Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets

Version de l'article 36 du 2019-10-30 au 2021-06-27 :


Note marginale :Poursuite ou maintien en état d’une demande de brevet

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la poursuite ou le maintien en état d’une demande de brevet :

    • a) si, à l’égard de la demande, un agent de brevets résidant au Canada est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, le demandeur de brevet doit être représenté par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom,

      • (ii) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Pour le dépôt d’une demande de brevet, pour le paiement de la taxe visée au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles ou pour se conformer aux exigences ou remplir les conditions des paragraphes 154(1), (2) ou (3) des présentes règles :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(2) de la Loi :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un :

      • (i) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul codemandeur, les codemandeurs doivent être représentés par ce codemandeur, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce codemandeur ou représentant commun,

      • (ii) dans tout autre cas, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un changement de nom visée à l’article 125 :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Dans le cadre de toute affaire visée aux articles 27.01 ou 28.01 de la Loi, pour le paiement d’une taxe à l’égard d’une demande de brevet, autre que les taxes visées au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou aux paragraphes 154(1), (2), (3) ou (4) des présentes règles, ou pour la prise de l’une des mesures exigées par les sous-alinéas 73(3)a)(i) à (iv) de la Loi pour rétablir une demande de brevet réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci peut agir en son propre nom;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs peuvent être représentés par leur représentant commun.


Date de modification :