Règlement sur l’intervention environnementale
Note marginale :Contenu
10 Le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures contient les renseignements et les éléments suivants :
a) le poste de la personne responsable de surveiller en personne le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci;
b) le genre et la quantité d’équipement utilisé pour le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci, ainsi que les mesures à prendre pour satisfaire aux recommandations du fabricant en ce qui concerne l’entretien et la certification de l’équipement;
c) la procédure à suivre par le personnel de l’installation de manutention d’hydrocarbures avant et pendant le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci;
d) la procédure à suivre pour que les exigences du paragraphe 38(2) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées et pour la réduction du débit ou de la pression efficacement et en toute sécurité lorsque le surveillant à bord d’un bâtiment informe la personne visée à l’alinéa a) de l’arrêt du chargement d’hydrocarbures sur le bâtiment ou du déchargement à partir de celui-ci;
e) les mesures à prendre pour que les exigences de l’article 33 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées et, en cas de défaillance du moyen de communication mentionné à cet article, pour qu’une communication efficace et bidirectionnelle entre la personne visée à l’alinéa a) et le surveillant à bord du bâtiment soit continuellement maintenue avant et pendant le chargement d’hydrocarbures sur le bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci;
f) une description de l’éclairage prévu pour que les exigences de l’article 34 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;
g) tout document démontrant que le tuyau de transbordement à l’installation de manutention d’hydrocarbures est conforme aux exigences du paragraphe 35(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux;
h) les mesures à prendre pour que les exigences du paragraphe 35(3) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;
i) la procédure à suivre par la personne visée à l’alinéa a) pour que les exigences du paragraphe 35(4) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;
j) la procédure à suivre par l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures pour prévenir un rejet d’hydrocarbures;
k) une description de la formation qui a été ou sera offerte au personnel de l’installation de manutention d’hydrocarbures prenant part au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur la procédure à suivre pour prévenir un événement de pollution par les hydrocarbures, y compris la fréquence de la formation;
l) la procédure à suivre pour la révision et la mise à jour du plan pour que les exigences de l’article 12 soient respectées.
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