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Règles sur les brevets

Version de l'article 11 du 2019-10-30 au 2021-06-27 :


Note marginale :Communication envoyée avant un refus général

  •  (1) Si le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets dans tous les cas en général, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :

    • a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date du refus et aucune réponse n’a été donnée à son égard avant cette date;

    • b) elle est envoyée à la date du refus.

  • Note marginale :Communication envoyée avant un refus spécifique

    (2) Si le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, toute communication concernant cette demande de brevet ou ce brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :

    • a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date du refus et aucune réponse n’a été donnée à son égard avant cette date;

    • b) elle est envoyée à la date du refus.

  • Note marginale :Communication envoyée avant une suppression

    (3) Si, en vertu du paragraphe 23(2), le commissaire supprime le nom d’une personne du registre des agents de brevets, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :

    • a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date de la suppression et aucune réponse n’a été donnée à son égard avant cette date;

    • b) elle est envoyée à la date de la suppression.


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