Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets

Version de l'article 177 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Non-application de certaines dispositions des présentes règles

  •  (1) Les articles 17, 18, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 73 et 74, les paragraphes 81(1) et 84(2), les articles 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3), l’article 98, le paragraphe 103(2) et les articles 104 et 132 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 2.

  • Note marginale :Application de l’article 100

    (2) L’article 100 s’applique à une demande de catégorie 2 seulement si un avis d’acceptation est envoyé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 103(1)

    (3) Le paragraphe 103(1) ne s’applique pas aux demandes de catégorie 2 dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur.


Date de modification :