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Règles sur les brevets

Version de l'article 133 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Délai : requête en rétablissement

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 73(3)a) de la Loi, à l’égard d’une omission donnée, le délai est de douze mois après la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée au titre de cette omission.

  • Note marginale :Requête en rétablissement portant sur plus d’une omission

    (2) La requête en rétablissement peut porter sur plus d’une omission si elle est présentée avant la fin de celui des délais applicables qui expire en premier.

  • Note marginale :Non-paiement de certaines taxes

    (3) Dans le cas où la demande est réputée abandonnée pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2), 80(1) ou 87(1), les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon que le demandeur doit prendre pour rétablir la demande sont :

    • a) soit payer la taxe générale applicable avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1);

    • b) soit, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie, déposer, à l’égard de la demande, la déclaration du statut de petite entité conformément au paragraphe 44(3) avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) et payer, dans ce délai, la taxe applicable aux petites entités qui s’applique.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).


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