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Règles sur les brevets

Version de l'article 178 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Application de certaines dispositions des anciennes règles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 66 et 134, les paragraphes 135(1) et (3) à (5) et les articles 138, 139, 141, 145, 146, 159 à 162 et 164 à 166 des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 2.

  • Note marginale :Application de l’article 26.1 des anciennes règles

    (2) L’article 26.1 des anciennes règles continue de s’appliquer au délai prévu par l’article 152 des anciennes règles à l’égard des demandes de catégorie 2.

  • Note marginale :Application de l’article 32 des anciennes règles

    (3) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 2 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant la date d’entrée en vigueur, à l’exception de celles rétablies après avoir été réputées abandonnées par application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Photographies

    (4) Les alinéas 141(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s’appliquent pas aux photographies fournies à l’égard des demandes de catégorie 2.

  • Note marginale :Application de l’article 152 des anciennes règles

    (5) Dans le cas où, aux termes des articles 78.51 ou 78.52 de la Loi, l’article 73 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, s’applique à l’abandon d’une demande de catégorie 2, l’article 152 des anciennes règles continue de s’appliquer à l’égard de cet abandon.

  • Note marginale :Application des paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles

    (6) Les paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 2, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 163(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.


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