1812,5
13Wilrich1812,5 à 1879,0
14Bluesky1879,0 à 1921,5
15Gething1921,5 à 2021,5
16Cadomin2021,5 à 2050,5
17Nikanassin2050,5 à 2157,5
18Fernie2157,5 à 2248,0
19Nordegg2248,0 à 2275,0
20Charlie Lake2275,0 à 2477,5
21Halfway2477,5 à 2504,0
22Doig2504,0 à 2553,0
23Montney2553,0 à FI

Kehewin 123

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/7-10-59-6O400/10-9-59-6O4Note de Kehewin 123a
Diagraphie d’induction (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)
1Viking et Joli Fou1053 à 1189
2Colony1189 à 1218359,0 à 386,0
3McLaren1218 à 1261NP
4Waseca1261 à 1315386,0 à 401,0
5Sparky1315 à 1381401,0 à 421,0
6General Petroleum1381 à 1490421,0 à 457,0
7Rex-Lloydminster1490 à 1644457,0 à 499,0
8Cummings1644 à 1858499,0 à FI
9Woodbend1858 à FIFI

Little Pine 116 et Poundmaker 114

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
21/6-7-46-21O321/15-29-44-23O3Note de Little Pine 116 et Poundmaker 114a11/2-33-44-24O3
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Second schiste argileux de White458,3 à 543,0
2Viking et Joli Fou543,0 à 585,0
3Colony437,5 à 459,0532,0 à 554,0585,0 à 600,8
4McLaren459,0 à 469,0554,0 à 569,0600,8 à 611,5
5Waseca469,0 à 485,5569,0 à 588,0611,5 à 634,7
6Sparky485,5 à 501,0588,0 à 611,0634,7 à 646,0
7General Petroleum501,0 à 518,3611,0 à LIND646,0 à 656,5
8Rex518,3 à 531,0656,5 à 668,7
9Lloydminster531,0 à 543,3668,7 à 683,4
10Cummings543,3 à 573,3683,4 à 702,0
11Dina573,3 à 601,0702,0 à 736,5
12Duperow601,0 à FI736,5 à FI

Loon Lake 235 et Swampy Lake 236

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/1-20-86-9O5
Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Clearwater315,0 à 373,0
2Banff373,0 à 494,0
3Wabamun494,0 à 777,0
4Winterburn777,0 à 963,0
5Ireton963,0 à 1233,0
6Beaverhill Lake1233,0 à 1343,7
7Slave Point1343,7 à 1361,0
8Fort Vermilion1361,0 à 1377,5
9Watt Mountain1377,5 à 1382,7
10Muskeg1382,7 à 1452,0
11Granite Wash1452,0 à 1487,0
12Precambrian1487,0 à FI

Makaoo 120, Onion Lake 119-1 et 119-2 et Seekaskootch 119

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
11/14-8-56-27O300/11-23-54-1O441/6-4-55-25O3
Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Second schiste argileux de Whitesurface à 322,0346,0 à 428,0
2St. Walburg/La BicheLIND à 433,5322,0 à 365,0428,0 à 478,8
3Viking433,5 à 474,4365,0 à 402,0478,8 à 515,4
4Colony474,4 à 488,9402,0 à 415,0515,4 à LIND
5McLaren488,9 à 500,3415,0 à 429,5
6Waseca500,3 à 517,9429,5 à 441,0
7Sparky517,9 à 534,0441,0 à 464,0
8General Petroleum534,0 à 548,9464,0 à 476,0
9Rex548,9 à 582,0476,0 à 499,0
10Lloydminster582,0 à 602,6499,0 à 515,0
11Cummings et Dina602,6 à 648,0515,0 à 536,0
12Duperow648,0 à FI536,0 à FI

Ministikwan 161 et Makwa Lake 129

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
41/8-25-58-25O331/8-34-58-25O3
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Second schiste argileux de White, St. Walburg et Viking219,0 à 346,5254,6 à 387,6
2Colony346,5 à 371,0387,6 à 408,0
3McLaren371,0 à 383,0408,0 à 421,0
4Waseca383,0 à 407,0421,0 à 440,0
5Sparky407,0 à 422,3440,0 à 460,0
6General Petroleum422,3 à 433,0460,0 à 471,2
7Rex, Lloydminster, Cummings et Dina433,0 à FI471,2 à 627,0
8DuperowFI627,0 à FI

Nekaneet Cree Nation

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
21/8-32-7-28O3
Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Belly Riversurface à 625,4
2Lea Park625,4 à 658,4
3Ribstone Creek658,4 à 807,0
4Milk River807,0 à 946,3
5Medicine Hat946,3 à 1107,0
6Second schiste argileux de White1107,0 à 1272,0
7Viking et Joli Fou1272,0 à 1390,3
8Mannville1390,3 à 1479,3
9Vanguard1479,3 à 1523,0
10Shaunavon1523,0 à 1562,0
11Gravelbourg1562,0 à 1574,5
12Mission Canyon1574,5 à FI

Ocean Man 69, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 69F, 69G, 69H et 69I, Ocean Man Indian Reserve no 69X, Ocean Man no 69N, Ocean Man no 69S, Ocean Man no 69U et Flying Dust First Nation 105H, 105I, 105L et 105O

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
31/11-11-10-8O201/9-30-10-7O2
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (m FE)
1GravelbourgLIND à 1102,0
2Watrous1102,0 à 1184,4
3Alida et Tilston1184,4 à FI
4Souris ValleyLIND à 1433,5FI
5Bakken1433,5 à 1451,0FI
6Torquay1451,0 à FIFI

Pigeon Lake 138ANote de bas de page a

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/12-36-46-28O404/15-24-46-28O400/9-18-46-27O400/12-20-47-27O4
Diagraphie de rayons gamma-neutron (pi FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie électrique (pi FE)
1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 1036,0
2Wapiabi1036,0 à 1197,0
3Cardium et Blackstone1197,0 à 1281,33850 à 4020Note de Pigeon Lake 138Ab
4Second schiste argileux de White1281,3 à 1423,7
5Viking et Joli Fou1423,7 à 1472,0
6Upper Mannville1472,0 à 1610,3
7Lower Mannville1610,3 à FI
8Wabamun5591 à 6295
9Calmar et Nisku6295 à 6492
10Ireton6492 à 6670
11Leduc6670 à FI6434 à 7210Note de Pigeon Lake 138Ac

Puskiakiwenin 122 et Unipouheos 121

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/11-21-56-3O400/6-16-57-3O4Note de Puskiakiwenin 122 et Unipouheos 121a00/12-26-57-4O4Note de Puskiakiwenin 122 et Unipouheos 121a00/8-16-58-3O4
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE PVR)Diagraphie d’induction (m FE)
1Viking et Joli Fou371,0 à 411,5
2Colony411,5 à 427,5409,5 à 420,0416,5 à 427,5403,0 à 420,0
3McLaren427,5 à 436,5420,0 à 441,0427,5 à 444,3420,0 à 428,6
4Waseca436,5 à 449,5441,0 à 456,0444,3 à 462,7428,6 à 447,0
5Sparky449,5 à 472,0456,0 à 475,0462,7 à 484,3447,0 à 460,5
6General Petroleum472,0 à 485,0475,0 à 488,5484,3 à 498,0460,5 à 475,6
7Rex485,0 à 491,0488,5 à 498,5498,0 à 509,2475,6 à 487,5
8Lloydminster491,0 à 528,0498,5 à 537,0509,2 à FI487,5 à 533,0
9Cummings528,0 à 546,5537,0 à FIFI533,0 à 575,0
10Woodbend546,5 à FIFIFI575,0 à FI

Red Pheasant 108

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
11/15-14-61-26O311/11-5-60-23O341/7-15-59-24O3
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Second schiste argileux de White160,8 à 239,7176,0 à 253,0
2St. Walburg239,7 à 279,0253,0 à 300,0
3Viking279,0 à 324,0300,0 à 339,5
4Mannville292,3 à LIND324,0 à 586,0339,5 à 576,0
5Souris River586,0 à FI576,0 à FI

Saddle Lake 125

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/11-32-57-11O402/6-29-57-13O4Note de Saddle Lake 125a
Diagraphie d’induction (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)
1Second schiste argileux de White393,0 à 491,0
2Viking et Joli Fou1412 à 1542491,0 à 528,3
3Colony1542 à 1582528,3 à LIND
4Upper Grand Rapids1582 à 1710
5Lower Grand Rapids1710 à 1844
6Clearwater1844 à 2025
7McMurray2025 à 2132LIND à 710,7
8Ireton2132 à FI710,7 à 872,3
9Cooking LakeFI872,3 à 934,0
10Beaverhill LakeFI934,0 à FI

Samson 137 et 137A, Louis Bull 138B, Ermineskin 138 et Montana 139

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-17-46-24O400/9-35-44-25O400/14-32-44-25O400/10-13-44-23O4
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (pi FE)
1Edmonton et Belly Riversurface à 702,0surface à 817,5surface à 793,0surface à 2230
2Lea Park702,0 à 831,0817,5 à 944,0793,0 à 925,02230 à 2707
3Wapiabi831,0 à 1067,0944,0 à 1183,3925,0 à 1166,02707 à 3466
4Second schiste argileux de White1067,0 à 1199,01183,3 à 1311,01166,0 à 1295,33466 à 3866
5Viking1199,0 à 1229,71311,0 à 1342,01295,3 à 1330,03866 à 3970
6Joli Fou1229,7 à 1251,51342,0 à 1363,61330,0 à 1350,73970 à 4040
7Mannville1251,5 à 1439,31363,6 à 1558,21350,7 à 1530,04040 à 4815
8Banff1439,3 à 1451,0NP1530,0 à 1543,0NP
9Wabamun1451,0 à 1613,71558,2 à 1772,61543,0 à 1763,04815 à FI
10Calmar et Nisku1613,7 à 1665,51772,6 à FI1763,0 à 1818,3FI
11Ireton1665,5 à 1904,0FI1818,3 à FIFI
12Cooking Lake1904,0 à FIFIFIFI

Sawridge 150G

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/2-6-73-5O500/4-19-71-4O5Note de Sawridge 150Ga
Diagraphie sonique (pi FE)Diagraphie d’induction (pi FE)
1Coloradosurface à 1248
2Viking1248 à 1334
3Mannville1334 à 2240
4Banff et Exshaw2240 à 2440
5Wabamun2440 à 3336
6Winterburn3336 à 3647
7Ireton3647 à 4888
8Waterways4888 à 5450
9Slave Point5450 à 5496
10Watt Mountain5496 à 5578
11Gilwood5578 à 58606112 à 6146Note de Sawridge 150Ga
12Muskeg5860 à 5920
13Keg River5920 à 6321
14Lower Elk Point6321 à FI

Sharphead 141

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-1-43-26O400/14-2-43-26O4
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie sonique (m FE)
1Horseshoe Canyonsurface à 552,0
2Belly River et Lea Park552,0 à 1016,0
3Wapiabi, Cardium et Blackstone1016,0 à 1270,0
4Second schiste argileux de WhiteLIND à 1384,51270,0 à 1405,0
5Viking et Joli Fou1384,5 à 1436,01405,0 à FI
6Mannville1436,0 à 1625,0FI
7Banff et Exshaw1625,0 à 1652,5FI
8Wabamun1652,5 à FIFI

Siksika 146

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/14-3-23-23O400/5-19-22-23O400/4-4-21-20O400/2-29-20-20O400/6-20-20-19O4
Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (m FE)
1Edmonton et Belly Riversurface à 812,0surface à 763,5surface à 548,5surface à 585,0surface à 603,5
2Pakowki812,0 à 854,5763,5 à 810,0548,5 à 593,0585,0 à 630,0603,5 à 656,0
3Milk River854,5 à 937,5810,0 à 892,0593,0 à 686,0630,0 à 722,5656,0 à 738,5
4Upper Colorado, y compris Medicine Hat937,5 à 1242,0892,0 à 1200,0686,0 à 977,5722,5 à 1018,6738,5 à 1026,6
5Second schiste argileux de White1242,0 à 1370,71200,0 à 1330,0977,5 à 1095,41018,6 à 1144,01026,6 à 1147,7
6Viking Lag SandNP1330,0 à 1333,01095,4 à 1101,0NPNP
7Viking (Bow Island)1370,7 à 1475,01333,0 à 1441,51101,0 à 1203,71144,0 à 1248,51147,7 à 1250,0
8Mannville1475,0 à 1647,01441,5 à 1595,51203,7 à 1350,01248,5 à 1431,31250,0 à 1413,7
9Pekisko1647,0 à 1752,01595,5 à FI1350,0 à FI1431,3 à 1477,31413,7 à 1476,3
10Banff et Exshaw1752,0 à 1896,0FIFI1477,3 à 1617,01476,3 à 1630,0
11Wabamun1896,0 à 2065,7FIFI1617,0 à 1753,01630,0 à 1755,0
12Calmar et Nisku2065,7 à 2096,0FIFI1753,0 à 1796,51755,0 à 1793,7
13Ireton et Leduc2096,0 à 2312,0FIFI1796,5 à FI1793,7 à FI
14Cooking Lake2312,0 à 2365,0FIFIFIFI
15Beaverhill Lake2365,0 à 2514,5FIFIFIFI
16Elk Point2514,5 à FIFIFIFIFI

Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/8-13-27-3O500/2-33-25-6O5Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145 a00/10-34-24-6O5(5-34)Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145 b00/5-24-27-6O5Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145 c
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie neutron (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)
1Belly Riversurface à 1743,0
2Wapiabi1743,0 à 2121,0
3Cardium et Blackstone2121,0 à 2418,0
4Viking et Joli Fou2418,0 à 2498,0
5BlairmoreNote de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145 d2498,0 à 2729,0
6Mount HeadNP
7Turner Valley2729,0 à 2775,011 154 à 11 485Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145 a11 920 à 12 280Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145 b9978 à 10 198Note de Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145 c
8Shunda2775,0 à 2828,0
9Pekisko2828,0 à 2929,0
10Banff et Exshaw2929,0 à 3079,0
11Wabamun3079,0 à 3318,0
12Winterburn3318,0 à 3356,0
13Ireton3356,0 à 3368,0
14Leduc3368,0 à 3599,0
15Cooking Lake3599,0 à FI

Sturgeon Lake 154

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/9-18-70-23O500/4-25-70-23O5
Diagraphie sonique (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)
1Wapiabisurface à 1844surface à 1755
2Badheart1844 à 18971755 à 1795
3Kaskapau1897 à 27211795 à 2605
4Dunvegan2721 à 29602605 à 2835
5Shaftesbury2960 à 34672835 à 3327
6Peace River3467 à 35403327 à 3395
7Harmon3540 à 36233395 à 3482
8Spirit River3623 à 45733482 à 4440
9Bluesky et Gething4573 à 48054440 à 4586
10Cadomin4805 à 48904586 à 4658
11Fernie et Nordegg4890 à 50924658 à 4949
12Montney5092 à 54594949 à 5288
13Belloy5459 à 55905288 à 5373
14Debolt5590 à 61865373 à 5997
15Shunda6186 à 64735997 à 6290
16Pekisko6473 à 66746290 à 6486
17Banff6674 à 73786486 à 7208
18Exshaw7378 à 73977208 à 7228
19Wabamun7397 à 81847228 à 8021
20Winterburn8184 à 84968021 à 8422
21Ireton8496 à 86378422 à 9316
22Leduc8637 à FINP
23Beaverhill LakeFI9316 à 9610
24Slave PointFI9610 à 9660
25Gilwood et Granite WashFI9660 à 9730
26PrecambrianFI9730 à FI

Sucker Creek 150A

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/16-36-74-15O5
Diagraphie sonique (m FE)
1Shaftesburysurface à 428
2Paddy, Cadotte et Harmon428 à 463
3Spirit River463 à 737
4Bluesky et Gething737 à 768
5Debolt768 à 863
6Shunda863 à 976
7Pekisko976 à 1031
8Banff1031 à 1265
9Wabamun1265 à 1535
10Winterburn1535 à 1657
11Woodbend1657 à 1956
12Beaverhill Lake et Slave Point1956 à 2084
13Gilwood et Watt Mountain2084 à 2113
14Granite Wash2113 à 2152
15Precambrian2152 à FI

Sunchild 202 et O’Chiese 203

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/4-11-44-10O500/10-15-43-10O500/6-30-42-9O5
Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Edmonton et Belly Riversurface à 1765,0surface à 1742,0surface à 1700,0
2Upper Colorado1765, 0 à 2120,01742,0 à 2126,01700,0 à 2062,0
3Cardium2120,0 à 2186,02126,0 à 2197,72062,0 à 2134,7
4Lower Colorado2186,0 à 2522,52197,7 à 2499,02134,7 à 2451,9
5Viking2522,5 à 2550,02499,0 à 2526,02451,9 à 2478,6
6Upper Mannville2550,0 à 2720,02526,0 à 2678,02478,6 à 2627,0
7Lower Mannville2720,0 à 2791,42678,0 à 2757,02627,0 à 2702,5
8Fernie, Rock Creek et Poker Chip2791,4 à 2833,02757,0 à 2794,82702,5 à 2741,8
9Nordegg2833,0 à 2861,02794,8 à 2824,02741,8 à 2771,0
10Shunda2861,0 à 2892,22824,0 à 2854,82771,0 à 2804,2
11Pekisko2892,2 à 2926,02854,8 à 2905,02804,2 à 2839,0
12Banff et Exshaw2926,0 à FI2905,0 à FI2839,0 à 3021,3
13WabamunFIFI3021,3 à FI

Thunderchild 115K et Thunderchild First Nation 115B, 115C, 115D, 115E, 115F, 115G, 115H, 115I, 115J, 115L, 115M, 115N, 115Q, 115R, 115S, 115T, 115U, 115V, 115W, 115X et 115Z

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
91/5-25-59-23O321/16-3-52-20O3
Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1St. Walburg231,6 à 274,4
2Viking274,4 à 320,8
3Colony320,8 à 340,0454,0 à 478,0
4McLaren340,0 à 352,0478,0 à 489,0
5Waseca352,0 à LIND489,0 à 516,0
6Sparky516,0 à 546,0
7General Petroleum546,0 à 575,0
8Rex575,0 à 608,0
9Lloydminster608,0 à 646,0
10Cummings646,0 à 672,0
11Devonian672,0 à FI

Utikoomak Lake 155

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-30-80-9O512-28-80-9O5Note de Utikoomak Lake 155a2-21-79-8O5Note de Utikoomak Lake 155b
Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie électrique (pi FE)
1Peace River et Spirit River315,5 à 558,7
2Shunda et Pekisko558,7 à 607,0
3Banff et Exshaw607,0 à 884,0
4Wabamun884,0 à 1125,0
5Winterburn1125,0 à 1267,0
6Ireton1267,0 à 1568,0
7Beaverhill Lake1568,0 à 1686,0
8Slave Point et Fort Vermilion1686,0 à 1718,0
9Watt Mountain et Gilwood1718,0 à 1724,05552 à 5576Note de Utikoomak Lake 155a5689 à 5771Note de Utikoomak Lake 155b
10Muskeg et Keg River1724,0 à 1750,0
11Granite Wash1750,0 à 1755,0
12Precambrian1755,0 à FI

Wabamun 133A

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/15-23-52-4O5
Diagraphie sonique (m FE)
1Belly Riversurface à 710,0
2Lea Park710,0 à 865,0
3Wapiabi865,0 à 1016,0
4Cardium et Lower Colorado1016,0 à 1245,0
5Viking1245,0 à 1276,0
6Joli Fou1276,0 à 1295,5
7Upper Mannville1295,5 à 1424,0
8Glauconite1424,0 à 1445,0
9Lower Mannville1445,0 à 1474,0
10Banff et Exshaw1474,0 à 1631,0
11Wabamun1631,0 à 1790,0
12Graminia, Blue Ridge et Calmar1790,0 à 1840,0
13Nisku1840,0 à 1877,0
14Ireton1877,0 à FI

Wabasca 166, 166A, 166B, 166C et 166D

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/11-10-81-25O4
Diagraphie d’induction (pi FE)
1Pelican et Joli Fou720 à 824
2Grand Rapids824 à 1116
3Clearwater1116 à 1452
4Wabiskaw1452 à 1536
5McMurray1536 à 1608
6Wabamun1608 à 1677
7Winterburn1677 à FI

White Bear 70

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
01/5-15-10-2O2
Diagraphie neutron (pi FE)
1Viking2670 à 2843
2Mannville2843 à 3200
3Gravelbourg3200 à 3645
4Watrous3645 à 3902
5Tilston3902 à 3944
6Souris Valley3944 à 4380
7Bakken4380 à 4420
8Torquay4420 à 4590
9Birdbear4590 à 4690
10Duperow4690 à 5214
11Souris River5214 à 5593
12Dawson Bay5593 à 5780
13Prairie Evaporite5780 à FI

White Fish Lake 128

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/14-11-62-13O4Note de White Fish Lake 128a00/10-16-62-12O4Note de White Fish Lake 128b
Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)
1Viking et Joli Fou347,6 à 386,0347,0 à 383,5
2Colony386,0 à 426,0383,5 à 397,5
3Upper Grand Rapids 2426,0 à 439,0397,5 à 431,0
4Lower Grand Rapids 1439,0 à 453,0431,0 à 445,0
5Lower Grand Rapids 2453,0 à 471,0445,0 à 459,0
6Upper Clearwater471,0 à 498,0459,0 à 491,5
7Lower Clearwater498,0 à 522,0491,5 à 516,5
8McMurray522,0 à FI516,5 à 539,5
9Woodbend539,5 à FI

Woodland Cree 226, 227 et 228

ArticleColonne 1Colonne 2
CoucheDonnées de diagraphie
00/6-18-87-18O500/7-24-86-14O500/9-34-86-17O5
Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)
1Bullheadsurface à 494,0surface à 475,0surface à 498,0
2Debolt494,0 à 540,0NP498,0 à 504,0
3Shunda540,0 à 664,0NP
4Pekisko664,0 à 753,0475,0 à 518,5
5Banff et Exshaw753,0 à 1051,0518,5 à 823,0
6Wabamun1051,0 à 1312,0823,0 à 1078,0
7Winterburn1312,0 à 1397,01078,0 à 1205,5
8Ireton1397,0 à 1662,01205,5 à 1509,0
9Beaverhill Lake1662,0 à 1700,01509,0 à 1566,0
10Slave Point1700,0 à FI1566,0 à 1613,5
11Granite Wash1613,5 à 1614,0
12Precambrian1614,0 à FI

ANNEXE 5(paragraphe 79(1))Redevances

Définition

  • Note marginale :Définition de gaz commercialisable

    1 Dans la présente annexe, gaz commercialisable s’entend du gaz, composé principalement de méthane, qui satisfait à des spécifications de l’industrie ou des services publics aux fins d’utilisation comme combustible domestique, commercial ou industriel ou comme matière première industrielle.

Prix de vente réel

  • Note marginale :Valeur la plus élevée

    • 2 (1) Pour l’application de la présente annexe, si le ministre détermine que le prix de vente réel du pétrole ou du gaz est inférieur à la juste valeur de ce pétrole ou de ce gaz au moment et au lieu de production, le prix de vente réel est réputé être cette juste valeur. Dans ce cas, le ministre avise le titulaire du contrat du montant des redevances à payer et, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, le titulaire verse les redevances conformément à cet avis.

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (2) Afin de déterminer la juste valeur du pétrole ou du gaz, le ministre, en consultation avec le conseil, tient compte des facteurs suivants :

      • a) tout prix de référence applicable;

      • b) dans le cas du gaz, le coût du transport, le volume du gaz combustible et le pouvoir calorifique du gaz;

      • c) dans le cas du pétrole, le coût du transport, l’ajustement de la qualité suivant la teneur en soufre et la densité du pétrole;

      • d) le fait que les parties à la transaction soient apparentées au sens du paragraphe 82(4) du présent règlement;

      • e) le taux de change quotidien du dollars américain en dollars canadien de la Banque du Canada;

      • f) la conversion de barils de pétrole en mètres cubes de pétrole selon un facteur de 6,2898.

Redevances pour le pétrole

  • Note marginale :Calcul de la redevance pour le pétrole

    • 3 (1) La redevance pour le pétrole extrait des terres d’une zone visée par un contrat ou attribué à celles-ci est composée de la redevance de base, déterminée conformément aux paragraphes (2) ou (3), et de la redevance supplémentaire, déterminée conformément au paragraphe (5). Toutes les sommes sont calculées à la date et au lieu de production.

    • Note marginale :Redevance de base — cinq premières années

      (2) Pendant la période de cinq ans qui commence à la date de commencement de la production du pétrole à partir de la zone visée par le contrat, la redevance de base pour chaque mois au cours de cette période correspond au prix de vente réel multiplié par le montant de la redevance mensuelle déterminé conformément à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en fonction de la production mensuelle correspondante mentionnée à la colonne 1 à l’égard du pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits.

      TABLEAU

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Production mensuelle (m3)Redevance mensuelle (m3)
      1jusqu’à 8010 % du nombre de mètres cubes
      2plus de 80 mais au plus 1608 m3 plus 20 % du nombre de mètres cubes au-delà de 80
      3plus de 16024 m3 plus 26 % du nombre de mètres cubes au-delà de 160
    • Note marginale :Redevance de base — années subséquentes

      (3) Dès l’expiration de la période visée au paragraphe (2), la redevance de base pour chaque mois subséquent correspond au prix de vente réel multiplié par le montant de la redevance mensuelle déterminé conformément à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en fonction de la production mensuelle correspondante mentionnée à la colonne 1 à l’égard du pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits.

      TABLEAU

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Production mensuelle (m3)Redevance mensuelle (m3)
      1jusqu’à 8010 % du nombre de mètres cubes
      2plus de 80 mais au plus 1608 m3 plus 20 % du nombre de mètres cubes au-delà de 80
      3plus de 160 mais au plus 79524 m3 plus 26 % du nombre de mètres cubes au-delà de 160
      4plus de 795189 m3 plus 40 % du nombre de mètres cubes au-delà de 795
    • Note marginale :Avis au conseil

      (4) Le ministre avise le conseil de la date à laquelle commence la production visée au paragraphe (2).

    • Note marginale :Redevance supplémentaire

      (5) La redevance supplémentaire est :

      • a) pour le pétrole à l’égard duquel s’applique le paragraphe (2), déterminée au moyen de la formule suivante :

        (T – B)0,50(P – R)

        où :

        T
        représente le nombre de mètres cubes de pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits dans la zone visée par le contrat au cours du mois,
        B
        le montant de la redevance mensuelle, en mètres cubes, déterminé conformément au tableau du paragraphe (2),
        P
        le prix de vente réel du pétrole par mètre cube,
        R
        le prix de référence, qui est égal :
        • (i) dans le cas du pétrole extrait d’une source mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, au prix mentionné à la colonne 3;

        • (ii) dans tous les autres cas, à 25 $ le mètre cube;

      • b) pour le pétrole à l’égard duquel s’applique le paragraphe (3), déterminée au moyen de la formule suivante :

        (T – B)[0,75(P – R – 12,58 $) + 6,29 $]

        où :

        T
        représente le nombre de mètres cubes de pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits dans une zone visée par un contrat au cours du mois,
        B
        le montant de la redevance mensuelle, en mètres cubes, déterminé conformément au tableau du paragraphe (3),
        P
        le prix de vente réel du pétrole par mètre cube,
        R
        le prix de référence, qui est égal :
        • (i) dans le cas du pétrole extrait d’une source mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, au prix mentionné à la colonne 3;

        • (ii) dans tous les autres cas, à 25 $ le mètre cube.

      TABLEAU

      ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
      Terres de la première nationSource en production avant le 1er janvier 1974Prix de référence ($/m3)
      1Pigeon Lake 138ACardium24,04
      Leduc25,37
      2Sawridge 150GGilwood Sand25,13
      3Enoch Cree Nation 135Crétacé inférieur24,64
      Acheson Leduc24,45
      Yekau Lake Leduc25,01
      4Sturgeon Lake 154Leduc21,51
      5Utikoomak Lake 155Gilwood Sand Unit n° 125,00
      West Nipisi Unit n° 124,58
      6White Bear 70Puits 10-2-10-2 O222,40
      Puits 8-9-10-2 O222,63
      7Siksika 146Puits 6-25-20-21 O418,19
      8Ermineskin 138Puits 6-11-45-25 O419,18

Redevances pour le gaz

  • Note marginale :Calcul de la redevance pour le gaz

    • 4 (1) Lorsque le gaz extrait des terres d’une zone visée par un contrat ou attribué à celles-ci est vendu, la redevance à payer représente la valeur du gaz en redevance brute, déterminée conformément au paragraphe (2), moins les coûts de la récolte, de la déshydratation, de la compression et de la transformation qui sont égaux à la valeur de la redevance brute divisée par sa valeur totale.

    • Note marginale :Redevance brute

      (2) La valeur de la redevance brute pour le gaz extrait des terres de la zone visée par le contrat ou attribué à celles-ci représente la valeur de la redevance brute de base, soit de 25 % de la quantité de ce gaz multipliée par le prix de vente réel, additionnée de la valeur de la redevance brute supplémentaire, déterminée conformément au paragraphe (3). Toutes les sommes sont calculées à la date et au lieu de la production.

    • Note marginale :Redevance brute supplémentaire

      (3) La valeur de la redevance brute supplémentaire pour le gaz est déterminée individuellement pour chacun des éléments composants du gaz produits et est égale à la somme des produits obtenus par la multiplication de 75 % de la quantité de chaque élément composant du gaz par  :

      • a) pour le gaz commercialisable :

        • (i) 30 % de la différence entre le prix de vente réel par 1000 m3 et 10,65 $/1000 m3, lorsque ce prix est supérieur à 10,65 $/1000 m3 mais n’excède pas 24,85 $/1000 m3,

        • (ii) 4,26 $/1000 m3 plus 55 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 24,85 $/1000 m3, lorsque ce prix excède 24,85 $/1000 m3;

      • b) pour les pentanes plus, 50 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 27,68 $/m3, lorsque ce prix excède 27,68 $/m3;

      • c) pour le soufre, 50 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 39,37 $/t, lorsque ce prix excède 39,37 $/t;

      • d) pour tout autre élément composant tiré d’une source qui produit du gaz commercialisable, la somme égale au produit obtenu par la multiplication du prix de vente réel de l’élément composant par le pourcentage du taux global de redevance pour le gaz commercialisable, compte tenu de la valeur de la redevance brute de base et de la redevance brute supplémentaire, qui excède 25 %;

      • e) pour tout autre élément composant tiré d’une source qui ne produit pas de gaz commercialisable, le moindre des montants suivants : le tiers du prix de vente réel de l’élément composant et la somme déterminée aux termes d’un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi.

    • Note marginale :Mesure des volumes

      (4) Pour l’application du présent article, les volumes mentionnés sont ceux mesurés dans les conditions normales de 101,325 kPa et de 15 °C.

    • Note marginale :Avis au conseil

      (5) Le ministre avise le conseil des coûts qui sont déduits conformément au paragraphe (1) pour la récolte, la déshydratation, la compression et la transformation.

Redevance pour le pétrole ou le gaz utilisé

  • Note marginale :Aucune redevance

    • 5 (1) Malgré les articles 2 à 4, aucune redevance n’est à payer pour le pétrole ou le gaz extrait des terres d’une zone visée par un contrat ou attribué à celles-ci et utilisé aux fins de forage, de production ou de traitement de pétrole ou de gaz extrait des terres ou attribué à celles-ci.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pétrole ni au gaz utilisé pour la production et le traitement de bitume brut.

ANNEXE 6(article 113)Violations et pénalités

PARTIE 1

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

ArticleColonne 1Colonne 2
DispositionPénalité ($)
15(1)a)(i)10 000
25(1)a)(ii)10 000
31610 000
417(2)10 000

PARTIE 2

Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

ArticleColonne 1Colonne 2
DispositionPénalité ($)
11610 000
219(2)1 000
321a)(i)1 000
421a)(ii)1 000
521a)(iii)1 000
621a)(iv)1 000
721a)(v)1 000
821b)(i)1 000
921b)(ii)1 000
1021b)(iii)1 000
1121b)(iv)1 000
1221b)(v)1 000
1321b)(vi)1 000
1421c)(i)1 000
1521c)(ii)1 000
1621c)(iii)1 000
1721c)(iv)1 000
1821c)(v)1 000
1921c)(vi)1 000
2021c)(vii)1 000
2121d)(i)1 000
2221d)(ii)1 000
2321d)(iii)1 000
2421d)(iv)1 000
2521d)(v)1 000
2621d)(vi)1 000
2721d)(vii)1 000
2821d)(viii)1 000
2921e)1 000
3021f)1 000
3132(1)2 500
3232(2)a)10 000
3332(2)b)2 500 (par forage)
3432(2)c)2 500
3532(2)d)10 000
3632(2)f)1 500
3733(1)10 000
383410 000
3959(2)10 000
4075(5)10 000
417810 000
4282(2)a)1 000
4382(2)b)1 000
4482(2)d)1 000
4583(2)2 000
46981 000

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