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Règles sur les brevets

Version de l'article 73 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Modalités

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, la demande de priorité est, avant le premier des moments ci-après à survenir, présentée dans la pétition de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité est présentée ou dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de cette demande de brevet :

    • a) la fin de la dernière des périodes ci-après à expirer :

      • (i) la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée,

      • (ii) la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité est présentée;

    • b) si le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe et qu’il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, la date à laquelle il donne son autorisation.

  • Note marginale :Délai de fourniture des renseignements

    (2) Les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi sont fournis au commissaire dans le délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exigence

    (3) La demande de priorité est fondée sur une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière seulement si, à la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, il s’est écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière ou il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s’être écoulé au plus douze mois depuis cette date.

  • Note marginale :Correction de la date de dépôt

    (4) Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en premier :

    • a) le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;

    • b) le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée.

  • Note marginale :Correction du nom ou du numéro

    (5) Toute erreur dans le nom d’un pays ou d’un bureau ou dans le numéro d’une demande de brevet fourni en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.

  • Note marginale :Retrait de la demande de priorité

    (6) Lorsqu’une demande de priorité est, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, retirée avant l’expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n’avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).


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