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Règles sur les brevets

Version de l'article 31 du 2019-10-30 au 2021-06-27 :


Note marginale :Avis exigeant la nomination d’un agent de brevets

  •  (1) Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, mais qu’aucun agent de brevets n’est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur que, au plus tard trois mois après la date de l’avis, celui-ci nomme soit un agent de brevets résidant au Canada, soit un agent de brevets ne résidant pas au Canada qui, dans le même délai, nomme un coagent.

  • Note marginale :Avis exigeant la nomination d’un résident du Canada

    (2) Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets et qu’il en nomme un qui ne réside pas au Canada, mais que, en contravention du paragraphe 28(2), aucun coagent n’est nommé, le commissaire exige par avis envoyé à l’agent de brevets non résident que, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’une ou l’autre des mesures ci-après soit prise :

    • a) l’agent de brevets non résident nomme un coagent;

    • b) le demandeur de brevet nomme soit un agent de brevets résidant au Canada, soit un autre agent de brevets ne résidant pas au Canada qui, dans le même délai, nomme un coagent.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas durant le délai visé au paragraphe (1).


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