Règles sur les brevets
Note marginale :Délai pour répondre
131 (1) Pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l’avis par lequel l’examinateur a fait la demande.
Note marginale :Exception au paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (1) au-delà de six mois suivant la date de l’avis.
Note marginale :Réception tardive d’un avis
(3) Toutefois, dans le cas d’un avis visé aux paragraphes 86(2) ou (5) qui a été reçu par le demandeur plus d’un mois après la date à laquelle il a été envoyé, le commissaire peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) jusqu’à six mois après la date de réception de l’avis si, le demandeur, à la fois :
a) demande la prorogation du délai dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été reçu;
b) fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis.
- DORS/2022-120, art. 26
- Date de modification :