Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-241, art. 1
1 (1) L’article 3 des Règles sur les brevetsNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2019-251
Prorogation — requête d’examen
(3.1) Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 80(1), après l’expiration de celui-ci, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :
a) le demandeur a payé une somme insuffisante avant l’expiration du délai dans un cas autre que l’un de ceux qui remplissent les conditions prévues aux alinéas (3)a) et b) ou (4)a) et b);
b) le commissaire a envoyé au demandeur un avis confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi;
c) l’insuffisance du paiement a été constatée après la date de l’avis;
d) le demandeur dépose une déclaration portant que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté l’insuffisance du paiement et portant que l’insuffisance du paiement n’était pas intentionnelle;
e) le demandeur paie la différence entre la somme payée et le montant de la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.
(2) L’article 3 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Prorogation — date de paiement
(5) Si, en application des paragraphes (3) à (4), le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe, cette taxe est réputée payée à la date à laquelle, selon le cas, la taxe applicable aux petites entités a été payée ou le paiement insuffisant a été effectué.
Non-application au paragraphe 128(1)
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la détermination de la date de paiement d’une taxe pour l’application du paragraphe 128(1).
— DORS/2024-241, art. 2
2 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, avant l’article 5.1, de ce qui suit :
Taxe réputée payée
5.01 Si les présentes règles prévoient une taxe applicable aux petites entités ou une taxe générale relative à un brevet ou une demande de brevet, la taxe générale est réputée payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée si les conditions suivantes sont remplies :
a) au plus tard à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités, une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande de brevet ou une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé;
b) il est établi par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;
c) avant l’expiration du délai pour payer la taxe générale, le demandeur ou le breveté paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités et le montant de la taxe générale applicable à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités;
d) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration portant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités et le montant de la taxe générale applicable à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités est payée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée.
Montant : date du dernier paiement partiel
5.02 (1) Sous réserve de l’article 5.2, si la taxe est payée à la suite d’au moins deux paiements partiels, le montant de la taxe à payer est celui qui serait à payer si le montant de la taxe avait été payé en entier à la date à laquelle le dernier paiement partiel est reçu.
Montant : date où les exigences sont remplies
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet effectué au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est celui de la taxe applicable à la date à laquelle la requête d’examen est faite et la taxe est payée ou, si la requête est faite et la taxe est payée à des dates différentes, à la dernière de ces dates.
Montant exigible : date de la modification
(3) Le montant de la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet effectué au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est, si le demandeur soumet une modification visée à l’article 83.1, celui de la taxe applicable à la date à laquelle le demandeur apporte la modification visée à l’article 83.1.
— DORS/2024-241, art. 3
3 (1) Le passage de l’article 5.2 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai de paiement de taxe
5.2 Il est entendu que, lorsque le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe en vertu des paragraphes 3(3), (3.1) ou (4), la taxe à payer est :
(2) L’alinéa 5.2b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une prorogation faite en vertu des paragraphes 3(3.1) ou (4), la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.
— DORS/2024-241, art. 4
4 Le paragraphe 7(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Communication électronique
(2) Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets autorise l’envoi de communications par un moyen électronique précisé par le commissaire, toute communication écrite qui lui est envoyée par le commissaire ou par le Bureau par ce moyen est considérée comme lui ayant été envoyée à la date que porte la communication, à moins d’avoir été retirée.
— DORS/2024-241, art. 5
5 L’article 10 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Date de réception : fournisseur de services
(5) Malgré le paragraphe (4), les documents, renseignements ou taxes visés à ce paragraphe qui sont d’abord envoyés à un fournisseur de services autorisé par le commissaire à les recevoir et sont ensuite transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou rendus accessibles à l’un ou l’autre sont réputés avoir été reçus par le commissaire ou le Bureau des brevets le jour où le fournisseur de services les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce Bureau.
— DORS/2024-241, art. 6
6 Le passage du paragraphe 37(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 117.11(7), l’octroi d’une période supplémentaire en application de l’article 46.1 de la Loi, la redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l’article 48 de la Loi, l’expédition d’une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l’article 48.3 de la Loi :
— DORS/2024-241, art. 7
7 L’article 40 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Communication de l’avis
(1.1) L’avis est aussi envoyé au représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés.
— DORS/2024-241, art. 8
8 L’article 41 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Communication de l’avis
(1.1) L’avis est aussi envoyé au demandeur ou au breveté.
— DORS/2024-241, art. 9
9 L’article 41.1 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication de l’avis
(2.1) L’avis est aussi envoyé au demandeur ou au breveté.
— DORS/2024-241, art. 10
10 L’alinéa 73(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
b) si le demandeur donne son autorisation, au titre du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l’expiration de la période prévue à ce paragraphe et s’il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, le jour suivant la date à laquelle il donne son autorisation.
— DORS/2024-241, art. 11
11 L’article 83.1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Date de réception
83.1 Si la somme payée pour l’examen d’une demande de brevet est moindre que la taxe visée au paragraphe 80(1) et que, à la date à laquelle la requête d’examen est faite ou après cette date et au plus tard à la date à laquelle la taxe est considérée payée, la demande de brevet est modifiée afin de réduire le nombre de revendications de sorte que la somme payée est au moins égale à la taxe, la somme payée est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle la modification est apportée.
— DORS/2024-241, art. 12
12 Le paragraphe 84(2) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le demandeur a présenté une requête pour la poursuite de l’examen de la demande et a payé la taxe aux termes de l’article 85.1.
— DORS/2024-241, art. 13
13 (1) Le passage du paragraphe 86(15) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Retrait de l’avis d’acceptation conditionnelle après la réponse
(15) Si le demandeur répond de bonne foi à un avis d’acceptation conditionnelle au plus tard à la date prévue au paragraphe (16), mais que l’examinateur, après avoir reçu la réponse, a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités visées dans cet avis ou que les modifications apportées en réponse à celui-ci ne sont pas apportées conformément au paragraphe 100(1), le commissaire prend les mesures suivantes :
(2) Le paragraphe 86(17) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Suspension de l’examen
(17) L’examen d’une demande de brevet effectué en application du paragraphe 35(1) de la Loi est suspendu pendant les périodes suivantes :
a) si le demandeur n’a pas payé la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2) au plus tard à la date applicable prévue à l’article 69, la période commençant à cette date et se terminant à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée à l’article 70 sont payées, ou, si la taxe et la surtaxe sont payées à des dates différentes, à la dernière d’entre elles;
b) toute période durant laquelle la demande est réputée abandonnée en application de l’article 73 de la Loi.
Validité de l’avis
(17.1) La suspension n’affecte en rien la validité d’un avis envoyé au demandeur pendant la période de suspension.
— DORS/2024-241, art. 14
14 L’article 87 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Revendications réputées non incluses
(1.2) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii), la revendication contenue dans la modification d’une demande de brevet est réputée ne pas être incluse dans la demande de brevet si les conditions suivantes sont remplies :
a) la modification a été faite par erreur à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci;
b) le demandeur dépose une déclaration à cet effet et modifie la demande de brevet pour supprimer la modification faite par erreur sans retard indu après avoir pris connaissance de l’erreur et avant que l’examinateur n’ait commencé l’examen de la demande de brevet modifiée;
c) le commissaire estime que les circonstances le justifient.
— DORS/2024-241, art. 15
15 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
Période supplémentaire
Demande
Présentation d’une demande
117.01 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.1(1)c) de la Loi, la demande de période supplémentaire pour un brevet est présentée par écrit et indique le numéro du brevet qu’elle vise.
Correction du numéro du brevet
(2) Le breveté peut, au plus tard à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre, corriger toute erreur quant au numéro du brevet indiqué dans la demande de période supplémentaire :
a) la date qui tombe trois mois après la date de délivrance de son brevet;
b) la date qui tombe un mois après la date de réception de la demande de période supplémentaire.
Taxe
(3) La taxe à payer pour la demande de période supplémentaire est la taxe générale prévue à l’alinéa 41b) de l’annexe 2 ou, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 41a) de l’annexe 2.
Demande unique
(4) Une seule demande de période supplémentaire peut être présentée à l’égard d’un brevet donné.
Rejet de la demande
(5) Lorsque le commissaire rejette la demande qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 46.1(1)a) à c) de la Loi, la demande est réputée n’avoir jamais été présentée et le commissaire envoie au breveté un avis à cet effet.
Avis de calcul préliminaire
(6) Après la réception de la demande, le commissaire envoie au breveté un avis indiquant son calcul préliminaire de la durée de la période supplémentaire, à moins que la demande ne soit rejetée en application du paragraphe (5).
Observations
(7) Le breveté peut présenter des observations à l’égard du calcul préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Certificat ou rejet
(8) Après l’expiration du délai prévu pour présenter des observations, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire conformément au paragraphe 46.1(7) de la Loi ou rejette la demande. Il fournit les raisons de la durée de la période supplémentaire indiquée dans le certificat ou du rejet de la demande, selon le cas.
Date : alinéa 46.1(2)a) de la Loi
117.02 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)a) de la Loi, la date est la date de soumission.
Date : alinéa 46.1(2)b) de la Loi
(2) Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)b) de la Loi, la date est la date d’entrée en phase nationale.
Jours à soustraire
Périodes visées
117.03 (1) Sous réserve des paragraphes (5) à (11), le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire prévu au paragraphe 46.1(4) de la Loi est la somme de tous les jours inclus dans les périodes suivantes applicables :
a) dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en vertu de l’article 65, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond à celui-ci de bonne foi ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)d);
b) dans le cas où le commissaire exige de nouveaux dessins en vertu du paragraphe 27(5.2) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle le commissaire les exige et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à la demande du commissaire ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)c);
c) dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en application du paragraphe 27(6) de la Loi, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)b) de la Loi;
d) dans le cas où le commissaire envoie l’avis prévu au paragraphe 27(7) de la Loi, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle la taxe visée au paragraphe 27(2) de la Loi et la surtaxe visée au paragraphe 27(7) de la Loi sont payées ou, si elles sont payées à des dates différentes, à la dernière d’entre elles;
e) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 15(4), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)a);
f) dans le cas où la taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi n’est pas payée au plus tard à la date visée à ce paragraphe, la période commençant à cette date et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la première date à laquelle, à la fois, la taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi et la surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi ont été payées,
(ii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi;
g) dans le cas où le demandeur fait un ajout en vertu du paragraphe 28.01(1) de la Loi et fournit la déclaration visée à ce paragraphe, la période commençant à la date de dépôt de la demande de brevet et se terminant à la date à laquelle le commissaire reçoit l’ajout et la déclaration ou, si l’ajout est retiré à une date postérieure, à la date à laquelle il est retiré;
h) dans le cas où le commissaire envoie au demandeur l’avis visé au paragraphe 74(4), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur satisfait aux exigences des alinéas 74(1)a) ou b),
(ii) la date à laquelle il remplit les conditions prévues aux alinéas 74(6)a) et b),
(iii) la date à laquelle il retire sa demande de priorité,
(iv) la date qui tombe deux mois après celle de l’avis;
i) dans le cas où un avis est envoyé en vertu des paragraphes 76(1) ou (2), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis,
(ii) la date à laquelle il retire sa demande de priorité,
(iii) la date qui tombe quatre mois après celle de l’avis;
j) dans le cas où le commissaire proroge un délai au titre du paragraphe 3(1), la période commençant à la date d’expiration du délai original et se terminant à celle à laquelle l’acte pour laquelle la prorogation a été demandée est accompli ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de la prorogation;
k) la période commençant à la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la première date à laquelle, sans tenir compte du paragraphe 35(4) de la Loi, d’une part, une requête d’examen a été faite conformément à l’article 35 de la Loi à l’égard de la demande de brevet, et, d’autre part, la taxe visée au paragraphe 35(1) de la Loi et, le cas échéant, la surtaxe visée à l’alinéa 35(3)a) de la Loi ont été payées,
(ii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi;
l) dans le cas où un avis est envoyé en application des paragraphes 85(1) ou (2) ou 86(2) ou (5) ou de l’article 94, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi;
m) dans le cas où un avis est envoyé au demandeur en application du paragraphe 85.1(1), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la première date à laquelle, à la fois, une requête pour la poursuite de l’examen a été présentée et la taxe a été payée conformément au paragraphe 85.1(3),
(ii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)e);
n) dans le cas où le demandeur présente une ou plusieurs requêtes visées aux paragraphes 85.1(1) ou (4) ou a présenté une ou plusieurs demandes aux termes du paragraphe 86(17), dans sa version antérieure au 3 octobre 2022, et paie la taxe applicable, la période commençant à la première date à laquelle, à la fois, la première requête ou demande a été présentée et la taxe a été payée, et se terminant à la date à laquelle la taxe finale visée à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée;
o) dans le cas où, d’une part, au plus tard le 2 octobre 2022, une requête d’examen a été faite et la taxe a été payée conformément au paragraphe 35(1) de la Loi et où, d’autre part, trois avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5) avant l’envoi d’un avis d’acceptation ou d’un avis d’acceptation conditionnelle, la période commençant à la date du troisième avis et se terminant à la date à laquelle la taxe finale visée à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée;
p) dans le cas où, lors d’une entrevue avec un examinateur convoquée à l’initiative de celui-ci, le demandeur accepte d’envisager de modifier sa demande pour corriger au plus tard à une date donnée les irrégularités signalées par l’examinateur, la période commençant à la date de l’entrevue et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur indique par écrit qu’il ne fera pas la modification,
(ii) la date à laquelle la modification est reçue par le commissaire,
(iii) la date donnée;
q) dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur paie la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2,
(ii) la date à laquelle l’avis est écarté en application du paragraphe 85.1(4),
(iii) la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)f),
(iv) la date de l’avis envoyé au titre de l’alinéa 86(14)a) informant le demandeur que l’avis d’acceptation est retiré;
r) dans le cas où le commissaire envoie un avis d’acceptation conditionnelle au demandeur en vertu du paragraphe 86(1.1), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à l’avis et paie la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2,
(ii) la date à laquelle l’avis est écarté en application du paragraphe 85.1(4),
(iii) la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)g),
(iv) la date de l’avis envoyé au titre de l’alinéa 86(14.1)a) informant le demandeur que l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré;
s) dans le cas où un avis indiquant que des modifications peuvent être proposées ou que des observations peuvent être présentées au commissaire au plus tard à une date donnée est envoyé au demandeur à la date à laquelle le commissaire a envoyé l’avis prévu à l’alinéa 86(7)a) ou après cette date, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur avise le commissaire par écrit qu’il ne propose pas de modifications ou ne présente pas d’observations,
(ii) la date à laquelle les modifications sont proposées ou les observations sont présentées,
(iii) la date donnée ou, si le commissaire a prolongé la période jusqu’à une date ultérieure, à cette date;
t) dans le cas où un avis proposant une date d’audience est envoyé au demandeur à la date à laquelle le commissaire envoie l’avis prévu à l’alinéa 86(7)a) ou après cette date, et où l’audience est reportée à une date ultérieure à la demande du demandeur, la période commençant à la date d’audience proposée et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle l’audience est reportée,
(ii) la date à laquelle le demandeur avise le commissaire par écrit qu’il souhaite annuler l’audience;
u) dans le cas où le commissaire envoie l’avis visé au paragraphe 86(11) et où, après la date de l’avis, le demandeur apporte des modifications à la demande de brevet autres que celles apportées en réponse à l’avis envoyé en application du paragraphe 86(5), la période commençant à la date de l’avis visé au paragraphe 86(11) et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle les modifications sont reçues par le commissaire ou le Bureau des brevets,
(ii) la date qui tombe trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe 86(11);
v) dans le cas où le commissaire donne des instructions au demandeur au titre du paragraphe 36(2.1) de la Loi, la période commençant à la date des instructions et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond à ces instructions ou, si elle est antérieure, à la date limite de réponse qui est précisée dans celles-ci;
w) dans le cas où le demandeur interjette appel du refus ou de l’opposition conformément à l’article 41 de la Loi, la période commençant à la date de l’avis de rejet visé à l’article 40 de la Loi et se terminant à celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour fédérale est rendu,
(ii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(A) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,
(B) si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée au titre de la Loi sur la Cour suprême, la date à laquelle la demande est rejetée ou accueillie,
(iii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale et qu’il est interjeté appel du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada, la date à laquelle le jugement définitif de la Cour suprême du Canada est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon;
x) dans le cas d’une demande de brevet réputée abandonnée par application des paragraphes 73(1) ou (2) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée et se terminant à la date à laquelle la demande est rétablie à l’égard de l’abandon;
y) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application de l’article 31, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur prend les mesures exigées par l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)b);
z) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 40(1), la période commençant à la date à laquelle il reçoit la communication écrite du codemandeur et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la première date à laquelle, à la fois, le codemandeur a été nommé représentant commun conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les autres codemandeurs et une demande a été faite pour que le commissaire tienne compte de la communication,
(ii) la date à laquelle le codemandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
(iii) la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
z.01) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 41(1), la période commençant à la date à laquelle il reçoit la communication écrite de l’agent de brevets et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la première date à laquelle, à la fois, l’agent de brevets a été nommé à l’égard de la demande de brevet pour représenter le demandeur et une demande a été faite pour que le commissaire tienne compte de la communication,
(ii) la date à laquelle le demandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
(iii) la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
z.02) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 41.1(2), la période commençant à la date à laquelle il reçoit la communication écrite de l’agent de brevets et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la première date à laquelle l’agent de brevets, à la fois, a fourni son nom au commissaire et a demandé que le commissaire tienne compte de la communication,
(ii) la date à laquelle le demandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
(iii) la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
z.03) dans le cas où le commissaire envoie l’avis visé au paragraphe 154(7), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle la personne se conforme à l’avis;
z.04) dans le cas où le commissaire envoie un avis en vertu du paragraphe 155.5(6), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis,
(ii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée aux termes de l’alinéa 132(1)h);
z.05) dans le cas où le demandeur reçoit un avis — sauf l’avis d’acceptation retiré en application des alinéas 86(14)a) ou (14.1)a) ou l’avis d’acceptation considéré comme n’ayant jamais été envoyé en application du paragraphe 86(17), dans sa version antérieure au 3 octobre 2022 — exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti et où cet avis est retiré par le commissaire après que le demandeur a demandé par écrit le retrait de l’avis pour une raison autre que d’avoir reçu l’avis plus d’un mois après la date de celui-ci, la période commençant à la date du dernier jour du délai imparti, indépendamment de toute prorogation accordée en vertu de l’article 3, et se terminant à la date à laquelle le commissaire reçoit la demande de retrait;
z.06) dans le cas où, à la fois, le demandeur reçoit un avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti, cet avis est retiré par le commissaire après que le demandeur a demandé par écrit le retrait de l’avis car il a reçu l’avis plus d’un mois après la date de l’avis et ce retard n’est pas attribuable à une erreur commise par le commissaire ou le Bureau des brevets, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le commissaire reçoit la demande de retrait;
z.07) dans le cas où un avis envoyé par le commissaire ou le Bureau des brevets exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti est retiré par le commissaire après que le demandeur a demandé par écrit le retrait de l’avis car il n’a pas été reçu par le demandeur, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur avise par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis;
z.08) sous réserve du paragraphe (12), dans le cas où un avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti figure dans les archives en lien avec la demande de brevets sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et où l’avis n’est pas envoyé au demandeur en raison d’une erreur de la part du Bureau des brevets, la période :
(i) commençant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) le prochain anniversaire de la date de dépôt de la demande qui suit la date de l’avis,
(B) la date à laquelle la prochaine communication du commissaire ou du Bureau des brevets est envoyée au demandeur après la date de l’avis,
(ii) se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) la date à laquelle le demandeur avise par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis,
(B) la date à laquelle le commissaire ou le Bureau des brevets envoie l’avis;
z.09) dans le cas où le commissaire ou le Bureau des brevets envoie, sous le régime de la Loi ou des présentes règles, un avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti, autre qu’un avis visé à l’un des alinéas a), c) à e), h), i), l), m), q) à u) ou y) à z.04), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou y répond de bonne foi,
(ii) la date d’expiration du délai fixé dans l’avis,
(iii) le cas échéant, la date à laquelle la demande est réputée abandonnée en application des paragraphes 73(1) ou (2) de la Loi car le demandeur omet de prendre les mesures exigées dans l’avis ou omet de répondre de bonne foi à l’avis;
z.1) dans le cas où le demandeur demande le contrôle judiciaire d’une décision prise par le commissaire ou le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet, la période commençant à la date de délivrance de l’avis de demande de contrôle judiciaire et se terminant à celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
(i) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour fédérale est rendu dans le cadre du contrôle judiciaire ou, si le contrôle judiciaire est abandonné, la date d’abandon,
(ii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(A) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,
(B) si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée au titre de la Loi sur la Cour suprême, la date à laquelle la demande est rejetée ou accueillie,
(iii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale et qu’il est interjeté appel du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada, la date à laquelle le jugement définitif de la Cour suprême du Canada est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon;
z.11) dans le cas où un tribunal ordonne la suspension de l’examen ou de la poursuite de la demande de brevet, la période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la date à laquelle la suspension cesse d’être en vigueur;
z.12) dans le cas où le commissaire désigne un jour en application du paragraphe (3), la période commençant ce jour et se terminant le lendemain.
Multiples périodes
(2) Les alinéas (1)a) à c), e) à j), l), m), p) à t) et v) à z.12) peuvent viser plus d’une période.
Pouvoir de désigner des jours
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)z.12), les jours que le commissaire peut désigner sont ceux durant lesquels les activités du Bureau des brevets sont considérablement perturbées pendant tout ou partie de ses heures normales d’ouverture en raison de circonstances qui échappent au contrôle du Bureau des brevets.
Liste des jours désignés
(4) Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada la liste des jours visés au paragraphe (3).
Jours inclus dans la période
(5) Toute période prévue au paragraphe (1) inclut le jour où elle commence, mais n’inclut pas le jour où elle se termine.
Jours inclus dans plus d’une période
(6) Tout jour qui tombe dans plus d’une période prévue au paragraphe (1) n’est compté qu’une seule fois dans la somme visée à ce paragraphe.
Jours non inclus
(7) Les périodes prévues au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi, ni les jours suivant celui où le brevet est délivré.
Jours antérieurs non inclus
(8) Si le cinquième anniversaire de la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi tombe avant le troisième anniversaire du premier jour où, à l’égard de la demande de brevet, à la fois, une requête d’examen a été faite au titre de l’article 35 de la Loi, la taxe visée au paragraphe 35(1) de la Loi a été payée et, s’il y a lieu, la surtaxe visée à l’alinéa 35(3)a) de la Loi a été payée, compte non tenu du paragraphe 35(4) de la Loi, les périodes visées au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant ce premier jour.
Communication retirée
(9) La communication envoyée par le commissaire ou le Bureau des brevets qui est retirée n’est pas considérée comme ayant été envoyée pour l’établissement des périodes prévues au paragraphe (1) autres que celles prévues aux alinéas (1)z.05), z.06) ou z.07).
Nombre égal à zéro
(10) Si la date à laquelle se termine une période visée au paragraphe (1) tombe à la date où elle commence ou avant cette date, le nombre de jours dans cette période est égal à zéro.
Fin de la période
(11) Toute période qui a commencé selon le paragraphe (1) et qui, à la date de délivrance du brevet, n’est pas terminée, selon ce paragraphe, se termine à cette date.
Non-application de l’alinéa (1)z.08)
(12) L’alinéa (1)z.08) ne s’applique pas à l’égard de l’avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti si, à la date à laquelle il avise par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle il a avisé le commissaire sans retard indu après avoir eu connaissance de l’avis et après avoir constaté qu’il ne l’avait pas reçu.
Certificat de période supplémentaire
Renseignements sur le certificat
117.04 (1) Le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi indique la date du dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, le titre de l’invention et la date de délivrance du certificat.
Correction du certificat
(2) Le commissaire peut corriger toute erreur typographique dans le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi.
Disponibilité du certificat
(3) Le commissaire rend disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada une copie de tout certificat de période supplémentaire ou de tout certificat de période supplémentaire rectifié qu’il a délivré.
Maintien en état des droits conférés par un brevet pendant une période supplémentaire
Taxe
117.05 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet est, pour une date d’anniversaire visée à l’article 43 de l’annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou après cette date :
a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, dans l’un des délais ci-après, déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 43a) de cette annexe :
(i) au plus tard à cette date d’anniversaire,
(ii) si l’envoi d’un avis est requis en application de l’alinéa 46.2(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date d’anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à l’alinéa 43b) de cette annexe.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Exception
(3) Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet après le dix-neuvième anniversaire de la date de dépôt de la demande et la taxe à payer pour celle-ci en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n’a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier anniversaire de la date du dépôt de la demande de brevet qui tombe au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants de taxe suivants :
a) le montant de cette taxe impayée;
b) le montant de la surtaxe prévue à l’article 44 de l’annexe 2;
c) le montant de la taxe prévue aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, pour cet anniversaire.
Dates
117.06 Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :
a) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 117.05(1) des présentes règles, la date d’anniversaire pour laquelle elle est payée;
b) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 117.05(3) des présentes règles, la date du premier anniversaire du dépôt de la demande de brevet qui tombe à la date de délivrance du brevet ou après cette date.
Précision
117.07 Il est entendu que, pour l’application des articles 117.05 et 117.06, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme délivrés à la date de leur redélivrance.
Surtaxe
117.08 Pour l’application du paragraphe 46.2(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 44 de l’annexe 2.
Délai : alinéa 46.2(5)a) de la Loi
117.09 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.2(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46.2(4) de la Loi.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Taxe additionnelle
117.1 Pour l’application du sous-alinéa 46.2(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 45 de l’annexe 2.
Réexamen
Demande de réexamen
117.11 (1) La demande de réexamen prévue au paragraphe 46.3(2) de la Loi est présentée par écrit et remplit les exigences suivantes :
a) elle contient le numéro du brevet visé par la demande;
b) elle fournit les renseignements établissant que la durée de la période supplémentaire accordée par le commissaire est supérieure à celle qui est autorisée au titre de l’article 46.1 de la Loi;
c) elle fournit une opinion à l’égard du calcul de la durée de la période supplémentaire qui aurait dû être fait par le commissaire.
Taxe
(2) Pour l’application du paragraphe 46.3(2) de la Loi, la taxe à payer pour la demande est :
a) dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 42a) de l’annexe 2 :
(i) le demandeur du réexamen est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,
(ii) le demandeur du réexamen n’est pas le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (4) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande de réexamen conformément au paragraphe (5);
b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à l’alinéa 42b) de l’annexe 2.
Précision
(3) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.
Condition relative au statut de petite entité
(4) La condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, selon le cas :
a) une entité employant moins de cent personnes, à l’exclusion d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus;
b) une université.
Déclaration du statut de petite entité
(5) La déclaration du statut de petite entité :
a) est déposée auprès du commissaire;
b) indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;
c) contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (4) est remplie à l’égard de la demande;
d) est signée par l’une des personnes suivantes :
(i) le demandeur du réexamen,
(ii) si un document signé par celui-ci autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment que la déclaration, ce professionnel,
(iii) l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande;
e) indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.
Avis de décision préliminaire
(6) Après réception d’une demande de réexamen ou s’il décide de procéder au réexamen de sa propre initiative, le commissaire envoie au breveté et, s’il y a lieu, au demandeur du réexamen un avis indiquant sa décision préliminaire qui précise :
a) si la durée de la période supplémentaire est supérieure à la durée autorisée au titre du paragraphe 46.1(4) de la Loi;
b) dans le cas où la durée de la période supplémentaire est supérieure à la durée autorisée au titre du paragraphe 46.1(4) de la Loi, la durée raccourcie de la période supplémentaire.
Observations
(7) Le breveté et, le cas échéant, le demandeur du réexamen peuvent présenter des observations à l’égard de la décision préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Certificat ou rejet
(8) Après l’expiration du délai prévu pour la présentation des observations, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié ou rejette la demande. Il fournit au breveté et, s’il y a lieu, au demandeur du réexamen les raisons du calcul de la durée raccourcie de la période supplémentaire indiquée dans le certificat rectifié ou du rejet de la demande, selon le cas.
— DORS/2024-241, art. 16
16 (1) Les sous-alinéas 128d)(i) et (ii) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(i) si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que la période pour laquelle le brevet a été délivré est, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, réputée expirée au titre du paragraphe 46(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi n’ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46(4) de la Loi, à la date à laquelle ce paragraphe 46(4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46(5) de la Loi,
(ii) si, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, la période pour laquelle le brevet a été délivré n’est pas réputée expirée au titre du paragraphe 46(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46(3) de la Loi;
(2) L’article 128 des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)d) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 46.2(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46.2(3) de la Loi, impayée et se terminant :
(i) si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en application de l’alinéa 46.2(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que, compte non tenu du paragraphe 46.2(5) de la Loi, la période supplémentaire est réputée expirée au titre du paragraphe 46.2(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi n’ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46.2(4) de la Loi, à la date à laquelle le paragraphe 46.2(4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46.2(5) de la Loi,
(ii) si, compte non tenu du paragraphe 46.2(5) de la Loi, la période supplémentaire n’est pas réputée expirée au titre du paragraphe 46.2(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46.2(3) de la Loi;
f) dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)e) de la Loi, toute période commençant après l’expiration de la période prévue à l’article 44 de la Loi, compte non tenu de l’article 46 de la Loi, et se terminant à la date à laquelle la période supplémentaire est accordée au titre de l’article 46.1 de la Loi si cette période supplémentaire est accordée après la date d’expiration de la période prévue à l’article 44 de la Loi, compte non tenu de l’article 46 de la Loi.
(3) L’article 128 des mêmes règles devient le paragraphe 128(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Taxe considérée comme payée : petites entités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée si, au plus tard à cette date, une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.
Taxe considérée comme payée : paiement insuffisant
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle une somme insuffisante a été payée si :
a) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 80(1), le commissaire a envoyé un avis au demandeur confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi, sauf si le demandeur ou le breveté a payé la taxe avant l’envoi de l’avis;
b) s’agissant de toute autre taxe, le commissaire a fourni par écrit des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe, et la somme insuffisante payée par le demandeur ou le breveté est égale à celle qui figure dans les renseignements erronés.
— DORS/2024-241, art. 17
17 (1) Le paragraphe 139(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) la taxe payée pour une demande de période supplémentaire visée à l’alinéa 46.1(1)c) de la Loi si le commissaire a rejeté la demande car le breveté ne s’est pas conformé à cet alinéa;
g.2) la taxe payée conformément au paragraphe 46.2(1) de la Loi afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet si elle est payée au plus tard à la date du rejet prévu au paragraphe 117.01(8);
g.3) la taxe payée pour l’examen d’une demande de brevet visée au paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe payée pour le maintien en état d’une demande de brevet visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi ou la taxe finale payée prévue au paragraphe 87(1) des présentes règles, si les conditions ci-après sont remplies :
(i) la demande de brevet a été réputée abandonnée,
(ii) le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le demandeur remplit, à l’égard de l’abandon, toutes les conditions prévues à l’alinéa 73(3)a) de la Loi ou après cette date,
(iii) la demande n’est pas rétablie, car la condition prévue à l’alinéa 73(3)b) de la Loi n’est pas remplie à l’égard de l’abandon;
g.4) la taxe payée pour maintenir en état les droits conférés par un brevet visée aux paragraphes 46(1) ou 46.2(1) de la Loi si, selon le cas :
(i) la période pour laquelle le brevet a été délivré est réputée expirée, le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le titulaire du brevet remplit toutes les conditions prévues à l’alinéa 46(5)a) de la Loi ou après cette date et le paragraphe 46(4) de la Loi n’est pas réputé n’avoir jamais produit ses effets, car la condition prévue à l’alinéa 46(5)b) de la Loi n’est pas remplie,
(ii) la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1 de la Loi est réputée expirée, le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le titulaire du brevet remplit toutes les conditions prévues à l’alinéa 46.2(5)a) de la Loi ou après cette date et le paragraphe 46.2(4) de la Loi n’est pas réputé n’avoir jamais produit ses effets, car la condition prévue à l’alinéa 46.2(5)b) de la Loi n’est pas remplie;
(2) L’article 139 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur les frais de service
(3) Le commissaire n’effectue aucun remboursement de tout ou partie des sommes visées au paragraphe (1) qui sont remises conformément à la Loi sur les frais de service ou doivent être remises conformément à cette loi.
— DORS/2024-241, art. 18
18 Les paragraphes 154(5) et (5.1) des mêmes règles sont abrogés.
— DORS/2024-241, art. 19
19 L’article 232 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Périodes prévues au paragraphe 128(1)
232 (1) Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 128(1)a), b) ou d) n’incluent aucune période qui commence moins de six mois après le 30 octobre 2019.
Période prévue au paragraphe 128(1)
(2) La période prévue à l’un des alinéas 128(1)a) ou b) ou à l’alinéa 128(1)d), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui a commencé avant cette date et qui, à cette date, n’a pas pris fin est réputée se terminer à cette date si, au plus tard à celle-ci, selon le cas :
a) la taxe applicable aux petites entités a été payée alors que la taxe visée à l’alinéa 128(1)a) ou à cet alinéa 128(1)d) aurait plutôt dû l’être et la déclaration du statut de petite entité a été déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé;
b) un paiement insuffisant a été effectué pour régler la taxe visée au paragraphe 80(1) pour l’examen de la demande de brevet et le commissaire a envoyé au demandeur un avis confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi;
c) le commissaire a fourni par écrit des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe visée à l’alinéa 128(1)a) ou à cet alinéa 128(1)d) et le demandeur ou le breveté a payé une somme insuffisante égale à celle qui figure dans les renseignements erronés.
— DORS/2024-241, art. 20
20 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 235, de ce qui suit :
Date de dépôt antérieur au 1er décembre 2020
236 Les taxes prévues à l’alinéa 8e) de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard des demandes de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er décembre 2020.
Non-application de l’alinéa 84(2)c)
237 L’alinéa 84(2)c) ne s’applique pas aux demandes de poursuite d’examen faites avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
— DORS/2024-241, art. 21
21 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 des mêmes règles, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 3, 4, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 85.1 à 87, 100, 105, 106, 109, 112, 115, 117, 117.01, 117.03, 117.05, 117.08, 117.1, 117.11, 119, 121, 122, 124 à 127, 129, 132, 134, 136 à 139, 140, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 171, 199, 203, 208, 212, 213, 229 et 236)
— DORS/2024-241, art. 22
22 L’article 8 de l’annexe 2 des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Article Description Montant ($) 8 e) pour les dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date d’anniversaire à partir du 20e anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités
400,00 (ii) taxe générale
1 000,00
— DORS/2024-241, art. 23
23 L’annexe 2 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la partie 7, de ce qui suit :
PARTIE 8
Taxes relatives à une période supplémentaire
Colonne 1 Colonne 2 Article Description Montant ($) 41 Taxe pour la demande de période supplémentaire : a) taxe applicable aux petites entités
1 000,00 b) taxe générale
2 500,00 42 Taxe pour la demande de réexamen : a) taxe applicable aux petites entités
1 000,00 b) taxe générale
2 500,00 43 Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire, visée au paragraphe 46.2(1) de la Loi : a) taxe applicable aux petites entités pour chacune des dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date d’anniversaire à partir du 20e anniversaire
400,00 b) taxe générale pour chacune des dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date d’anniversaire à partir du 20e anniversaire
1 000,00 44 Surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi 150,00 45 Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46.2(5)a)(iii) de la Loi 289,19
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