Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets

Version de l'article 16 du 2021-06-28 au 2024-10-14 :


Note marginale :Renseignements relatifs à une demande de brevet

 Sauf s’ils y sont tenus par la loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne peuvent fournir à quiconque des renseignements relatifs à une demande de brevet qui ne peut être consultée au Bureau des brevets; ils peuvent toutefois en fournir aux personnes suivantes :

  • a) le demandeur ou, s’il y en a plus d’un, tout codemandeur;

  • b) un agent de brevets nommé à l’égard de la demande;

  • c) une personne autorisée par l’une des personnes suivantes :

    • (i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

    • (ii) s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,

    • (iii) un agent de brevets nommé à l’égard de la demande.

  • DORS/2021-131, art. 5

Date de modification :