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Règles sur les brevets

Version de l'article 207 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3

  •  (1) Le paragraphe 3(8) et les articles 100 et 101 des anciennes règles et l’article 31 de l’annexe II de ces règles continuent de s’appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 31 pour payer cette taxe a expiré avant la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Prorogation de délais

    (2) Le commissaire est, à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 3(8) des anciennes règles, que le délai, compte tenu du délai de grâce, soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.


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