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Règles sur les brevets

Version de l'article 37 du 2019-10-30 au 2021-06-27 :


Note marginale :Procédure relative à un brevet

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant une procédure relative à un brevet :

    • a) s’il y a un seul breveté, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne qu’il autorise;

    • b) s’il y en a plus d’un :

      • (i) pour le paiement d’une taxe exigée par l’article 46 de la Loi, ils doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux,

      • (ii) pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(3) de la Loi :

        • (A) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul cobreveté, les cobrevetés doivent être représentés par ce cobreveté, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce cobreveté ou représentant commun,

        • (B) dans tout autre cas, les cobrevetés doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci,

      • (iii) à toute autre fin, ils doivent l’être par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Redélivrance, renonciation ou participation à un réexamen

    (2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l’article 48 de la Loi, l’expédition d’une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l’article 48.3 de la Loi :

    • a) s’il n’y a qu’un seul breveté, le breveté doit agir en son propre nom ou être représenté par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de l’affaire;

    • b) s’il y en a plus d’un, les cobrevetés doivent être représentés par leur représentant commun ou par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de l’affaire.


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